Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez COULIS ET CIBOULETTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COULIS ET CIBOULETTE et les représentants des salariés le 2019-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320004920
Date de signature : 2019-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : COULIS ET CIBOULETTE
Etablissement : 41124654900025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE
LA SARL COULIS & CIBOULETTE, dont le siège est situé 27 bis allée des Grands Champs, 33470 GUJAN MESTRAS,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant,
ci-après dénommé « l’entreprise »
D’une part,
Et
- L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
de la SARL COULIS & CIBOULETTE
D’autre part,
Préambule
En concertation avec le personnel de la société, la Direction a initié une réflexion générale sur l’organisation de la durée du travail dans un souci de poursuivre sa démarche d’amélioration des conditions de travail tout en tenant compte des impératifs de l’activité et de la satisfaction de la clientèle dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues du présent accord, en application des dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du Code du Travail.
OBJET DE LA MODULATION
La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas de qualité d’heures supplémentaires.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 2 - répartition du temps de travail
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-43 et L. 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail peut être appréciée y compris pour les salariés à temps partiel sur une année civile.
La répartition du temps de travail sur l’année peut être applicable aux salariés en contrat à durée déterminée
La durée annuelle de travail applicable à un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures de travail effectif par période annuelle de référence, pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail, soit par exemple pour un salarié travaillant en moyenne 31 heures par semaine 1.423,34 heures de travail effectif par an.
ARTICLE 3 - Programmation de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine
La limité inférieure de la modulation est fixée à 22 heures par semaine
Les périodes de forte activité sont les mois de décembre et du 15 juin au 15 septembre
Les périodes de faible activité sont les autre mois.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications.
Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée de travail et des horaires, est fixé à sept jours, ramené à 3 jours en cas d’absence imprévisible pour assurer la continuité du service.
De même, les parties peuvent d’un commun accord convenir d’une modification d’emploi du temps sans délai particulier
ARTICLE 4 – Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence (151,67 heures mensuelles pour un temps plein), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué sur la période de rémunération.
Ainsi, chaque mois, les salariés bénéficieront d’une rémunération correspondant au 12ème du montant de la rémunération annuelle pour la durée du travail prévue contractuellement.
ARTICLE 5 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail applicable sur la période de référence, soit au-delà de 1.607 heures de travail effectif.
Si un dépassement de la durée de travail applicable est constaté à la fin de la période de référence (tenant compte des heures payées par avance au salarié), les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
ARTICLE 6 - Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable calculée sur la période de référence.
Si un dépassement de la durée de travail contractuelle applicable est constaté à la fin de la période de référence (tenant compte des heures payées par avance au salarié), cela constitue des heures complémentaires rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
ARTICLE 7 - Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de la période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.
La régularisation s’effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d’année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres salariés sortis en cours d’année.
ARTICLE 8 – Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues au réel conformément aux dispositions légales en vigueur.
La retenue est effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel intervient l’absence ou le mois d’après en cas d’absence fin de mois.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
ARTICLE 9 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 10 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par toutes les parties signataires de l’accord.
ARTICLE 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux 33077, place de la République
Fait à GUJAN MESTRAS, le 15 décembre 2019
En 3 exemplaires
Pour la SARL COULIS ET CIBOULETTE
Monsieur
Les salariés
Madame Monsieur
(« lu et approuvé ») (« lu et approuvé »)
Signature Signature
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