Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUILLET 2018" chez DEXIA SOFCA-GIE - SOFCA-GIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DEXIA SOFCA-GIE - SOFCA-GIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T01823001772
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Avenant
Raison sociale : RELYENS GIE
Etablissement : 41146856400017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la NAO 2022 (2022-04-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-01
LA SOCIÉTÉ : Relyens GIE
Groupement d’intérêt économique enregistré au RCS de Bourges, sous le n° C 411 468 564
DONT LE SIÈGE EST SITUÉ : Route de Creton, 18110 VASSELAY
REPRÉSENTÉE PAR : XXX, Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :
SYNDICAT : CFDT
représenté par : XXX, en sa qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT : CFE-CGC
représenté par : XXX, en sa qualité de
Déléguée Syndicale
D'AUTRE PART.
Au préalable, il est rappelé que, dans le cadre de l'évolution de la politique de marque du Groupe Relyens, la société Sofca-Gie est devenue Relyens GIE à compter du 02 janvier 2023.
Préambule : Objet
Le présent avenant a pour objet de réviser les règles d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord signé le 30 juillet 2018 entre les partenaires sociaux.
Il est lié à la crise sanitaire survenue en mars 2020, qui a eu un impact important sur l’articulation entre vie privée et vie professionnelle et le besoin de flexibilité des salariés dans l’organisation de leurs journées de travail.
Il porte principalement sur des modifications dans les horaires collectifs, notamment l’élargissement des plages fixes et variables applicables aux collaborateurs en modalité A.
Ces nouvelles règles ont été appliquées au cours des deux dernières années et désormais, les parties sont assurés de leur adéquation avec les besoins de l’activité.
Ainsi, les dispositions de l’article 4 du Titre III de l’accord relatif au temps de travail en vigueur sont remplacées par les dispositions du présent avenant, et ce pour une durée indéterminée.
MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 MODALITE A
4.1 - Principes généraux
A l’intérieur des plages horaires mentionnées à l’article 4.2 ci-après, et dans le respect des plages horaires fixes prévues par ce même article, le salarié peut moduler sa présence dans l’entreprise.
Les variations d’horaires d’un salarié ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail :
A une durée inférieure à 6h30 par jour travaillé ;
A une durée excédant la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire en application des dispositions légales en vigueur.
Les heures et minutes effectuées quotidiennement au-delà de 7 h 24 minutes par jour sont portées au crédit du temps travaillé du salarié.
Les heures et minutes non effectuées quotidiennement en-deçà de 7 h 24 minutes sont portées au débit du temps travaillé du salarié.
Il est rappelé que le temps réalisé au-delà de 7 h 24 par jour et porté au crédit du salarié doit correspondre à un temps de travail effectif du salarié.
4.2 - Horaires journaliers : plages d’horaires fixes et variables
La plage d’horaires suivante fixe la période pendant laquelle la présence du salarié est possible dans l’entreprise :
Plages d’accès à l’entreprise | Heure d’arrivée au plus tôt | Heure de sortie au plus tard |
Horaires limites | 07h00 | 20h00 |
Les plages d’horaires suivantes fixent les périodes de travail où la présence du salarié est obligatoire à l’exercice de ses fonctions dans l’entreprise :
Plages d’horaires fixes | Heure d’arrivée au plus tard | Heure de sortie au plus tôt |
Matin | 09h30 | 11h30 |
Après-midi | 14h00 | 16h00 |
Les plages d’horaires suivantes fixent les périodes de travail où la présence du salarié n’est pas obligatoire à l’exercice de ses fonctions dès lors qu’aucune contrainte de service ne le requiert :
Plages d’horaires variables | Début | Fin |
Matin | 07h00 | 09h30 |
Pause déjeuner | 11h30 | 14h00 |
Après-midi | 16h00 | 20h00 |
En dehors de ces plages horaires, la présence dans les locaux ainsi que le télétravail des salariés concernés est interdite, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et à l’exception des périodes prévues dans le cadre d’interventions telles que définies à l’article 4.6.4 de l’accord temps de travail en date du 30 juillet 2018.
