Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS CADRES AUTONOMES" chez GRAND HOTEL DU LAGON - LES VILLAS DU LAGON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAND HOTEL DU LAGON - LES VILLAS DU LAGON et le syndicat CFDT le 2020-02-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T97420002484
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : S.A. LES VILLAS DU LAGON
Etablissement : 41112575000025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociation anuelle obligatoire 2017 (2018-01-16)
ACCORD RELATIF AU REVERSEMENT DES POUBOIRES (2019-12-18)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS
CADRES AUTONOMES
HOTEL LUX* SAINT GILLES
Entre :
La S.A.LES VILLAS DU LAGON, représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur Général par intérim,
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres autonomes bénéficiant du forfait annuel en jours relevant du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale HCR.
Il fait suite à l’extension de l’avenant 22 bis à la convention collective nationale HCR relatif aux cadres autonomes et aux évolutions jurisprudentielles des dernières années.
Il a pour objet de compléter le dit avenant applicable depuis le 1er avril 2018. En effet, l’arrêté d’extension (du 9 mars 2018, publié au JO le 15 mars 2018) comporte des réserves auxquelles il convient de répondre en formalisant les pratiques de l’entreprise.
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont décidé de formaliser les points suivants :
-le nombre de jours travaillés dans l’année et modalités de décompte
-le suivi du temps de travail
ARTICLE 1 - Nombre de jours travaillés dans l’année et modalités de décompte
1.1 – Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
1.2 – Nombre de jours travaillés sur l’année et calcul des jours de repos complémentaires acquis
Année complète :
La durée du travail des salariés concernés sera calculée sur la base forfaitaire de 218 jours de travail par année complète.
Ce forfait de 218 jours permet le bénéfice de jours de repos complémentaires recalculés chaque année comme suit :
Base= 365 jours
-25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines)
-xx jours fériés (calculés selon la réalité du calendrier)
-xx jours de repos hebdomadaires (calculés selon la réalité du calendrier – 2 jours par semaine)
+ 1 jour de solidarité
-xx jours de repos liés au forfait jours (calculés par différence)
= 218 jours travaillés sur l’année (journée de solidarité incluse)
Année incomplète :
Le nombre de jours de repos complémentaires fait l’objet d’une réduction proportionnelle en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, d’absences assimilées ou non à du temps de travail effectif : il est réalisé un prorata en douzième de mois du nombre de repos complémentaires d’une année pleine.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de rupture du contrat de travail au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.
Dans le cas où un collaborateur quitterait l’entreprise avant d’avoir bénéficié de l’ensemble de ses jours de repos, les dits-jours non pris lui seront payés avec son solde de tout compte.
Ces jours seront valorisés selon la règle du maintien de salaire :
(salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de repos complémentaire à payer.
Dans le cas où un collaborateur quitterait l’entreprise en ayant bénéficié de plus de repos complémentaires que ceux auxquels il aurait pu prétendre, une régularisation sera effectuée sur son dernier bulletin de salaire.
Ces jours seront valorisés de la même façon qu’ils ont été valorisés selon la règle de maintien de salaire au moment de la prise, soit :
(salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de repos complémentaire à régulariser.
*(21,67)= 5jours travaillés par semaine x 52 semaines / 12
ARTICLE 2 - MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des collaborateurs concernés.
Les salariés concernés devront veiller à prendre un repos minimal quotidien de 11 heures ainsi que leur repos hebdomadaire et s’engager à ne pas travailler plus de six jours par semaine.
Les salariés devront décompter leurs journées de travail par un système auto-déclaratif en faisant apparaitre :
-le nombre et la date des journées travaillées
-le positionnement et la qualification des jours de repos (RH, congés payés, jours fériés…)
-ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et ceux restant à prendre.
Ce document de décompte mensuel à l’initiative du salarié devra être remis signé en fin de mois à la direction des ressources humaines.
Un récapitulatif annuel sera remis au salarié par la direction des ressources humaines, dans les 3 mois suivant la fin de la période.
Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, il est précisé que les collaborateurs concernés sont directement tenus de veiller eux-mêmes au respect des amplitudes de travail ainsi qu’à leur temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En aucun cas le dépassement de l’amplitude quotidienne ou hebdomadaire qui est laissée à l’initiative du salarié, pour les besoins de l’accomplissement de sa mission, ne pourra donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3 - ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL
Conformément aux dispositions du code du travail, un entretien individuel de suivi devra être effectué chaque année avec le salarié dont le temps de travail est organisé en jours sur l’année afin de discuter de la charge de travail, de l’organisation du travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié concerné.
Suite à cet entretien, en cas de difficultés rencontrées au niveau de l’organisation et la charge de travail, un plan d’action écrit devra alors être établi par le responsable hiérarchique avec l’aide du service des ressources humaines.
Des entretiens plus réguliers (une fois par trimestre) pourront être mis en place en cas de besoin pour faire le point sur la charge de travail et les difficultés rencontrées.
ARTICLE 4 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Une note dédiée au droit à la déconnexion sera rédigée et remise à tous les cadres autonomes.
Elle précisera les modalités internes de l’exercice du droit à la déconnexion, à savoir :
Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion et le matériel professionnel mis à sa disposition, ou pouvant l’être à l’avenir, tels qu’ordinateur et téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.
Il est rappelé que les e-mails reçus en dehors des plages habituelles de travail n’appellent pas de réponse immédiate sauf situation d’urgence.
Il est demandé aux collaborateurs, avant leurs départs en congés, de mettre en place un message d’absence automatique sur leur boite mail avec les dates d’absence et la personne à contacter pour répondre aux demandes. Cela permettra à la fois d’assurer la continuité d’activité nécessaire mais aussi au collaborateur concerné de ne pas être dérangé pendant ses congés.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
8.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8.2 Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée conformément aux dispositions en vigueur.
Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et/ou par les organisations syndicales représentatives de salariés qui auront adhéré dans les conditions en vigueur. L’avenant sera négocié, conclu et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur.
8.3 Publicité – dépôt – entrée en vigueur
Le présent accord a été établi en quatre exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève l’entreprise,
un exemplaire dans sa version originale au format PDF sera déposé sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au format docx anonymisé ;
Le présent accord entrera en vigueur au jour de la signature des présentes.
Fait à Saint Gilles les Bains
Le 21 Février 2020
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com