Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez AXIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXIS et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08721001808
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : AXIS
Etablissement : 41164666400028 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE AXIS
Dont le siège social est situé : 7 rue de Chantecaille – Lieu-dit Crouzeix – 87220 Feytiat
D’une part,
ET :
Les membres de la délégation du personnel au CSE
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Activité partielle de longue durée
Article 3 – Dispositions finales
PREAMBULE
Le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée d’activité est conclu dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a instauré en son article 17 un dispositif spécifique d’activité partielle, et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juillet 2020), n°2020-1188 du 29 septembre 2020 (JO du 30) et n°2020-1579 du 14 décembre 2020 (JO du 15).
L’activité de notre entreprise SAS est la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. L’entreprise est spécialisée dans le Prototypage Rapide couramment appelé impression 3D.
Dans le contexte de crise sanitaire nationale liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19) et des mesures prises par le Gouvernement, l’entreprise SAS doit faire face à une réduction de son activité.
En effet, notre entreprise a été fortement impactée par la crise sanitaire. Nous avons subi en 2020 une perte de chiffre d’affaires de 20% par rapport à l’année dernière. Nous espérions une reprise et un rattrapage d’activité à l’issue du confinement pour le second semestre 2020, mais avec une circulation du virus encore active et l’annonce du 2nd confinement, cette reprise d’activité n’a pas eu lieu.
En effet, malgré le déconfinement la reprise d’activité a été très faible. Notre activité consistant en la réalisation de prototypes elle repose essentiellement sur les projets en matière de recherche et de développement de nos clients (Protostyle, style et Design, le groupe Valéo, PSA, Renault, EADS Sogerma…). Or, nos clients étant également impactés par la crise, ont réduit leur budget recherche et développement et ainsi stoppé tous leurs projets en la matière, réduisant presqu’à néant notre activité. Aujourd’hui, la situation reste incertaine car notre activité est dépendante de la situation économique et financière de nos clients. Nous subissons également un retard de paiement clients élevé cette année (allant de 1 à 6 mois), tout en sachant que nous appliquons la TVA sur le débit, ce qui implique également un souci de trésorerie.
Face à la crise que nous traversons, nos clients envisagent malheureusement de diminuer voire suspendre fortement leur budget, affecté à la recherche et développement pour les années à venir. En conséquence, nos clients n’auront plus, pendant une durée que nous ne pouvons mesurer à ce jour, recours à nos services.
Les perspectives d’une reprise d’activité « à la normale » à moyen terme ne sont pas perceptibles. En effet, la situation est incertaine car notre activité ne dépend pas seulement d’un retour à la normale dans l’hexagone mais dans le monde entier. Notre Chiffre d’Affaires 2020 à l’international est égal à 16.52% (10.99% Union Européenne et 5.52% Hors Union Européenne), soit une baisse de 1% en comparaison à 2019. Nous sommes dépendants d’un retour à la normale des déplacements aussi bien au niveau national qu’international. Les salons auxquels nous devions participer en 2020 ont été reportés en 2021, alors que la majorité des salons a été réglée. Or, nombre de frontières ne sont pas ouvertes aujourd’hui, ne permettant pas les mobilités internationales, ainsi que les vols internationaux qui sont très loin d’une reprise totale.
En effet, d’ores et déjà nous constatons une baisse des demandes de devis pour l’année 2020 (- 14.06%) ainsi qu’une dépression du taux d’acceptation de devis. Nous envisageons une perte supplémentaire de 10% pour l’année 2021.
Cette activité partielle de longue durée est donc pour nous un moyen indispensable de maintenir notre équilibre tout en gardant nos compétences en vue d’un rebond espéré courant 2021.
Pour prévenir les difficultés économiques durant cette période, l’entreprise SAS a néanmoins réagi en :
Demandant à bénéficier de l’activité partielle de façon ciblée au niveau des équipes de production et de certains services support dans le cadre du dispositif proposé par le gouvernement dès mars 2020 ;
Ne remplaçant pas les salariés ayant quitté volontairement l’entreprise ;
Réduisant les coûts fixes.
Dans ce contexte et dans le but de préserver l’emploi et les compétences des salariés de l’entreprise SAS mais aussi de maintenir la compétitivité et d’anticiper l’avenir, l’entreprise a souhaité ouvrir une négociation pour permettre le recours à l’activité partielle de longue durée, afin de réduire le temps de travail de l’ensemble des salariés de façon à s’adapter à cette baisse durable d’activité.
