Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SCRIBE" chez SCRIBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCRIBE et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03118001633
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCRIBE
Etablissement : 41148644200063 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE SCRIBE
ENTRE :
La société SCRIBE SARL
dont le siège social est situé 1110 Rue l'Occitane, Technoparc 1 - 31670 Labège et inscrite au R.C.S de TOULOUSE sous le numéro 411 486 442 (1997 B00 606), Code NAF/APE : 6202A
Affiliée à l'URSSAF de la Haute Garonne sous le numéro : 737000000101846062
Représentée par XXXXX en sa qualité de Co-gérant de la société SCRIBE, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « SCRIBE »
D’une part,
Et,
Le membre titulaire du Comité Social et Economique non mandaté par une organisation syndicale, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la société SCRIBE représentée par :
XXXXX, Membre Titulaire, dûment habilité,
Ci-après dénommée « Le partenaire social »,
D’autre part,
Sommaire
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A DUREE DU TRAVAIL 3
Article 1. Champ d'application 3
Article 2. Temps de travail des Cadres Dirigeants 3
Article 3. Définition du temps de travail effectif 3
Article 4. Durée maximale quotidienne 4
Article 6. Horaire collectif 4
Article 7. Prise des congés payés 4
CHAPITRE II : FORMES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5
Article 8 : Le principe : une durée du travail fixée à 1607 heures par an 5
Article 9 : Des modalités de réduction du temps de travail adaptées à chaque activité 5
CHAPITRE III : MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION 6
Article 10. Modalités de mise en œuvre de la durée du travail décomptée en heures 6
Article 10.1. Salariés concernés 6
Article 10.2. La durée du travail de référence : le principe une durée annuelle de 1607 heures 6
Article 10.3 Les modalités de contrôle 6
CHAPITRE IV : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS 7
Article 11. Acquisition des jours de repos 7
Article 12. Prise des Jours de repos 7
CHAPITRE V : MODALITES PARTICULIERES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL : LE TEMPS PARTIEL 8
Article 13 : Le travail à temps partiel 8
Article 14. La rémunération mensuelle de base 8
Article 15. Heures supplémentaires 9
Article 16. Repos Compensateur de Remplacement (RCR) 9
Article 17. Contingent annuel d'heures supplémentaires 9
CHAPITRE VII : DUREE DE L'ACCORD, MODALITES DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION 10
Article 19. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord 10
Article 20. Révision et clause de sauvegarde 11
Article 22. Interprétation de l'accord 11
Article 23. Conditions de suivi de l’accord et de rendez-vous 12
ANNEXE 1 : Modalités particulières d’organisation de la durée du travail 13
PREAMBULE
L’objectif du présent Accord est de donner un cadre commun à tous les salariés de la société SCRIBE pour gérer leur temps de travail et de chercher à concilier les attentes des salariés s’agissant du temps destiné à leur vie personnelle et les contraintes de l’Entreprise.
Il s’agit également de prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires afin de faire évoluer notre organisation du temps de travail en conséquence et de l’adapter aux contrainte et à l’activité de l’Entreprise.
Toutes les dispositions conventionnelles antérieures et usages existants relatifs à la durée du travail sont remplacés par les présentes dispositions.
C’est dans ce contexte que les dispositions suivantes ont été adoptées :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A DUREE DU TRAVAIL
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel employé par l’Entreprise ainsi qu’à ceux qui concourent à son activité (salariés mis à disposition, intérimaires…) suivant les modalités adoptées contractuellement. En sont exclus les travailleurs bénéficiant de dispositions spécifiques en raison de leur statut (travailleurs à domicile…).
Article 2. Temps de travail des Cadres Dirigeants
Cet accord ne s’applique pas aux Cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail. Il s’agit des Cadres auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Entreprise.
Ces Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ne relèvent pas des modalités prévues dans l’accord ; ils font l’objet de dispositions spécifiques explicitées dans leur contrat de travail ou par un avenant. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leurs missions, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Article 3. Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que conformément à la législation applicable, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de pause, de repas, ainsi que les temps d'astreintes, dès lors que le salarié est libre de ses mouvements et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Les horaires de travail et leurs modalités d'organisation sont déterminés par l'employeur, dans le cadre des lois en vigueur et sans préjudice des droits du comité d’Entreprise.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Par ailleurs, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.
Article 4. Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Cette limite est portée, en application de l'article L. 3121-19 du Code du travail, à 12 heures en cas d'activité accrue.
Article 5. Les repos
- le repos quotidien : en application de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Ce repos pourra être ramenée par l’Entreprise au maximum à 9 heures en cas de surcroît d’activité (article D.2121-2 du code du travail).
