Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION "ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE"" chez VILEBREQUIN - L O B S T (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILEBREQUIN - L O B S T et les représentants des salariés le 2020-09-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024568
Date de signature : 2020-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : L O B S T
Etablissement : 41151676800370 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-04

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

« ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société XXXXXX, société par actions simplifiées, inscrite au RCS de Paris sous le numéro  XXXXXXXXX, dont le siège social est XXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de représentant permanent de la société XXXXXXXXXXX, Présidente de la société XXXXXX,

D'UNE PART

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique (« CSE ») :

  • XXXXXX, membre titulaire du CSE ;

  • XXXXXXX, membre titulaire du CSE.

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord collectif en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, de l’article 53 de la Loi du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 :


PREAMBULE

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (« APLD ») est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois, de sauvegarder et de développer les compétences des salariés.

Devant l’ampleur de la crise et des difficultés financières actuelles et prévisibles jusqu’en 2022, la société XXXXXX a souhaité négocier avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE un accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable conformément à l’article 53 de la Loi du 17 juin 2020 et au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

A différentes occasions, les membres du CSE et la direction de la société XXXXXX se sont rencontrés pour discuter des dispositions de l’accord.

Le diagnostic ci-après sur la situation économique et financière et les raisons justifiant le recours au dispositif ont été exposés aux membres du CSE.

* *

1. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE XXXXXX

  1. Présentation de la Société XXXXXX

La Société XXXXXX distribue les marques XXX et XXX sur le territoire Français, dans le cadre d’un contrat de distribution passé avec XXXXXX. Ses activités sont réparties de la manière suivante :

(i) Gestion du périmètre France :

  • Activité de détail (« retail ») : 16 boutiques, dont 10 permanentes et 6 saisonnières ;

  • Activité de distribution (« wholesale ») en France : (a) les Grands magasins, (b) les Commissions affiliation ou franchises, (c) les Magasins Duty Free dans les aéroports et (d) les Multimarques (point de ventes dans des hôtels, magasins spécialisés etc…)

(ii) Gestion de la Création et Marketing

  • Département Marketing ;

  • Département Communication ;

  • Studio de développement des collections YYYYYYY.

Au 31 août 2020, la Société XXXXXX employait 84 salariés, représentant 83.31 salariés en équivalent temps plein.

  1. Impact de la crise sanitaire sur l’activité de la Société XXXXXX

L’activité retail de XXXXXX a été fortement ralentie depuis la fin du mois de février et dès les premiers signes de contagion en Europe.

La décision de fermeture administrative des commerces a conduit à la fermeture de toutes les boutiques de XXXXXX. Les boutiques saisonnières, qui auraient dû ouvrir pour Pâques, sont restées fermées.

Les équipes retail ont été placées sous le régime d’activité partielle, à 100% pour les personnels de boutiques et à des taux divers selon les services1.

Pendant toute la période de fermeture administrative, jusqu’au 11 mai, le chiffre d’affaires retail de XXXXXX a donc été de nul.

Si la Société XXXXXX a été touchée par cet arrêt total des activité retail jusqu’à la fin de la fermeture administrative, comme toutes les sociétés exploitant des commerces, la nature des activités de XXXXXX rend la situation particulièrement délicate pour l’entreprise :

  • XXXXXX a une très forte saisonnalité, et les boutiques ne sont globalement rentables qu’en juin, juillet et août (et dans une moindre mesure en décembre). Là ou des commerces moins saisonniers ont pour principale problématique le financement des stocks et des frais fixes de la période touchée par l’interdiction administrative, dans le cas de XXXXXX il faut considérer que le chiffre d’affaires important généré l’été permet de financer la période de plus faible activité qui s’ensuit. Ce chiffre d’affaires vital pour XXXXXX n’a pas été généré en 2020 ;

  • Les produits et la localisation des boutiques sont liées à la notion de vacances. La performance de XXXXXX dépend donc en partie de la fréquentation des boutiques françaises par une clientèle touristique internationale (Europe, USA, Moyen-Orient, Chine…). Les restrictions des flux de voyageurs pendant l’été 2020 et qui continue de s’appliquer ont donc un impact négatif sur l’activité des boutiques les plus dépendantes de cette clientèle internationale.

Depuis la réouverture des boutiques, la Société XXXXXX réalise un CA Retail en baisse de -45% par rapport à l’an dernier. Ainsi, la reprise d’activité est faible.

