Accord d'entreprise "Accord de renonciation aux jours de fractionnement" chez BOHIN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOHIN FRANCE et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06121001704
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOHIN FRANCE
Etablissement : 41112355700018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21
ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société BOHIN FRANCE, dont le siège social est situé 1, Le Bourg – 61300 SAINT SULPICE SUR RISLE, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro B 411 123 557, représentée par Madame A, en qualité de Directrice Générale.
D’une part,
ET :
Madame B et Monsieur C, en qualité de membres titulaires du Comité Social et Économique de la société BOHIN France, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-233-1 du Code du Travail.
D’autre part.
Le présent accord a été conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement de congés payés en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du Travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du code du travail, une fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N ;
Le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
2.1 Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
2.2 Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du Travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
2.3 Publicité de l’accord
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail ;
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’Hommes d’Alençon.
En application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à SAINT SULPICE SUR RISLE, en 4 exemplaires originaux, le 21 juin 2021.
Pour la société BOHIN FRANCE : Pour le CSE de BOHIN FRANCE :
Mme A Mme B
M. C
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