Les réunions internes des collaborateurs seront positionnées préférentiellement sur les plages d’horaires fixes. Cependant, compte tenu de contraintes d’activité ou de concordance des agendas des collaborateurs concernés, des réunions pourront être positionnées ponctuellement sur les plages d’horaires variables, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.
Modification exceptionnelle des plages d’horaires fixes et variables
A titre exceptionnel, et uniquement pendant une période donnée inférieure à l’année civile, une modification des plages d’horaires fixes et variables pourra être proposée par le responsable hiérarchique aux collaborateurs dont l’activité le justifie.
Seuls les salariés volontaires se verront appliquer ce dispositif aménagé.
Les modalités d’aménagement seront les suivantes :
Plage d’horaires fixes | Début | Fin |
---|---|---|
Matin | 5h00 | 11h30 |
Plage d’horaires variables | Début | Fin |
Pause déjeuner | 11h30 | 14h00 |
Après midi | 14h00 | 16h00 |
Le responsable hiérarchique communiquera auprès des collaborateurs concernés cette nouvelle organisation au moins 30 jours avant le début de la période envisagée afin que les volontaires manifestent leur décision et pour l’élaboration du planning des interventions sur cette période.
Un avenant temporaire aux contrats de travail précisera les modalités horaires retenues.
Les compteurs des collaborateurs concernés seront modifiés pour la période donnée afin de tenir compte de cette nouvelle répartition horaire.
Les durées minimales et maximales de travail quotidien demeurent applicables.
La mise en place de cette plage horaire induit une heure de travail de nuit par jour, la période de travail de nuit étant fixée de 21h à 6h. Cependant, compte tenu du caractère limité et exceptionnel du travail de nuit, aucun poste n’est susceptible d’être qualifié de poste de travailleur de nuit.
Pauses
La pause déjeuner doit être effectuée sur la plage horaire 11h30 – 14h00 ; sa durée minimale est fixée à 45 minutes.
En cas de pause, quelle que soit sa durée, chaque collaborateur doit débadger au début de la pause et rebadger à la fin de la pause.
Toute pause inférieure ou égale à 5 minutes, ne sera pas décomptée du temps de travail effectif de la journée, et fera l’objet d’un traitement spécifique dans le logiciel de gestion des temps, à hauteur d’une pause autorisée par demi-journée.
En cas de pause d’une durée supérieure à 5 minutes et en tout état de cause qui ne pourra excéder 15 minutes, le temps de pause supérieur aux 5 minutes mentionnée ci-dessus sera décompté du temps de travail effectif.
Chaque salarié utilise le dispositif décrit à l’article 4.3.5 de l’accord temps de travail de 2018 pour déclarer l’arrêt puis la reprise de son temps de travail.
Cette disposition est valable que la pause s’effectue dans les locaux de l’entreprise (espaces de pause, cafétaria…) ou à proximité immédiate des locaux.
Il est à noter que les déplacements dans le cadre de l’activité professionnelle sur le site de Vasselay ne font pas l’objet d’un enregistrement car sont assimilés à un temps de travail.
DUREE, EFFET ET REVISION DE L’AVENANT
DUREE ET SUIVI
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.
Le suivi et la bonne application du présent avenant seront assurés par les instances représentatives du personnel qui recevront chaque année toutes les informations leur permettant d’en vérifier les modalités d’application.
NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa signature, le présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par l’Entreprise.
Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Les Parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent avenant dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétente.
Un exemplaire dûment signé par les Parties sera remis à chaque signataire.
Fait en 6 exemplaires à Vasselay, le 1er janvier 2023
L'Entreprise : Relyens GIE | Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes : |
---|---|
XXX En qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe |
Syndicat : CFDT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical |
Syndicat : CFE-CGC représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale |
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