Accord d'entreprise "un accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez RE SWEET RE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RE SWEET RE et les représentants des salariés le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04418009732
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : RE SWEET RE
Etablissement : 41139913200033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE RE SWEET RE
PREAMBULE
La société RE SWEET RE a pour activité la gestion par voie de location en meublé, assortie de prestations para-hôtelières et de services de conciergerie sur demande de la clientèle.
Les collaborateurs de l’entreprise relèvent aujourd’hui, pour l’organisation de leur temps de travail des dispositions conventionnelles de branche de l’Immobilier.
Il est ressorti néanmoins que les dispositions conventionnelles de branche ne sont pas adaptées aux spécificités de l’activité de l’entreprise, tout particulièrement celles relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année réservant ce dispositif aux salariés à temps complet.
C’est pour cette raison que la Direction propose, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un projet d’accord d’entreprise dérogatoire aux salariés de la société afin de conclure un accord d’entreprise fixant les modalités d’aménagement du temps partiel sur l’année au sein de la société, selon les conditions définies par les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail et le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.
Ainsi et conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur l’année dans les conditions précisées ci-après, l’objectif étant de faire face aux variations saisonnières de l’activité et d’adapter l’aménagement du temps de travail des salariés aux contraintes d’organisation de la structure.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la SARL RE SWEET RE dont l’activité à destination d’une clientèle nationale et étrangère connaît des variations sensibles sur l’année, en considération de la saison touristique et des périodes de vacances scolaires.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise et plus particulièrement aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire à ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, y compris les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée.
CHAPITRE II – RAPPEL DES REGLES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL EN MATIERE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Définition du temps de travail
1.1 Il est rappelé que la durée du travail effectif est définie comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du Code du travail).
1.2 Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Article 2 – Définition de l’activité saisonnière
Par sa situation géographique, sa nature et sa clientèle, l’activité de la SARL RE SWEET RE revêt un caractère saisonnier.
Par saison, on entend, les périodes de saisons touristiques qui couvrent notamment sur l’année :
la saison estivale courant du 15 juin au 15 septembre de chaque année,
la saison touristique qui s’étend du 1er juin au 31 octobre, du fait de l’affluence d’une clientèle étrangère sur l’Ile de Ré,
les périodes de vacances scolaires des différentes zones incluant les vacances de la toussaint, Noël, Février et de printemps.
Ces périodes constituent pour la SARL RE SWEET RE des périodes de forte activité.
Afin de faire face aux variations de l’activité saisonnière de l’entreprise, les parties reconnaissent que le temps partiel annualisé ainsi que le recours aux contrats saisonniers dans les conditions fixées par l’article L. 1242-2, 3° du Code du travail pour occuper les emplois existants au sein de la SARL RE SWEET RE constituent des modes particulièrement adaptés aux spécificités de fonctionnement de l’entreprise.
CHAPITRE III – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Article 1 – Durée minimale d’un temps partiel annualisé
1.1 Dérogation conventionnelle de la branche
Conformément aux dispositions étendues de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, il peut être dérogé à la durée minimale légale de travail des salariés à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires dans le secteur d’activité des locations de courte durée pour les emplois suivants :
le ménage et la gestion du linge ;
la préparation et l’entretien de la maison pour l’accueil des locataires;
les courses en lien avec l’activité,
l’établissement des états des lieux ;
l’accueil de la clientèle.
L’horaire minimum de référence hebdomadaire est fixé à 8 heures ou à une durée équivalente sur le mois de 34 heures mensuelles.
Dans le cadre du présent accord, la durée minimale de référence de travail, lorsqu’elle est définie sur l’année, est de 408 heures annuelles, correspondant à un horaire mensuel moyen de référence de 34 heures.
1.2 Dérogations individuelles
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-14-2 du Code du travail, une durée inférieure à celle de l’article 1.1 du Chapitre III du présent accord peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié et en accord avec la Direction, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
1.3 Garanties et contreparties pour les salariés à temps partiel annualisé
En contrepartie de la dérogation à la durée minimale, le salarié à temps partiel annualisé bénéficie d’un regroupement du temps de travail en journées complètes ou demi-journées d’au moins 4 heures.
