Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE EN VUE DE LA MISE EN PLACE DU CSE" chez CHENELET
Cet accord signé entre la direction de CHENELET et le syndicat CFTC le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06219001851
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHENELET
Etablissement : 41141502900049
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UN ÉTABLISSEMENT UNIQUE EN VUE DE LA MISE EN PLACE DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.
Entre les soussignés :
CHENELET
Association loi 1901
dont le siège social est situé
877 Le Petit WANDIN
62340 BONNINGUES LES CALAIS
représentée par XXXXXXX
en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration
Et l’ organisations syndicale :
CFTC
représentée par XXXXXXX
en sa qualité de délégué syndical
ayant recueilli 100% des suffrages exprimés lors des élections de la Délégation unique du personnel dont le premier tour s’est déroulé le 10/11/2015.
CADRE JURIDIQUE
ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du code du travail relatif aux modalités de reconnaissance d’établissements distincts en vue de la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement.
Il est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
PREAMBULE
L’association CHENELET regroupe 4 sites de production situés à Landrethun le Nord ( 62) , Audruicq (62), Toucy (89) et Signy (08).
Le site d’Audruicq compte 160 salariés, Landrethun 26, Toucy 43 et Signy 16.
Ces 4 sites, bien que géographiquement distants, font l’objet d’une unicité de gestion et de direction, centralisée sur le site d’AUDRUICQ, ce qui implique qu’ils ne peuvent être définis en tant qu' “établissements distincts” au sens de la représentation du personnel.
Article 1 : Établissement unique
Il est retenu et acté l’existence d’un établissement unique pour la mise en place du comité social et économique au sein de l’association CHENELET..
Article 2 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
Article 3 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes
Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion de la mise en place du CSE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Audruicq, le lundi 18 février 2019
Pour CHENELET Pour la CFTC
XXXXXXXXXX XXXXXX
Présidente. Délégué syndical.
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