Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE HUB SAFE RELATIF AUX ASTREINTES" chez HUB SAFE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HUB SAFE et le syndicat CFTC et Autre le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre
Numero : T09323012480
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : HUB SAFE
Etablissement : 41138134600039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE HUB SAFE RELATIF AUX ASTREINTES
Entre les soussignés :
Entre la société HUB SAFE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.537.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°411 381 346, dont le siège social se situe : 1 place de Londres – Continental Square 1 – Bâtiment Jupiter – Aéroport Roissy Charles de Gaulle – 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par M. en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et
Les Organisations Syndicales :
- SNPS/CFTC, représentée par M.
- STAAAP, représentée par M.
- FMPS HUB SAFE, représentée par M.
- FO, représentée par M.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
La société HUB SAFE étant soumise aux contraintes et aléas liés à l’activité du transport aérien, un système d’astreinte est nécessaire pour assurer le bon déroulement des opérations de sûreté et notamment pouvoir pallier les aléas d’exploitation et assurer une continuité de service.
Dans ce cadre, les organisations syndicales et la Direction de la Société HUB SAFE ont jugé nécessaire de formaliser leur mode d’organisation et la compensation financière spécifique liées à ce système d’astreinte au sein de la Société HUB SAFE. Par le présent accord collectif les organisations syndicales et la Direction de la Société HUB SAFE souhaitent également déterminer les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés en cas d’astreinte.
Les parties ont pris connaissance des termes de l’article 7.06.1. de la Convention collective sur la définition du cycle, prévoyant notamment que la répartition de la durée du travail à l’intérieur de ce cycle devait se répéter à l’identique. Les parties ont également pris connaissance de l’accord du 24 septembre 2007 prévoyant la fixité des jours de repos.
Elles ont néanmoins considéré que ces dispositions avaient pour vocation de donner de la stabilité aux collaborateurs et non de priver les acteurs de la possibilité de mettre en place des astreintes. La Convention collective ou l’accord collectif n’auraient d’ailleurs pas la possibilité de déroger aux dispositions d’ordre public prévues aux articles L3121-9 et suivants du code du travail. Enfin, la programmation d’astreintes n’impacte pas directement la répartition de la durée de travail puisque sauf pendant les périodes d’intervention, l’astreinte ne correspond pas à du temps de travail effectif et donc à de la durée de travail.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont conclu le présent accord collectif.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de déterminer :
Le mode d’organisation et de mise en œuvre de l’astreinte, et la compensation financière spécifique de l’astreinte à appliquer aux salariés concernés ;
Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés par l’astreinte.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application de l’Annexe VIII de Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Il s’agit ainsi des personnes exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français au sein de la Société Hub Safe.
Il pourra s’agir notamment :
d’ Agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire
d’Opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire
d’Opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire
de Coordinateur
de Chef d'équipe
ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
L’astreinte a pour objet d’assurer une permanence afin de permettre une continuité de service.
La période d’astreinte implique la présence du salarié dans tout lieu compatible en termes de temps de déplacement avec l’impératif d’urgence d’intervention, où il est possible de le contacter par téléphone (fixe ou portable). Le salarié en astreinte doit être dans la capacité d’intervenir dans un délai restreint en se rendant sur le lieu de travail.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION RELATIVES AUX ASTREINTES
Il est précisé que les modalités et obligations liées à l’astreinte seront mentionnés dans un article spécifique porté au contrat de travail des nouveaux collaborateurs.
Article 4.1 – Définition des différents types d’astreinte :
Il est défini au présent accord deux types d’astreintes :
L’astreinte dite de semaine, constituée par 5 jours d’astreinte sur un cycle, planifiées du lundi au vendredi ;
L’astreinte dite de week-end, constituée par 2 jours d’astreinte sur un cycle, planifiées du samedi au dimanche.
Article 4.2 – Planification des différents types d’astreinte :
Il est précisé qu’un collaborateur ne peut effectuer des astreintes que sur le site sur lequel il est affecté au moment où son planning prévisionnel lui est communiqué.
Un salarié ne peut être planifié en astreinte de semaine qu’au maximum une fois par cycle. De même, il ne peut être planifié en astreinte de week-end qu’au maximum une fois par cycle.
Les collaborateurs en astreinte sont planifiés sur les 2 types d’astreintes une fois par cycle, de la manière suivante :
1 astreinte de semaine par cycle :
L’astreinte de semaine correspond à une astreinte de 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.
1 astreinte de week-end par cycle :
L’astreinte de week-end correspond à une astreinte de 2 jours consécutifs du samedi au dimanche.
Si un salarié est planifié en astreinte de semaine, il pourra être en astreinte de week-end au cours du cycle mais sur une semaine différente. Autrement dit, une astreinte de week-end ne peut pas faire immédiatement suite à une astreinte de semaine.
De la même manière, si un salarié est planifié en astreinte de week-end, il pourra être en astreinte de semaine au cours du cycle mais sur une semaine différente. Autrement dit, une astreinte de semaine ne peut pas faire immédiatement suite à une astreinte de week-end.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes et dans ce cas l'accord écrit du salarié sera requis au préalable. Ces circonstances exceptionnelles pourront être par exemple : l’absence d’un ou de plusieurs collaborateurs, une modification de la commande de notre client, une commande supplémentaire de la part de notre client, …
4.3 - Modalités d'information des salariés de la programmation de la période d'astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant le début du cycle.
L'information au salarié concernant cette période d’astreinte se fait via la remise du planning remis aux salariés.
Article 4.4 – Déclenchement des astreintes :
L’astreinte peut être déclenchée selon les deux organisations suivantes :
Déclenchement en amont avec planification des vacations de J-2 à J-7, sur le site du personnel.
