Accord d'entreprise "Régime de remboursement de Prévoyance lourde - Incapacité, invalidité, décès -" chez ELAIAPHARM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELAIAPHARM et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T00622006265
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ELAIAPHARM
Etablissement : 41120016500016 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
ENTRE :
La Société ELAIAPHARM S.A.S., dont le siège est situé 2881, route des Crêtes, B.P. 205 Valbonne, 06904 Sophia Antipolis Cedex, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement et mandaté pour la représenter, ci-après dénommée la « Société »,
D’UNE PART,
ET :
Messieurs XXXXX et XXXXX, délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales CFTC et CFDT.
d'autre part
Préambule
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/01/2022 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise ELAIAPHARM auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, ce contrat collectif d’assurance, souscrit auprès de Mutuelle Générale, par l’intermédiaire d’HENNER, sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, étant entendu qu’il existe un régime différent pour les cadres et les non-cadres.
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Article 4 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés :
- Part Patronale : 60%
- Part Salariale : 40%
Elles s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A, B et C. Ce pourcentage est précisé dans le contrat signé entre l’assureur et la direction d’Elaiapharm.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Article 7 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 8 : Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 11 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 12 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Sophia Antipolis, le
En quatre exemplaires originaux
XXXXXX
Directeur d’Etablissement
XXXXXX | XXXXXX |
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Délégué Syndical CFTC | Délégué Syndical CFDT |
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