- le repos hebdomadaire : en application des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, l'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et doit lui octroyer un repos.
Ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures
Article 6. Horaire collectif
L'horaire collectif s'entend de tout horaire appliqué uniformément à une collectivité déterminée : l'ensemble des salariés de l'établissement, du service ou de l'équipe (Circ. DRT n° 93-9, 17 mars 1993, n° 2 : BOTR 93/10).
Il revient à l’employeur de déterminer l’horaire collectif et d’afficher les heures auxquelles commencent et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos (article L. 3171-1, al. 1er et D. 3171-1, al. 1er du code du travail).
Article 7. Prise des congés payés
Les congés payés se décomptent en jours ouvrés sur une période allant du 1er juin de l’exercice N au 31 mai de l’exercice N+1.
Les congés payés doivent être soldés au 31 mai de l’exercice d’utilisation. Aucun report ne sera accepté sauf à titre exceptionnel dans le cadre de l’article L. 3141-21 du code du travail.
A cet effet, le salarié devra en faire la demande expresse écrite à sa hiérarchie et en donner les raisons. Aucun report ne pourra être accepté sauf raisons professionnelles liées notamment à un surcroît temporaire et imprévisible de travail.
Les jours de congés payés reportés au cours de l’exercice suivant ont pour effet de majorer la durée annuelle de travail effectif de l’année civile en cours du nombre d’heures correspondant aux jours ainsi reportés, sans pour autant que cette majoration génère des heures supplémentaires.
Les congés reportés sont indemnisés, sans préjudice de l’article L. 3141-22 du code du travail, sur la base de la règle du maintien du salaire en vigueur lors de la prise effective.
Les jours de congés légaux devront être pris avec l’accord préalable de la hiérarchie de la façon suivante :
- 15 jours ouvrés du 1er juin au 30 septembre devant couvrir les interruptions d’activité des différents services de la société SCRIBE et suivant donc l’organisation décidée pendant cette période.
- 5 jours ouvrés pour la période comprise entre le 15/12 et le 15/01 pour les collaborateurs ayant un solde de CP au 31/12 de l’année supérieur à 10.
- Le reliquat de jours sera pris à la convenance du salarié sous réserve de la validation de sa hiérarchie.
En cas de report de congés payés sur l’exercice suivant, ces derniers devront être utilisés avant le 30 juin de l’exercice considéré, à défaut ils seront perdus.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article L.3141-19 et suivants du code du travail, aucun jour supplémentaire ne sera dû en raison du fractionnement d’une période de congés.
CHAPITRE II : FORMES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’organisation du temps de travail est déterminée dans l’Entreprise en fonction notamment de la nature de ses activités et des volumes de charges prévisibles. Cette organisation s’articule également autour des fonctions exercées par le salarié dans l’Entreprise, des caractéristiques de son emploi en termes de responsabilités et de la spécificité de ses fonctions, d’où les grands principes suivants :
Article 8 : Le principe : une durée du travail fixée à 1607 heures par an
Par principe, les parties signataires du présent accord conviennent de fixer la durée effective du travail sur une base annuelle dans la limite de 1600 heures par année civile (1er janvier-31 décembre) augmentée de 7 heures au titre de la journée de solidarité, en application du nouvel article L. 3133-8 du code du travail, soit au total 1607 heures par an.
Article 9 : Des modalités de réduction du temps de travail adaptées à chaque activité
La réduction du temps de travail pourra s'exprimer différemment selon les conditions d'exercice de l'activité des salariés.
Ainsi, dans certains établissements, services, équipes et/ou catégorie de salariés, le temps de travail à l’année pourra être organisé selon une durée annuelle supérieure à 1607 heures.
Les parties conviennent de compenser ces heures par l’attribution de jours de repos dont le détail figure en annexe.
Ainsi, les salariés devront appliquer la durée du travail en vigueur dans les établissements, services, équipes et/ou catégorie où ils seront affectés.
En tout état de cause, la limite hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives sera de 46 heures en moyenne (article L3121-23 du code du travail) et de 48 heures sur une semaine donnée.
CHAPITRE III : MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 10. Modalités de mise en œuvre de la durée du travail décomptée en heures
En préalable, il est rappelé que l’organisation du temps de travail est une prérogative du Responsable hiérarchique qui a notamment pour responsabilité d’organiser le travail de ses collaborateurs de façon à faire atteindre les objectifs fixés à son service mais également à faire respecter l’ensemble des règles relatives à la durée du travail.