Déclenchement au moment du besoin (par exemple en cas d’absence d’un agent ou d’une demande de prestation supplémentaire). L’agent est alors contacté par l’encadrement par téléphone et par SMS.
L’heure de début d’une vacation d’astreinte de semaine peut être positionné à partir du lundi à 00h01 et jusqu’au vendredi à 23h00.
L’heure de début d’une vacation d’astreinte de week-end peut être positionné à partir du samedi à 00h01 et jusqu’au dimanche à 23h00.
Article 4.5 – Durée des astreintes :
L’astreinte ne peut conduire le salarié à excéder les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise.
En cas de déclenchement de l’astreinte, et en fonction des besoins d’exploitation, la durée de l’astreinte pourra être prolongée au-delà de l’horaire initialement prévue pour une durée maximum de deux heures dans les limites de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Les salariés pourront, toujours en cas de déclenchement de l’astreinte, prolonger la durée de la vacation au-delà de la période d’astreinte initialement planifiée pour besoin de service et sur la base du volontariat dans les limites de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
La durée hebdomadaire de l’astreinte de semaine est au minimum de 30 heures et ne pourra pas dépasser 40 heures, et la durée hebdomadaire de l’astreinte de week-end ne pourra pas dépasser 16 heures.
Article 4.6 – Demande de dispense d’astreinte :
Tout collaborateur ayant atteint une ancienneté de 3 ans à partir de sa date d’entrée au sein de la Société HUB SAFE est automatiquement dispensé de réaliser des astreintes (à partir du prochain cycle suivant la date anniversaire de 3 ans). Il pourra toutefois de nouveau effectuer des astreintes sur demande écrite de sa part, avec un engagement à minima au semestre.
A titre transitoire, jusqu’au 31 mars 2023 inclus, pour les salariés déjà soumis à l’astreinte et entrés avant le 1er avril 2020, les demandes de dispense d’astreinte devront faire l’objet d’une validation préalable par leur supérieur hiérarchique.
Les collaborateurs ayant atteint l’âge de 50 ans révolus pourront, sur demande écrite de leur part auprès de leur hiérarchie et en respectant un préavis de deux mois, être dispensés définitivement ou temporairement de réaliser des astreintes.
Les salariés justifiant de la situation de parent isolé (c’est-à-dire les salariés célibataires, ou divorcés, ou séparés, ou veufs, et ayant un ou des enfants à charge de moins de 10 ans, et ne vivant pas en couple) pourront, sur demande écrite de leur part auprès de leur hiérarchie, être dispensés temporairement de réaliser des astreintes, et ce à partir du prochain cycle suivant la date de réception par l’entreprise de leur courrier de demande.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES FINANCIERES DE L’ASTREINTE
Il est rappelé que dans le cas où le déclenchement de l’astreinte a pour conséquence de faire dépasser au salarié un volume horaire de 140 heures travaillées (correspondant à une durée de travail de 35 heures en moyenne) sur son cycle de 4 semaines, les heures travaillées au-delà de 140 heures sont des heures supplémentaires majorées selon les taux légaux et payées selon les règles de paiement des éléments variables en vigueur dans la société.
Il est par ailleurs précisé que dans ce même cas, le nombre d’heures planifiées sur les autres semaines du cycle ne sera pas diminué en cours de cycle dans le but de revenir à un total de 140 heures travaillées sur ce même cycle.
Outre le paiement des heures de travail effectif réalisées dans le cadre du déclenchement de l’astreinte (au taux normal ou majoré), le salarié se voit attribuer une prime dite d’astreinte.
Le montant de la prime d’astreinte varie selon la période sur laquelle est planifiée l’astreinte (astreinte de semaine ou astreinte de week-end) sur un cycle :
Prime d’astreinte de semaine :
La période d’astreinte dite de semaine (5 jours d’astreinte sur un cycle, planifiées entre le lundi et le vendredi) donne lieu au versement d'une prime forfaitaire dont le montant est fixé à 180 € brut pour 5 jours d’astreinte.
Prime d’astreinte de Week-end :
La période d’astreinte dite de week-end (2 jours d’astreinte sur un cycle, planifiées entre le samedi au dimanche) donne lieu au versement d'une prime forfaitaire dont le montant est fixé à 100 € brut.
La prime sera attribuée au collaborateur sur le mois durant lequel le cycle concerné s’est terminé. Toutefois, compte-tenu des règles de paiement des éléments variables en vigueur dans la société, cette prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois suivant celui au cours duquel le cycle concerné s’est terminé.
Le temps de trajet aller et retour en cas de déclenchent de l’astreinte est également rémunéré comme du temps de travail effectif.
Afin de faciliter le suivi des temps de déplacement et permettre une indemnisation au plus juste, un temps de trajet type sera calculé en fonction du domicile du salarié et du lieu de l’intervention. Ce calcul pourra être réalisé à l’aide d’un logiciel tel que Google Maps, sauf évolutions technologiques ultérieures. Il sera ajouté à ce temps de trajet aller et retour une durée de 10 minutes correspondant au temps d’habillage.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature.
Article 6.2 – Révision de l’accord collectif
Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord collectif, ce dernier pourra faire l'objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord collectif ;
Article 6.3 – Notification et publicité et dépôt
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord collectif, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord collectif dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans la Société HUB SAFE.
Le présent accord collectif sera également déposé :
en version électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétentes ;
en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;
Fait à ROISSY CDG,
Le 5/05/2023………………..
Pour la Direction,
M.
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
- SNEPS/CFTC, représentée par
M.
- STAAAP, représentée par
M.
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