L’activité de distribution de marchandises est intimement liée à la capacité des clients de la Société à passer des commandes, que ce soit pour implanter les nouvelles collections, ou pour réassortir la boutique en fonction de ses ventes quotidiennes.

Or, les distributeurs sont dépendants de la performance de leurs propres boutiques pour passer commande. Ces boutiques, comme celles de la Société, ont été fermées jusqu’au 11 mai, et ont donc rouvert avec l’intégralité de leur stock Summer invendu. De ce fait, la Société reçoit des demandes d’annulations sur la collection High Summer, ou d’acceptation de retours pour la collection Summer.

Comme détaillé dans le tableau ci-après, malgré l’engagement de restriction budgétaire à tous niveaux, le résultat d’exploitation cumulé sur ces 7 derniers mois a chuté de -63%.

2. LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

La Société est en cours de négociation avec ses clients pour leur proposer des étalements (aussi bien de livraison que de paiement) sur cette collection High Summer, et limiter autant que possible l’impact des annulations.

L’impact direct de cette situation a été l’annulation complète de la collection suivante, à savoir Cruise 2021. Il a été décidé que la collection Summer et High Summer constitueraient une collection combinée unique de l’été 2021, dont les commandes prévues en juin 2020 ont été reportées en janvier 2021.

Les mesures prises depuis le début de la crise, pour limiter les impacts de la crise Covid-19 sur XXXXXX sont les suivantes.

- Mesures de chômage partiel prises dès le 19 mars 2020, pour tous les services de XXXXXX, avec des taux divers.

- Un report d'échéances pour le premier et second trimestre de l’URSSAF, la retraite, la prévoyance et la mutuelle.

- Négociation des mesures exceptionnelles de réduction de loyer ou de report de paiement durant la période de fermeture administrative.

- Gel des augmentations des salaires de tous les employés de l’entreprise, réductions des bonus des cadres dirigeants.

Les projections de résultats d’exploitation sur l’exercice 2020 ont été revues. L’atterrissage du résultat d’exploitation est estimé à -1.570 K€ versus +247 K€ réalisé en 2019.

La Société prévoit qu’elle devrait être en capacité de retrouver un niveau de chiffres d’affaires comparable à celui de l’exercice 2019, en 2022.

* *

Il est rappelé que la société XXXXXX a convoqué les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, à 2 réunions qui se sont tenues le 28 juillet 2020 et le 04 septembre 2020.

Il leur a été remis l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les membres élus titulaires se sont engagés au respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Après avoir mené des négociations loyales et exhaustives, les parties signataires sont ainsi convenues des dispositions suivantes :

* *


ARTICLE 1- DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le bénéfice du dispositif d’APLD peut être accordé pour une durée déterminée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois.

Au sein de la Société XXXXXX, le dispositif APLD débutera à la date de cessation des mesures d’urgence en matière d’activité partielle, tel que prévue par l’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, prévoyant le versement d’une indemnité au salarié fixée à 70% de sa rémunération brute. Au jour des négociations, le Gouvernement a annoncé que cette mesure cesserait de s’appliquer au plus tôt le 1er novembre 2020. Le bénéfice du dispositif d’APLD s’appliquera pendant 36 mois à compter de sa date de début.

La décision de validation rendue par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

Afin de renouveler l’autorisation d’activité partielle spécifique, la Société XXXXXX adressera à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période :

  • le bilan portant sur le respect des engagements de maintien d’emploi et de formation professionnelle mentionnés à l’article 5 ;

  • le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

ARTICLE 2- REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

2.1. La réduction du temps de travail est fixée à 40% de la durée légale, c’est-à-dire 60 heures mensuelles pour un salarié travaillant 151,67 heures par mois ou 14 heures hebdomadaires pour un salarié travaillant 35 heures par semaine.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par l’accord collectif.

2.2. Compte tenu de la situation particulière de la Société XXXXXX, les parties conviennent que la Société pourra solliciter une autorisation administrative pour permettre d’atteindre une réduction du temps de travail à hauteur de 50 % de la durée légale dans les cas exceptionnels suivants :

- Décision gouvernementale de fermeture des commerces, partielle ou totale ;

- Confinement local de la population ;

- Baisse d’activité de 50 % sur une période de 2 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 6 mois ;

- Fermeture totale des frontières de la France avec au moins un des pays suivants : Italie, Espagne, UK, Suisse, Allemagne, Etats-Unis, Russie, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Koweit, Qatar .