Le Responsable hiérarchique doit notamment s’attacher au respect des règles relatives aux durées maximales légales et conventionnelles du travail journalières, hebdomadaires ainsi qu’à la prise du repos hebdomadaire et des congés payés. En conséquence, c’est lui qui est en charge des plannings d’activité des membres de son équipe et qui peut y déroger si nécessaire.
Article 10.1. Salariés concernés
Au jour de la signature du présent Accord, tous les salariés sont concernés à l’exception des cas prévus aux articles 1 et 2 de l’accord.
Article 10.2. La durée du travail de référence : le principe une durée annuelle de 1607 heures
La durée conventionnelle de référence est de 1607 heures répartie sur l’année du 1er janvier au 31 décembre.
Pour information, il est rappelé que cette référence correspond à une moyenne de 151,67 heures mensuelles et 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, les samedis et dimanches n’étant pas travaillés.
De ce fait, par principe, la durée du travail est répartie sur la semaine du lundi au vendredi à raison de 7 heures par jour sauf modification du nombres d’heures et de sa répartition moyennant un délai de prévenance de 14 jours qui pourra être ramené à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles et/ou d’urgences (tels que le lancement de nouveaux produits, de gestion de projets, de changement d’organisation, d’absence de salarié(s), de travaux à terminer dans un délai prédéterminé, d’évènements exceptionnels, commande urgente).
Ainsi, l’horaire de référence de l’Entreprise est de 9 heures à 17 heures sous réserve du temps de repas d’une heure qui doit être pris dans la plage horaire entre 12 heures à 14 heures et qui ne constitue pas donc du temps de travail effectif.
Un double de cet horaire de référence et les rectifications qui y seront apportées sera préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
Cet horaire pourra être modifié par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours qui pourra être ramené à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles et/ou d’urgences (tels que le lancement de nouveaux produits, gestion de projets, changement d’organisation, absence de salarié(s), travaux à terminer dans un délai prédéterminé, évènements exceptionnels, commande urgente).
Article 10.3 Les modalités de contrôle
L’Entreprise dispose de moyens permettant de suivre le temps de travail des salariés.
Le suivi de l’activité des salariés s’effectue grâce à un compteur individuel sur ADP au sein duquel sont identifiés l’ensemble des temps effectivement travaillés, mois par mois.
CHAPITRE IV : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Ces modalités concernent les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et est supérieure à 1607 heures.
Un calendrier prévisionnel pourra être établi par le salarié avec l’accord de son Responsable hiérarchique en fonction de l’organisation de sa charge de travail ainsi qu’au regard du bon fonctionnement du service.
En cours d’année, l’organisation de la prise des jours de repos pourra faire l’objet de modification soit par le salarié soit par l’Employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 14 jours qui peut être ramené à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour les salariés arrivant en cours d’année, cette programmation pourra être effectuée dans le mois suivant leur arrivée.
Article 11. Acquisition des jours de repos
La période d’acquisition des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre.
En plus des congés non rémunérés, les jours de repos sont proratisés dans toutes les hypothèses où la durée du travail ne sera pas complète sur l’année et notamment en cas de :
- embauches ou départs en cours d’année,
- absences : maladie, maternité, congés formation de longue durée, congé parental à temps plein, congé sabbatique….
Les jours de repos attribués au prorata du temps effectué seront arrondis au nombre supérieur.
Article 12. Prise des Jours de repos
Quel que soit le nombre de jours de repos attribués en fonction de l’organisation de la durée du travail, ils doivent être pris régulièrement tout au long de l’année en fonction des nécessités de l’établissement, du service, de l’équipe d’appartenance et tenir compte, dans la mesure du possible, du souhait des collaborateurs.
La volonté de l’Entreprise est de laisser la plus grande flexibilité aux salariés en concertation avec leurs responsables hiérarchiques en matière d’organisation du travail dans le souci de simplicité et de recherche d’autonomie.
De ce fait, les jours de repos pourront être accolés entre eux à l’année, sur un semestre ou même accolés à des jours de congés payés dans les limites fixés à l’annexe 1.
Il est convenu que les jours de repos seront fixés dans le cadre des modalités prévues en annexe 1 comme suit :
- pour 1/3 par l’employeur
- pour 2/3 par le salarié
Dans l’hypothèse où tous les jours de repos n’ont pas été fixés en début d’année, les jours de repos doivent être posés par le salarié suffisamment à l’avance, (soit au minimum un mois avant la prise sauf urgence) pour permettre la bonne organisation de l’établissement, du service ou de l’équipe d’appartenance. Le Responsable hiérarchique doit donner son accord pour tenir compte de la charge de travail du salarié concerné et de l’organisation de son service.
