Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION" chez CLINIQUE BELLEDONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BELLEDONNE et le syndicat CFDT le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03820005675
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BELLEDONNE
Etablissement : 41112708700012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE METHODE (2019-10-25) UN ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS (2021-09-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

A DUREE INDETERMINEE

Entre les soussignés

La SAS CLINIQUE BELLEDONNE sise 83 avenue Gabriel Péri 38400 ST MARTIN D’HERES représentée par , Directeur,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

Préambule

Suite aux dénonciations des usages et des accords en Septembre 2019, conformément aux dispositions légales, la Direction a entamé des négociations avec l’organisation syndicale CFDT.

Le présent accord collectif d’entreprise annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif et avenant existant antérieurement au sein de la Clinique XXX ayant le même objet.

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise de substitution à durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Ce présent accord remplace l’ensemble des pratiques, usages, avantages sociaux et accords collectifs en vigueur antérieurement et dénoncés par la Clinique en septembre 2019.

Il est précisé que le présent accord est également conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du Code du Travail au titre de l’année 2020.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique XXXX.

Article 2 : principes

A compter du 1er juillet 2020, il sera appliqué à l’ensemble des salariés tel que défini à l’article 1 ci-dessus, d’une part, la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée, et d’autre part, les différentes dispositions énoncées ci-après dans les conditions précisées au présent accord.

En tout état de cause, il est rappelé que des usages ont été dénoncés à effet du 1er janvier 2020. Pour garantir les conditions sereines de négociation et la signature du présent accord, les éléments suivants ont continué à être appliquer jusqu’au 30 juin 2020 : complément conventionnel, coefficient supra conventionnel au-delà de 30 ans, prime de service d’une prime soignant pour les Aides-Soignant(e)s, Auxiliaires-puéricultrices, prime soignant Infirmier(ère)s D.E., Sages-femmes prime de brancardage prime de stérilisation, prime salle de réveil, prime endoscopie, Modalités de calcul des éléments variables (heures complémentaires, supplémentaires, sujétions dimanches, jours fériés nuit, astreintes).

Article 3 : classification / structure de rémunération

Article 3.1 : classification

A compter du 1er juillet 2020, il est fait application de la classification prévue par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.

Chaque salarié de la Clinique XXXX se voit donc attribuer sa classification accompagnée de son coefficient conventionnel.

Pour les nouveaux embauchés, la classification et le coefficient afférent seront arrêtés directement dans le cadre d’une application des dispositions conventionnelles.

Pour les salariés embauchés avant la dénonciation des accords et usages de septembre 2019, il sera procédé conformément à l’article 3.2 ci-après.

Le changement de classification (statut, niveau, groupe) et de coefficient s’effectue ensuite conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée, sans spécificité d’entreprise.

Article 3.2 : structure de rémunération

  • La structure de la rémunération « de base » est composée :

  • du salaire de base : valeur du point X coefficient ;

  • de la prime métier en vigueur pour la catégorie professionnelle, si elle existe.

S’agissant du salaire de base, il est expressément convenu de la stricte application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.

Ainsi les salariés se verront appliquer strictement les dispositions de l’accord de branche et de ses avenants étendus, et plus particulièrement en ce qui concerne le coefficient retenu.

  • Une prime métier est appliquée aux salariés :

  • Infirmier(ère) en hospitalisation / sage-femme / maïeuticien / infirmier(ère) puéricultrice 130€

  • Infirmier(ère) en salle de réveil (SSPI) : 145€

  • Infirmier(ère) en plateaux techniques :

    • Réanimation / USIC / Néonatalogie (non cumulable avec la prime infirmier(ère)puéricultrice) 150€

    • Polyvalence réa/ surveillance continue : 200€

  • Infirmier(ère) bloc (hors IBODE) :

    • Débutante : 200€

    • Infirmiers ayant valider les mesures transitoires : 300€

  • IBODE : 400€

  • ASH : 20€

  • ASH travaillant au pôle de Brancardage (non cumulable avec la prime ASH)

(salarié(e) ayant suivi(e) et validé les modules de formation de brancardage) 40€

  • Aide Soignant(e) / Auxiliaire de Puériculture : 70€

  • Stérilisation (non cumulable avec la prime ASH ou AS) : 75€

  • Stérilisation salarié(e) ayant validé la compétence « conducteur d’autoclave » et

les bonnes pratiques de stérilisation 100€

  • PMSI (salarié(e) en totale autonomie de codage) : 250€

  • Préparatrice/préparateur pharmacie : 100€

  • Prime de polyvalence administrative : 150€

La prime de polyvalence administrative sera attribuée aux salariés qui occupent plusieurs postes administratifs et mobilisent plusieurs compétences différentes.