Lorsque le regroupement s’effectue sur une journée complète de travail, celle-ci peut comporter deux interruptions d’activité, chacune étant limitée à une durée maximale de 4 heures.
Ces modalités pourront faire l’objet d’aménagements en considération des contraintes spécifiques de l’activité de location saisonnière qui varient notamment selon la période d’affluence et les demandes formulées par les locataires sur la durée de location, en concertation avec le salarié.
Par ailleurs, le salarié à temps partiel est prioritaire pour l’attribution d’un emploi à temps complet.
Article 2 – Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Pour le salarié embauché sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.
Article 3 – Programmation prévisionnelle annuelle de la répartition de la durée du travail
Une programmation indicative définit les périodes de forte et de faible activité au cours de la période de référence, conformément aux variations d’activité saisonnière telles qu’exposées à l’article 2, du Chapitre II du présent accord.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance de l’ensemble du personnel, par tout moyen, au moins trente jours avant le début de la période de référence
Les variations saisonnières d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées par écrit au salarié dans les sept jours ouvrés qui précèdent l’effet de la modification, sauf circonstances exceptionnelles telles que l’annulation de locations, des retards, intempéries ou difficultés d’accès de l’Ile …
Article 4 – Répartition individuelle du temps de travail
La planification indicative de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail de chaque salarié à temps partiel est établie par trimestre selon les besoins estimés en considération des réservations des clients de la SARL RE SWEET RE.
La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une même semaine civile ou 44 heures sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n’est fixée.
Les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
A minima sept jours ouvrés avant chaque période trimestrielle, l’employeur établit la répartition indicative des horaires pour le trimestre suivant pour chaque salarié et les en informe par remise d’un planning individuel.
Il est rappelé que cette planification peut être modifiée en fonction des nombreuses variations de l’activité. Les salariés sont informés en cours de période des changements de leurs horaires de travail moyennant un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, sauf circonstances exceptionnelles (annulation, retards, intempéries …).
Article 5 – Lissage de la rémunération
Les salariés concernés bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base du volume horaire annuel garanti mentionné dans leur contrat de travail incluant les congés payés divisé par 12 indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.
Article 6 – Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle de travail prévue contractuellement sont rémunérées en application du taux de majoration prévu par les dispositions légales en vigueur.
Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire en application du taux de majoration prévu par les dispositions légales en vigueur.
Les heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par le présent accord ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail.
Les limites en matière d’heures complémentaires sont calculées en fin de période visée par le présent accord.
Article 7 – Prise en compte des absences
Les absences rémunérées de toute nature sont décomptées et payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine.
Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.
Les absences non rémunérées de toute nature (absences injustifiées, congé sans solde…) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée ou en référence au nombre d’heures annuelles de travail à effectuer prévues contractuellement rapporté à la période d’absence. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.
Article 8 – Départ ou arrivée du salarié en cours de période
Lorsque le salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire brut global mensuel contractuel lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
En revanche, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent et ce, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
Article 9 – Décompte du temps de travail
Pour chaque salarié, un état récapitulatif du compteur d’heures sera établi chaque mois.
En fin de période de référence, un récapitulatif annuel du compteur d’heures sera remis à chaque salarié avec le bulletin de paie du mois de janvier.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 3 du présent Chapitre, sous réserve de sa ratification par la salariée de la SARL RE SWEET RE, présente à la date de sa remise.
Article 2 – Modalités d’adoption
2.1 Le texte de l’accord ainsi qu’une note informative concernant les modalités d’organisation de la consultation en vue de sa ratification sont remis au personnel le 1er février 2018.
2.2 L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par la société RE SWEET RE reste subordonnée à sa ratification par le personnel à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.
Article 3 – Dépôt et publicité
3.1 Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la société RE SWEET RE en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE de Loire-Atlantique. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
3.2 Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Article 4 – Indépendance des clauses
4.1 Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
4.2 Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
FAIT A VERTOU
LE 1er février 2018
EN DEUX EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES SIGNATAIRES
POUR LA SOCIETE RE SWEET RE
Madame XXXXX
FEUILLE D’EMARGEMENT
RATIFICATION DU PROJET D’ACCORD
Nom | Prénom | Date | Signature |
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