L’Entreprise veillera à garantir le bon respect des règles dans toute l’Entreprise et à l’égalité de traitement entre tous les services.
Les jours de repos sont à prendre impérativement sur l’exercice civil et par priorité aux congés payés.
CHAPITRE V : MODALITES PARTICULIERES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL : LE TEMPS PARTIEL
Article 13 : Le travail à temps partiel
L’article L. 3123-1 et suivants du Code du travail, en conformité avec la directive communautaire du 15 décembre 1997, définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée de travail est inférieure la durée annuelle fixée dans le présent accord.
Afin de favoriser le passage du temps complet vers le temps partiel et inversement, lorsque le salarié le souhaite et lorsque l’organisation du travail le permet, les mesures ci-après sont prises:
Tout projet de recrutement pour un poste à temps partiel fait l’objet d’un affichage, les candidatures des salariés à temps complet, sous réserve qu’elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité.
A cet effet, tout salarié intéressé devra faire sa demande auprès de la direction, dans le délai mentionné sur l’affichage.
La direction après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision dans un délai maximum d’un mois. Tout refus sera notifié par écrit.
En cas de pluralité de candidatures, priorité sera donnée aux plus anciennes.
Indépendamment de la procédure ci-dessus liée aux recrutements, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée au moins 3 mois avant cette date.
La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Celle-ci pourra être refusée notamment dans les cas suivants :
- absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié,
- impossibilité au regard, des exigences de l’emploi, de mettre en place un emploi à temps partiel,
- recrutement d’un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré s’avérant impossible.
CHAPITRE VI : REMUNERATION
Article 14. La rémunération mensuelle de base
Les parties réaffirment qu’il n’y aura aucune diminution de la rémunération brute mensuelle.
La rémunération brute mensuelle est lissée sur l'année civile.
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absence indemnisable, l'indemnisation sera faite sur la base de la rémunération lissée.
D'autre part, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’Entreprise en cours d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport au plafond applicable.
Article 15. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse et écrite de l'employeur au-delà de la durée légale du travail compte tenu des modalités d’organisation du temps de travail retenues.
Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.
Les heures supplémentaires seront décomptées à l’année. En conséquence, est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure dépassant le plafond annuel de 1607 heures ou les plafonds institués pour certains établissements, services, équipes et/ou catégorie de salariés.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, de même que les absences du salarié auront une incidence sur le plafond annuel de 1607 heures ou ceux institués pour certains services, équipes et/ou catégorie de salariés, qui sera, dans ces conditions, proratisé en conséquence, dès lors que ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif par le code du travail.
Leur régime obéit aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. S’agissant de leur indemnisation, il est convenu que la majoration de salaire pour heures supplémentaires sera de 10%.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes qui auront donné lieu à repos compensateur ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.
Article 16. Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les signataires conviennent que le repos compensateur de remplacement sera le principe, les heures supplémentaires n'étant payées qu'à titre dérogatoire.
Ce repos compensateur de remplacement conventionnel sera pris sous la forme d'une réduction en demi-journée ou journée de travail, dans les 6 mois de son acquisition.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans le cadre de l’année civile où il a été acquis.
La demande en sera présentée par le salarié, en tenant compte des impératifs d'organisation.
Article 17. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires sera organisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties conviennent de le fixer, à la date d'application de l'Accord, à 240 heures par an et par salarié.
Article 18 : Droit à la déconnexion et les mesures visant à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures (sous réserve d’éventuelle de dérogation) et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (sous réserve d’éventuelle de dérogation) qui est principalement donné le dimanche.
L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Aussi, les salariés doivent se déconnecter, en dehors de leurs horaires habituels de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la société, à défaut il sera passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement en cas récurrence des faits fautifs.
Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou par mail en dehors de ses horaires habituels.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- pour les absences de plus de 24 heures, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
Ce droit ne s’applique pas en cas de périodes d’astreinte ou d’organisation du travail prévoyant un temps de travail sur cette plage horaire.
CHAPITRE VII : DUREE DE L'ACCORD, MODALITES DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION
Article 19. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Les conditions de dénonciation et de la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, étant précisé que les dispositions contenues en annexe ont un caractère informatif et ne constitue donc pas une partie du présent accord.
La révision des dispositions du présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de la loi, de règlements normes unilatérales ou usages en vigueur au jour de sa signature ou lors de son application.
Article 20. Révision et clause de sauvegarde
Les parties pourront examiner toute demande de révision du présent accord dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-27 et suivants du Code du travail.