Par ailleurs, une prime exceptionnelle sera versée aux infirmiers de bloc dès lors qu’ils prouvent l’envoi de leur livret I de VAE IBODE. Cette prime versée en une seule fois sera de 500€ quel que soit le temps de travail du salarié.

Si un salarié occupe plusieurs postes au cours du même mois, il bénéficiera de la prime métier correspondant à l’activité ayant été occupée sur le plus grand nombre d’heures sur le mois considéré.

  • Les montants indiqués ci-dessus sont mensuels bruts pour un salarié à temps plein. Leur montant est calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

  • Mensuellement, la rémunération versée à chaque salarié sera comparée et éventuellement ajustée par rapport au niveau du SMIC correspondant à la base horaire mensuelle du salarié.

  • Par ailleurs, mensuellement, la rémunération versée à chaque salarié sera comparée et éventuellement ajustée par rapport au niveau du salaire minimum conventionnel correspondant à la base horaire mensuelle du salarié et à son positionnement, conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

  • La rémunération annuelle minimum (RAG) sera appliquée conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

Il est expressément convenu entre les parties que ces dispositions annulent, remplacent et se substituent à toute autre disposition antérieure issue de la pratique, tout usage, tout avantage, tout accord collectif et toute prime ou complément, concernant la classification et la structure de rémunération.

Article 3.3 : dispositions transitoires

Pour les salariés embauchés avant la dénonciation des usages et des accords, il est garanti le maintien de leur structure de rémunération fixe au 1er juillet 2020, à savoir :

  • Le coefficient.

  • Les éventuelles primes métiers, prime différentielle, et d’une manière générale toutes les primes et indemnités individuelles fixes non liées à une sujétion.

Pour les salariés bénéficiaires tels que définis ci-dessus, il est garanti le maintien de leur structure de rémunération fixe figée au dernier jour du mois précédant immédiatement la date de signature du présent accord soit le 30 juin 2020.

Pour cela, la structure de rémunération sera ajustée afin de correspondre à la structure de rémunération définie à l’article 3.2, et complétée par le versement d’une indemnité différentielle individuelle mensuelle afin d’atteindre le niveau de rémunération fixe individuelle figée au dernier jour du mois précédant immédiatement la date de signature du présent accord.

L’indemnité différentielle mensuelle sera donc calculée salarié par salarié, par comparaison entre la rémunération fixe figée au dernier jour du mois précédant immédiatement la date de signature du présent accord et la rémunération fixe telle que définie à l’article 3.2.

Par dérogation, les parties conviennent que pour les salariés occupant l’emploi d’ASH affectés aux services d’étages ou les blocs, bénéficiant d’un complément conventionnel, leur prime métier ne viendra pas en déduction de l’indemnité différentielle.

Il est précisé que, à l’avenir, cette indemnité différentielle pourra évoluer en cas de modifications ultérieures de tout élément entrant dans la détermination de la rémunération fixe, à l’exception du coefficient et de la valeur du point.

Ainsi, lors des prochaines augmentations de toutes primes, indemnités et compléments collectifs ou individuels fixes non liés à une sujétion, la rémunération fixe du salarié sera comparée avec la rémunération qui serait due en application de la convention collective et des accords d’entreprise en vigueur, et l’indemnité différentielle sera ajustée à due proportion.

Dans cette hypothèse, si la rémunération due en application de la convention collective et des accords d’entreprise en vigueur devenait supérieure à la rémunération fixe du salarié, alors l’indemnité différentielle disparaitrait.

Si un salarié obtient des compétences complémentaires par la formation et validées par la hiérarchie ayant comme effet l’octroi d’une prime métier supérieure ; dans cette situation l’indemnité différentielle ne sera pas ajustée.

Article 4 : astreintes

Les salariés de la Clinique XXXX peuvent être amenés à effectuer des astreintes.

Les conditions et modalités de rémunération de ces astreintes sont celles fixées par les dispositions conventionnelles de branche, complétées le cas échéant par les dispositions prévues à l’article 5 du présent accord.

Il est notamment rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable à tout moment et doit pouvoir se rendre sur son lieu de travail en cas de besoin, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement, la durée de l’intervention étant considérée comme du travail effectif.

Il est rappelé que le salarié sous astreinte s’engage à se rendre au plus vite sur l’établissement dès lors qu’il est appelé pour intervenir. Le temps écoulé entre l’appel au salarié et son arrivée sur l’établissement ne doit donc pas dépasser le temps habituel de trajet entre le domicile du salarié et l’établissement.