ARTICLE 3- ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités et des salariés de la Société XXXXXX, toutes catégories d’emploi confondues, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus après le 1er juillet 2020.

Les prévisions de taux chômés par service sont les suivantes :

  • Département Communication : entre 20 et 40%

  • Département Collection : entre 20 et 40%

  • Département Sales : entre 10 et 40%

  • Département Retail/Wholesale : entre 10 et 40%

  • Département Marketing : entre 20 et 40%

  • Département RH Finance : entre 20 et 40%

ARTICLE 4- INDEMNISATION DES SALARIES

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération antérieure brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, en cas de durée inférieure, sur la base de la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

ARTICLE 5- ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

5.1 Engagement en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi l’ensemble des salariés de la Société XXXXXX pendant une période de 6 mois après la fin du recours au dispositif.

Le champ d’application de cet engagement est limité aux seules procédures de licenciement pour motif économique. Sont donc exclues du champ d’application, en autre, les licenciements pour motif personnel, les ruptures conventionnelles et fin de période d’essai.

5.2 Engagement en matière de formation

(i) FNE Formation :

La société s’engage à faire bénéficier les salariés placés en activité partielle du dispositif FNE Formation dès lors que les conditions d’application sont remplies.

Suite à divers échanges entre la DGEFP, la DIRECCTE Île de France et les OPCO, ces derniers ont obtenu délégation pour instruire le FNE Formation sous les conditions fixées par la DIRECCTE jusqu’au 31/12/2020. De cette façon, certaines obligations doivent être respectées :

-        Un budget de 1500€ TTC par salarié.

-        Les formations groupées doivent comprendre au moins 1 salarié placé en activité partielle.

-        Les formations individuelles ne peuvent concerner que les salariés placés en activité partielle.

-        La formation doit avoir lieu pendant que l’entreprise est placée en activité partielle.

Si la convention entre l’OPCOCOMMERCE et la DIRECCTE n’était pas reconduite au-delà du 31/12/2020, la société XXXXXX s’engage à négocier dans les 3 mois qui suivent cette échéance une convention entre la DIRECCTE et l’entreprise.

(ii) Compte Personnel de Formation (« CPF ») :

Le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Le salarié peut accéder à son compte sur le site internet suivant : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

A son initiative le salarié peut suivre des formations visant à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences.

Le CPF est alimenté par un crédit annuel en fonction du nombre d’heures travaillés et dans la limite d’un plafond total de 5 000 euros.

La Direction s’engage à informer les salariés sur la possibilité d’utiliser les heures de formation acquises dans le cadre du CPF, notamment durant les heures chômées. Si le salarié suit une formation durant les heures chômées, il bénéficiera d’une indemnité horaire conformément aux dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 6- MODALITES D’INFORMATION AU CSE

Le CSE sera réuni tous les trois mois, à compter de l’entrée en vigueur du dispositif. La Direction lui communiquera le taux effectivement chômé et les taux chômés prévisionnels. Une prévision du taux chômé par salarié sera également présentée, puis notifiée à chaque salarié concerné.

Le CSE sera également informé du nombre de salariés en formation, lorsqu’ils sont concernés par le dispositif d’APLD.

La Société communiquera au CSE le bilan portant sur le respect des engagements de maintien d’emploi et de formation professionnelle, le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise avant envoi à l’autorité administrative, à l’appui de la demande de renouvellement.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur tel que stipulé à l’article 1 du présent accord.

L’application du présent accord est subordonnée à l’obtention de la validation de l’autorité administrative. Cette décision vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation sera renouvelée par période de six mois. Le présent accord sera donc transmis à la DIRECCTE, par un dépôt en ligne sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme de télé procédure dédiée du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

ARTICLE 8 - REVISION

Si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives au chômage partiel évoluent ou si de nouveaux dispositifs sont mis en œuvre, les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour réviser le présent accord, avant la fin de la durée d’application.

La demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Si l’entreprise ne répond plus aux conditions lui permettant de recourir à la négociation dans les conditions visées aux dispositions de L.2232-25 du Code du travail, la dénonciation et la révision auront lieu conformément aux dispositions légales applicables à cette date, selon la situation de l’entreprise.

L’accord de révision devra faire l’objet d’une demande de validation auprès de la DIRECCTE.

Fait à Paris, le ……………………………

En six exemplaires

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

XXXXXXXXXX

Représentant Légal

XXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du CSE

XXXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du CSE


  1. En moyenne, 50 % pour les équipes des bureaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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