D'autre part, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettait l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.
Cette proposition pourra être présentée à tout moment.
Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.
En cas d'urgence et si l'application des dispositions conventionnelles s’avérait incompatibles avec la réglementation, un horaire et des aménagements unilatéraux du temps de travail dans l’Entreprise pourront être instaurés si nécessaire, sans incidence sur les rémunérations, mais en application des dispositions légales en vigueur, notamment celles concernant les heures supplémentaires.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Article 21. Dénonciation
Pourront faire l'objet d'une dénonciation l'ensemble des dispositions du présent accord.
La dénonciation pourra être notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2261-9 et suivants, avant l'expiration de chaque période annuelle, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois, et devra donner lieu à un dépôt, conformément aux articles L. 2261-9, : L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Le cas échéant, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord.
Article 22. Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 23. Conditions de suivi de l’accord et de rendez-vous
Les parties conviennent d’analyser un an après son application le présent accord afin d’en tirer un bilan et d’effectuer si besoin était des ajustements.
Une réunion devra être organisée à cet effet au cours de l’année 2020 et au plus tard à la fin du premier semestre 2020.
Les parties conviennent que si l’une ou l’autre des parties souhaitaient échanger sur les modalités d’application de l’accord, il conviendrait qu’elle adresse un courrier à l’autre partie en ce sens.
Une réunion portant sur ce sujet devra, dans ces conditions, être fixée sous un mois à compter de la réception du courrier.
Les parties conviennent que les salariés pourront désigner l’un d’entre eux pour les représenter dans le cadre de ce suivi.
Article 24. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 25. Publicité
Le représentant de l’Entreprise notifiera en deux exemplaires dont une version sur support électronique le présent accord à la direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Unité territoriale de Haute Garonne, ainsi qu’au conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Issy, le 15 novembre 2018,
En 5 exemplaires,
Pour la Direction Membre titulaire du CSE
XXXXXX XXXXXXX
ANNEXE 1 : Modalités particulières d’organisation de la durée du travail
1. Le principe
Il est rappelé que par principe l’Entreprise applique une durée annuelle de travail égale à 1607 heures (y compris la Journée de Solidarité), au-delà de laquelle sont décomptées les heures supplémentaires.
2. L’aménagement possible
Toutefois, par dérogation au principe susvisé, il est apparu nécessaire d’organiser la durée du travail sur une durée annuelle supérieure à 1607 heures avec attribution de jours de repos.
Les nouveaux embauchés suivront l’organisation de la durée du travail fixée dans l’établissement, le service, l’équipe ou la catégorie de salariés dans lequel ils seront intégrés. En cas de changement d’établissement, de service, d’équipe ou de catégorie de salariés, le salarié sera soumis à l’organisation du temps de travail applicable à cet établissement, ce service, cette équipe ou cette catégorie de salariés sans que cela constitue une modification de son contrat de travail.
Pour la bonne compréhension de ce dispositif, il est rappelé quel est l’équivalent en heures à la semaine de la durée annuelle appliquée sans que cela constitue un seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ex : une durée annuelle de 1607 heures correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Les parties conviennent de compenser les heures effectuées au-delà de 1607 heures par l’attribution de jours de repos selon le détail suivant :
⇨Une durée annuelle de 1701 heures (soit en moyenne une durée hebdomadaire de 37H30)
a) Pour les établissements, services, équipes ou catégories de salariés dont la durée annuelle du travail collective est fixée à 1701 heures, les salariés se verront attribuer 11 jours de repos à l’année pour une année compète travaillée.
En cas d’arrivée en cours d’année (soit en raison notamment de l’embauche, ou en raison de l’affectation du salarié à l’établissement, le service, l’équipe ou la catégorie de salariés), le nombre de jours de repos sera proratisé suivant le nombre d’heures restant à réaliser d’ici la fin de l’année.
Il est rappelé que la prise régulière de ces jours de repos est préconisée, soit un jour par mois à l’exception du mois d’août selon les modalités fixées à l’article 12 du présent accord.
Il sera néanmoins possible avec l’autorisation du Responsable hiérarchique de cumuler 5 jours de repos à l’année.
b) Au jour de signature du présent accord, sont concernées par cette organisation de la durée du travail, tous les collaborateurs de la société SCRIBE.
c) La durée du travail est répartie selon les modalités prévues chapitre III à raison de 7 heures 30 par jour sur 5 jours.
La plage horaire de référence est de 9 heures à 17h30. La pause déjeuner de 1 heure pourra être prise sur la plage horaire de 12 heures à 14 heures.
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