Enfin, il est rappelé qu’un salarié restant à la demande de l’employeur sur son lieu de travail à l’issue de sa journée de travail, et ce sans avoir eu le temps de retourner chez lui dans l’intervalle, se voit appliquer les dispositions relatives aux heures supplémentaires et non à l’astreinte dérangée.

Il est précisé qu’au cours du même mois les salariés ne pourront pas effectuer plus de 13 astreintes comme précisé dans la Convention collective applicable.

Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai de 15 jours. Ce délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

Article 5 : indemnités pour sujétions spéciales

S’agissant du travail de nuit, du travail du dimanche, du travail les jours fériés, ou des astreintes, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.

En outre, en complément des dispositions conventionnelles, les parties conviennent que, à compter du 1er juillet 2020 :

  • L’indemnité de sujétion de nuit sera portée à 20%, au lieu des 10% prévus par la Convention Collective au jour de signature des présentes.

  • L’astreinte non dérangée sera portée à 45% au lieu des 33,33% prévus par la Convention Collective au jour de signature des présentes.

Il est précisé qu’en cas d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables que les niveaux d’indemnité de sujétion définis ci-dessus, les dispositions plus favorables s’appliqueraient automatiquement aux salariés.

Il est expressément convenu entre les parties que ces dispositions annulent, remplacent et se substituent à toute autre disposition antérieure issue de la pratique, tout usage, tout avantage, tout accord collectif et toute prime ou complément ayant le même objet.

Article 6 : autres primes

En complément des dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les parties conviennent de mettre en place les primes suivantes à compter du 01 juillet 2020.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent article annulent, remplacent et se substituent à toute autre disposition antérieure issue de la pratique, tout usage, tout avantage, tout accord collectif, toute prime et toute disposition ayant le même objet.

Article 6.1 : prime de rappel

Lorsqu’un salarié est rappelé par la Clinique pour venir travailler sur un jour initialement prévu en repos sur son planning, et ce moins de 48 heures à l’avance, il percevra une prime forfaitaire fixe ponctuelle de 50€ bruts dans la limite d’une attribution maximale de 3 situations par mois civil.

Il est précisé que la prime de rappel sera versée sous réserve d’une condition d’ancienneté ininterrompue de 5 mois révolus au sein de la Clinique, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée).

La prime n’est donc pas due au titre des 5 premiers mois complets d’ancienneté au sein de la Clinique, et sera due et versée à compter du 6ème mois de présence.

L’ancienneté s’apprécie au regard des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 7 : jours d’ancienneté

Il est octroyé :

  • 1 jour de repos supplémentaire sur l’année à partir de 10 ans d’ancienneté effective (9 ans révolus) au sein de la Clinique

  • 2 jours de repos supplémentaires sur l’année à partir de 20 ans (19 ans révolus) de présence effective au sein de la Clinique

  • 3 jours de repos supplémentaires sur l’année à partir de 30 ans (29 ans révolus) de présence effective au sein de la Clinique

L’ancienneté s’apprécie au regard des dispositions conventionnelles.

Les salariés ayant moins de 10 ans d’ancienneté au sein de la Clinique n’ont pas de jour d’ancienneté.

Le ou les jour(s) d’ancienneté sont octroyés sur la même année de référence que celle correspondante à l’exercice de congés payés. Ils sont octroyés au 1er juin.

En cas de départ de l’entreprise avant la prise de ces jours, les jours d’ancienneté non pris ne pourront donner lieu à compensation financière, sauf si le salarié a, avant son départ, déposé une demande d’absence de ce jour et que cette dernière ait été refusée.

Les jours d’ancienneté doivent être posés selon les mêmes modalités que les récupérations.

Lors de leur pose, les jours d’ancienneté sont rémunérés sur la base de la rémunération habituelle de chaque salarié au moment de la prise effective de ces jours.

Article 8 : durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne par semaine.

En matière de durée du travail, il convient de se référer aux dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée et à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail en vigueur.

A titre informatif, un nouvel accord collectif d’entreprise d’aménagement et d’organisation du temps de travail a été conclu le 16 Mars 2020.

Il est précisé que le calcul des majorations des heures supplémentaires et complémentaires est effectué conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 9 : dispositions finales

Article 9.1 : dispositions fondamentales

Le présent accord se substitue à compter de sa date d’application à toute pratique, tout usage, tout avantage social et autre accord collectif en vigueur antérieurement.

Les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible et sont globalement plus favorables que la stricte application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.

Article 9.2 : durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Article 9.3 : Clause de revoyure

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 9.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9.5 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires initiales du présent accord.

Article 9.6 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Article 9.7 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.

Fait à Saint Martin d’Hères, en 4 exemplaires originaux, le 2 Juillet 2020

Pour la Clinique BELLEDONNE

M

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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