Accord d'entreprise "Accord d'entreprise durée et aménagement du temps de travail" chez SOCAMONT INDUSTRIES SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCAMONT INDUSTRIES SAS et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05320001610
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCAMONT INDUSTRIES SAS
Etablissement : 41157148200032 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société Socamont, SAS au capital de XXXXXXX Euros, dont le siège social est situé XXXXXXXXXX– XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX, immatriculée au XXXXX sous le SIREN XXXXXXXXXX.
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en qualité de Président.
D'une part
ET:
Madame XXXXXX, en sa qualité d’élue membre titulaire du CSE
Madame XXXXXX, en sa qualité d’élue membre titulaire du CSE
D'autre part
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 : Temps de travail effectif et durée légale du travail
Article 2 : Heures supplémentaires
Article 3 : Congés payés
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
Article 4 : Définition et principes
Article 5 : Répartition de la durée du travail
Article 6 : Heures complémentaires
Article 7: Durée du travail et Rémunération des temps partiel
CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Article 8 : Aménagement du temps de travail en heures sur l’année
Article 9 : Autres Aménagements du temps de travail
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Durée/Révision/Dénonciation
Article 13 : Publicité
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des articles L2232-11 et suivants et L3121-1 et suivants du Code du Travail.
Il annule et se substitue à l’ensemble des accords, usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société Socamont à la date de sa signature relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail.
ll a été négocié et conclu afin de tenir compte à la fois des modifications:
intervenues dans les modes de production des entreprises et leur incidence en termes d'organisation du travail ;
intervenues en termes de législation sur la durée du travail.
Le présent accord a donc pour objet de redéfinir les règles applicables au sein de l’entreprise XXXXXXX sur ces thèmes.
Sur les thèmes négociés ci-dessous, il est fait exclusion des dispositions des accords de branches portant sur le même objet. En l’absence de dispositions spécifiques énoncées dans le présent accord, il sera fait application de la loi ou des accords de branche.
Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés, qui tiennent compte des dispositions légales intervenues depuis la réduction du temps de travail. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société XXXXXXX.
Il bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 21 Janvier 2020.
CHAPITRE I
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DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail
La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que seul le temps de travail sera décompté.
Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les temps consacrés aux repas.
Les temps de pause.
Les temps d’habillage et de déshabillage.
Les temps d’astreinte, à l’exception des temps d’intervention effective.
Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
Article 2 : Heures supplémentaires
Définition et taux de majoration
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
Lorsque les horaires de travail sont répartis sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Le taux de majoration est fixé conformément par les articles L3121-22 et suivants du code du travail.
Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et expressément validées par celle-ci.
Repos compensateur équivalent
Les heures supplémentaires pourront être transformées sous la forme de Repos compensateur.
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent, le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente.
Ce repos devra être pris dans un délai de 6 mois.
Le choix entre le paiement des heures supplémentaires ou le paiement sous forme de repos compensateur équivalent sera fait d’un commun accord entre le salarié et son employeur.
En tout état de cause, la limite par salarié du compteur du repos compensateur équivalent est de 21 heures majoration comprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 350 heures.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée. Ce repos devra être pris dans un délai d’une année civile.
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix dans un délai de 12 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée et avec la validation de la direction.
Cette demande devra être formulée au minimum avant la ou les dates retenues selon les modalités suivantes : remise du document « demande de congés compensateur » avec validation de la direction.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 15 jours.
En cas de refus de l’employeur, le salarié devra effectuer une nouvelle demande en tenant compte des motivations de l’employeur.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos acquis et non pris sera perdu.
Le salarié sera informé de son dépassement du contingent pour courrier remis en mains propres durant le mois de juin.
Heures supplémentaires au-delà du contingent
Le dépassement du contingent annuel devra donner lieu à consultation du Comité Social et Economique. Ces heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est conforme aux dispositions légales.
Article 3 : Congés payes
Tous les collaborateurs de la Société bénéficieront d’un droit à congés payés calculé conformément à la loi et à la convention collective (2.08 jours de congés payés par mois complet de travail auxquels s’ajouteront les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective).
Eu égard à l’organisation de la Société, n’impliquant pas de périodes de fermetures et donc de prises de congés imposées en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties décident qu’il ne sera pas alloué de congés de fractionnement en cas de prise de congés payés en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
CHAPITRE II
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
Article 4 : Définition et principes
Conformément à l’article L3123-1 du code du travail, est considéré comme un salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps plein, et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 5 : Répartition de la durée du travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales.
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur une période au plus égale à l’année, la répartition de la durée du travail fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues au chapitre III.
En cas de décompte sur l’année, l’horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.
L’horaire contractuel des salariés à temps partiel est amené à varier entre 0 et 48 heures.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage ou courrier électronique ou remise en main propre.
Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire intervenants au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours.
Article 6:heures complémentaires
Il est expressément convenu que le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine, d’un même mois ou sur une année, ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat de travail.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié travaillant à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Chacune de ces heures complémentaires sera payée avec une majoration de salaire de 10%.
Article 7 : Durée du travail et rémunération des temps partiels
La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est organisée sur la semaine sera proportionnelle à l'horaire de référence de 35 heures.
En cas de décompte du temps de travail sur l’année, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence prévu dans le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
En cas de décompte du temps de travail sur l’année, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte annuelle sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
CHAPITRE III
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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE
Article 8 : Aménagement du temps de travail en heures sur l'année
Bénéficiaires
Cet aménagement du temps de travail sur l'année concerne actuellement les catégories « Ouvriers » et « Agent de maîtrise » intégrés au sein des services Production et Logistique, à l’exception du Personnel d’encadrement.
Il est également susceptible de s’appliquer aux salariés travaillant à temps partiel de toutes les catégories dans les conditions prévues ci-dessous.
Définition de la période annuelle
La période annuelle est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La première période annuelle débutera le 1er juin 2019.
Programmation
La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures par an pour une acquisition annuelle de 25 jours de congés payés (journée de solidarité comprise).
Le temps de travail est décompté en heures dans le cadre annuel.
La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par période de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Les répartitions de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.
Conformément à l’article L3121-23 le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, peut être fait en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.
Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 2 jours calendaires.
Sans préjudice des dispositions en matière d’heures perdues récupérables, ce délai minimal de 2 jours calendaires de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que :
Difficultés d’approvisionnement auprès d’un fournisseur ;
Demande exceptionnelle d’un client ;
Travaux urgents liés à la sécurité ;
Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;
Problèmes techniques de matériels ;
Taux d’absentéisme au sein de l’entreprise supérieur à 10% de l’effectif inscrit.
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.
Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence réel constaté.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de décompte, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l'organisation du travail sur l'année ne permet pas d’écarter complètement).
Conformément à l’article 3 de l’accord du 27 mars 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés intérimaires, ceux qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines.
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée ne sont pas concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année à l’exception de ceux dont le contrat est au moins de quatre semaines.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.
Article 9 : Autres Aménagements du temps de travail
Les salariés non visés par l’annualisation seront soumis à un décompte hebdomadaire ou un forfait annuel en heures ou en jours conformément au code du travail ou conformément à l’accord de branche de la métallurgie.
CHAPITRE IV
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DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Durée/révision/dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1erjanvier 2020.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 13 : Publicité
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXXXX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Laval le 21/01/2020 (en 4 exemplaires originaux)
Pour le Comité Social et Economique :
Madame XXXXXXX, en sa qualité d’élue membre titulaire du CSE
Madame XXXXXXX, en sa qualité d’élue membre titulaire du CSE
Pour la Société XXXXXXX : Mr XXXXXXX
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