Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05023004406
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : HELIOS
Etablissement : 41164639100028
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES •
La société HELIOS
SAS, dont le siège social est situé 43, route Zone Industrielle-50430 LESSAY
Immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 411 646 391, (code NAF 2222Z) Représentée par la société RNX, elle-même représentée Madame Sandrine RENOUX, es qualité de Présidente, ayant tous les pouvoirs à cet effet Ci-après dénommée : la Société
D'une part
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société HELIOS
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections conformément à l'article L2232-25 du code du travail
Monsieur Thomas MORIZET
Monsieur Benjamin COLEITE
Monsieur Jean-Charles COUILLARD
D'autre part
Ci-après dénommés ensembles « Les Parties »
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent de mettre en place un compte épargne temps (CET) afin de permettre aux salariés d'épargner du temps, de monétiser certains de leurs repos non pris ou de compléter leur rémunération ou de cesser de manière progressive leur activité.
Le présent accord est conclu en application des articles L3151-1 et suivants du code du travail.
Il détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté, en définit les modalités de gestion et en détermine les conditions d'utilisation.
ARTICLE 1 - OBJET
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Tous les salariés de la société HELIOS, ayant au moins trois mois d'ancienneté, peuvent bénéficier du CET.
Toutefois, sont exclus du dispositif .
les salariés en contrat à durée déterminée
les apprentis
les salariés intérimaires puisqu'ils ne sont pas salariés de la société HELIOS
ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Les Parties rappellent que le CET repose sur le volontariat, le salarié étant libre d'ouvrir ou non un compte et de l'alimenter.
C'est pourquoi, les Parties conviennent que le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.
Toute ouverture d'un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devra faire l'objet d'une demande par lettre simple ou remise en main propre dans les conditions fixées à aux articles 4.3 et 7 du présent accord.
Un compte individuel, récapitulant les droits transférés sur le compte, sera communiqué deux fois par an à chaque salarié concerné.
se
ARTICLE 4 - ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE : ALIMENTATION EN JOURS
4.1 — Jours pouvant être placés -plafonds
Chaque salarié peut alimenter le CET par des jours de repos suivants :
Congés payés annuels
Seule la 5ème semaine de congés payés annuels peut être affectée au CET les jours de congés supplémentaires pour fractionnement les jours de congés conventionnels éventuels
Le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours ouvrables de congés par an.
Autres sources d'alimentation
Les RTT
Les jours de repos (pour les forfaits en jours) non pris
Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires
Et ce dans la limite de 10 jours par an.
L'alimentation en temps se fait par journées.
Le nombre maximum de jours affectés annuellement par le salarié au compte épargnetemps ne peut pas excéder 15 jours ouvrés, étant précisé que la période annuelle s'entend du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l.
Les droits pouvant être épargnés sur le compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 30 jours ouvrés.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargnetemps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
4.2 — Procédure à respecter
Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à son supérieur hiérarchique en mentionnant précisément parmi les droits visés à l'article 4.1, ceux ou celui qu'il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période ces droits se rapportent.
Si le salarié entend placer des congés payés, la demande doit être faite avant la fin de la période de prise de congés.
ARTICLE 5 - VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNETEMPS
Le montant du salaire devant être pris en compte pour monétiser les droits acquis dans le CET sera déterminé comme suit : multiplication du nombre de jours indemnisables par
se
le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire applicable au moment de la prise de congé, ou de la liquidation de l'épargne.
Si le salaire s'avère plus élevé au jour où le salarié a placé des droits sur le CET qu'au jour de la prise de congé ou de la liquidation, il sera tenu compte du salaire en vigueur au jour du placement.
ARTICLE 6 - UTILISATION INDIVIDUELLE DU COMPTE
6.1 — Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser, tout ou partie, des congés non rémunérés, tels que :
Congé parental d'éducation
Congé pour création reprise d'entreprise
Congé sabbatique
Congé de solidarité internationale
Congé de solidarité familiale de soutien familial
Congés pour enfant malade ou de présence parentale Congés de fin de carrière
Ou tout autre congé sans solde
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Le CET peut également être utilisé pour indemniser •
Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de I'allocation de formation
Un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser les heures non travaillées
Une absence : le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées
6.2 — Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
Il est rappelé que les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés épargnés sur le CET ne peuvent pas donner lieu à complément de salaire.
6.3 — Utilisation du CET pour effectuer un don de jours
Le salarié peut utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants dont l'enfant ou une personne à sa charge, âgée de moins de 25 ans, est décédé ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle
qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou en situation de handicap lorsque cette personne est pour cet autre salarié, son conjoint, son concubin ou toute autre personne visée à l'article L3142-16 du code du travail
6.4—Financement des prestations de retraite
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargnetemps pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 7- PROCEDURE A RESPECTER
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer un des congés visés à l'article 6.1 il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé. Il doit mentionner précisément le volume des droits à débloquer.
Ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits affectés sur CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité, il doit en faire la demande à l'employeur au plus tard deux mois avant le paiement, en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour racheter des trimestres d'assurance vieillesse, il doit en faire la demande à l'employeur deux mois à l'avance, en mentionnant précisément le volume des droits qu'il souhaite liquider et l'utilisation qu l il souhaite en faire.
ARTICLE 8 - PRISE DE CONGE
8.1 - Situation du salarié en congé
Les congés placés sur le CET, pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6.1 du présent accord sont indemnisés conformément à l'article 5.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature dun salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
8.2 - Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement.
8.3 - Fin du congé
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
ARTICLE 9 - CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS
9.1 - Rupture du contrat de travail - transfert
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l'article 5 du présent accord.
Conformément à l'article L3153-2 et D3154-5 du code du travail, le salarié peut, en accord avec la Société, demander la consignation des droits convertis en unités monétaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
9.2 - Cessation à la demande du salarié
Le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l'article 5 du présent accord.
L'utilisation des droits versés sur le CET sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
DCC
ARTICLE 10 - LIQUIDATION AUTOMATIQUE POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND
Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le plus haut montant des droits garantis par l'AGS, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant ce plafond.
ARTICLE 11 - SUIVI DE L'ACCORD
Un comité de suivi est créé. Il est composé de représentants des signataires de l'accord, à savoir au moins un membre titulaire du CSE et un nombre égal de représentant de la Société.
Il a pour objet d'examiner les questions d'interprétation et les difficultés éventuelles survenant dans l'application du présent accord.
Le comité de suivi se réunit au moins une fois chaque année durant les deux premières années suivant la signature du présent accord, puis sur demande d'un des signataires les années suivantes et ce, dans la limite de deux réunions par an.
ARTICLE 12 - REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les Parties signataires conformément aux dispositions de l'article. L2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune de l'autres partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.
ARTICLE 13 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
L'accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois, par l'employeur ou par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l'article L2232-23-1 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
L'accord continuera de produire effet jusqu'à Ventrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
ARTICLE 14 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en application le.A @i
ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en format PDF, par la Société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
En outre, la société transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Plasturgie.
Fait à
Le
Pour la société HELIOS Pour le CSE
Madame Sandrine Renoux Monsieur RIZET
Monsieur Benjamin COLETTE
Monsieur Jean-Charles COUILLARD
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