Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au travail de nuit au sein de la société Extraits d'Anjou" chez EXTRAITS D'ANJOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXTRAITS D'ANJOU et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006095
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : EXTRAITS D'ANJOU
Etablissement : 41129813600010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

SAS EXTRAITS D’ANJOU

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SOCIETE EXTRAITS D’ANJOU

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

- La société EXTRAITS D’ANJOU, ayant son siège social 48 route de Gennes – Félines à BRISSAC LOIRE AUBANCE (49320), inscrite au RCS d’ANGERS sous le numéro SIRET 411 298 136 00010 ; représentée par M. xxx agissant en qualité de Directeur.

D’UNE PART

ET

- Le Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE

La société EXTRAITS D’ANJOU produit des extraits de plantes. La fabrication de certains extraits ou concentrés peuvent s’étaler sur plusieurs jours en fonction des propriétés recherchées et des méthodes utilisées. Dans ce cas la production ne peut pas s’arrêter chaque soir et reprendre chaque matin. Le processus de fabrication exige de poursuivre jusqu’à son terme la transformation des plantes en concentré ou extrait. Tout arrêt de la production dénaturerait le produit et ne permettrait pas d’obtenir les qualités attendues. L’opération de transformation du produit serait ainsi remise en cause. Dès lors, pour assurer la continuité des opérations, il apparait nécessaire que des salariés soient présents, y compris la nuit, sur site pour contrôler les machines, assurer la sécurité et pour procéder aux diverses opérations en temps utiles. Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société EXTRAITS D’ANJOU, afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise. La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Le présent accord s’inscrit dans le cadre du travail de nuit prévu par les articles L 3122-1 et suivants du code du travail. Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail temporaire, à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail, à l’exclusion des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

ARTICLE 2 : JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le processus de fabrication des concentrés et des extraits de plantes doit aller jusqu’à son terme sans interruption. La fabrication ne peut pas s’arrêter chaque soir. La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer le processus de fabrication des extraits et concentrés de plantes. Il apparait également impossible de faire fonctionner les machines sans présence humaine sur site. Des salariés doivent impérativement être présents en permanence pour intervenir en cas d’urgence ou d’incident sur une machine. Les contrôles doivent également être menés fréquemment pour s’assurer de la bonne qualité du travail et effectuer les réglages nécessaires. Au final, les procédés d’extraction des plantes exigent de faire fonctionner les machines 24 heures sur 24, ce qui implique une équipe de nuit. Les autres possibilités d’aménagement du temps de travail et d’organisation du temps de travail ont été abordées et ne permettent pas de réaliser cette activité autrement. Toutefois, compte tenu des contraintes et de la pénibilité du travail de nuit, il ne sera recouru à celui-ci que pour le personnel dont la présence est indispensable dans cette période.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit : toutes les heures effectuées entre 21h00 et 06h00 du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit : est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 06h00,

  • Soit 270 heures de travail entre 21h00 et 06h00 sur une période, de 12 mois consécutifs.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

ARTICLE 4 : MODALITES D’AFFECTATION ET DE RETRAIT AU TRAVAIL DE NUIT

L’organisation du travail est répartie en 3 équipes travaillant sur une base de 8 heures par jour permettant d’assurer la continuité de l’activité : une équipe dite du matin : de 5h à 13h ; Une équipe dite d’après-midi : de 13h à 21 h ; Une équipe de nuit : de 21h à 5h.

Les salariés alterneront entre les différentes équipes par roulement. Chaque salarié appartenant aux services concernés pourra être amené à effectuer jusqu’à 5 jours de travail de nuit par semaine. Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

- les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

- les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

- les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

- nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant ou des enfants n'est pas en mesure d'assurer cette garde,

- nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Attribution d'un poste exclusivement de jour

Les salariés travaillant par roulement de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste uniquement de jour, dans l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

— lettre du salarié adressée à la Direction exposant la candidature et ses raisons ;

— instruction de la demande par la Direction ;

— réponse dans un délai d’un mois.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

Annonce d'un poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage. La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure. En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires. Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le salarié de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie à l’article 3 du présent accord. Toutefois, dans le cadre du présent accord, il est expressément prévu que cette durée quotidienne maximale du travail peut être porté à 10 h conformément aux dispositions applicables. La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 43 heures.

ARTICLE 6 : CONTREPARTIES

Article 6.1 : Rémunération des heures de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient en contrepartie de leur travail de nuit, d’une majoration de leur taux horaire de 50% pour toutes les heures de la séquence de travail (dans la plage définie à l’article 3).

Article 6.2 : Contrepartie en repos

Conformément aux dispositions de l’article L3122-8 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos. Au cours de la nuit de travail, le salarié d’un repos de 30 minutes pour se restaurer, se reposer et vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps de pause de 30 minutes sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 : PROTECTION DE LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intègre au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prend les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs. Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit dans les conditions légales. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de la société.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE TRAVAIL, ARTICULATION TRAVAIL DE NUIT – VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Une attention particulière est apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des salariés travaillant sur des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Il sera ainsi accordé, dans la mesure du possible, des changements d’équipe/roulement en cas de demande de la part du salarié.

ARTICLE 9 : PROTECTION DE LA MATERNITE

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail. Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations perçues au cours des 12 derniers mois. A ce titre, les majorations de nuit sont prises en compte dans ce calcul.

ARTICLE 10 : EGALITE DE TRAITEMENT

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1133-1 du code du travail.

ARTICLE 11 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur : 

  1. Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  2. Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  3. Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société EXTRAITS D’ANJOU veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

ARTICLE 12 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les sessions de formation auront lieu automatiquement pendant le temps de travail lorsque les travailleurs de nuit seront positionnés en roulement de travail de jour.

ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de l’entreprise pendant une durée d’un mois puis à disposition au secrétariat de la direction par simple demande d’un salarié. Le présent accord sera suivi par le CSE chaque année à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er juillet 2021 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

ARTICLE 15 : FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord qui comporte 4 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont :

  • Un a été remis au comité social et économique ;

  • Un a été conservé par la direction ;

  • Un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS ; via la plateforme nationale TELEACCORD sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes d’ANGERS – 18 rue Prébaudelle ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

- Tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.

- Transmis dans une version anonyme (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

ARTICLE 16 : REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 17 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du Maine et Loire.

Fait à Coutures, le 18 juin 2021

Le Comité Social et E

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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