Ce dispositif permettra de conserver l’ensemble de l’équipe en poste et d’espérer un retour à la normale de l’activité dans le courant de l’année 2021.
Collectivement conscients des besoins que la Société SAS traverse et de l’effort collectif demandé aux salariés, ces mesures définies dans l’accord d’activité partielle de longue durée permettront de préserver l’emploi de la Société SAS.
En conséquence et afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent les règles applicables aux salariés de l’entreprise SAS.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de son représentant (Délégué du personnel titulaire, membre de la délégation du personnel au CSE).
Plusieurs réunions ont été organisées les 16 novembre et 23 décembre 2020 et les parties ont conclu un accord collectif relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord collectif sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la SAS dont le siège social est situé 7 rue de Chantecaille – Lieu-dit Crouzeix – 87220 Feytiat.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SAS.
Restent exclus du présent accord les stagiaires.
ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
L’activité partielle de longue durée (dit APLD) est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser l’emploi des salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Article 2.1. Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale
Au sein de la société SAS, il est prévu une réduction d’activité de 40% sur l’horaire contractuel de travail sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction d’activité s’organisera comme suit :
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée à la semaine en dehors de toute convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures, l’horaire de travail est réduit par heure complète, dans la limite de 40% de la durée légale ;
Exemples : Ainsi sur la durée totale du présent accord un salarié à 35 heures par semaine aura une durée du travail moyenne minimale de 21 h par semaine
Les salariés à temps partiel auront une réduction d’activité qui ne pourra pas excéder 14 h par semaine en moyenne sur toute la durée de l’accord.
La limite de 40% prévue à l'alinéa précédent pourra être dépassée sur décision de l'autorité administrative dans les cas exceptionnels suivants résultant de la situation particulière de l'entreprise SAS :
Fluctuation significative du coût des matières premières ;
Baisse des carnets de commandes.
En cas de survenance d’un de ces cas exceptionnels nécessitant une nouvelle réduction de l’horaire de travail, les salariés seront informés de la demande d’autorisation faite à l’administration dans un délai de 10 jours précédant sa mise en œuvre.
En tout état de cause cette réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée légale.
Chaque semaine et pendant toute la durée d’application de l’accord, une note d’information sera affichée dans les locaux de l’entreprise avec l’affichage du planning hebdomadaire des heures à effectuer par le personnel dans le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés (hors circonstances exceptionnelles).
Article 2.2. Indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée
Conformément à la législation actuellement en vigueur, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2.3. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
En matière d’emploi
En contrepartie de ces mesures de réduction de la durée du travail, la SAS s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord soit pendant 6 mois.
En cas de dégradation de la situation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de mettre en place.
En matière de formation
En parallèle, un plan de formation est mis en place et déployé pour préparer les salariés à la reprise d’activité en privilégiant des formations « métier » et notamment des formations de tutorat ou encore des formations de maintien de compétence en matière de secourisme.
Par ailleurs, afin de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés, tous types d’actions de formation pourront être mis en œuvre et toutes demandes seront étudiées :
actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ;
projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Ces actions de formation pourront ainsi se dérouler en priorité sur les périodes chômées.
Autres engagements
Enfin, le dirigeant ne percevra pas de dividendes, et seulement 50% de sa rémunération brute mensuelle, sur la période d’activité partielle longue durée.
Article 2.4 Modalités d’information des salariés et suivi des engagements pris dans l'accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi après trois mois de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit, au moins tous les 6 mois), il sera transmis à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et de l’ensemble des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise SAS.
Article 2.5 – Période non prise en compte
La période courant de l’entrée en vigueur du présent ’accord à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 mars 2021, n’est pas prise en compte ni dans le décompte de la durée du bénéfice de l’APLD ni dans l’appréciation de la réduction maximale de la durée du travail envisagée à l’article 2.1 du présent accord.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2021 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Il prendra fin le 31 juillet 2021.
Néanmoins, la période comprise entre le 1er février 2021 et une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 mars 2021 ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la durée du bénéfice du dispositif et prolongera d’autant le présent accord.
Article 3.2. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.3. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 3.4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 3.5. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation de l’accord.
La procédure de validation est renouvelée en cas de renouvellement ou de modification du présent accord.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.
Parallèlement, le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 41 boulevard Carnot – BP 20 – 87001 Limoges.
L’employeur se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à Feytiat,
Le 11 février 2021
Pour la société SAS
Agissant en qualité de Président
Les membres de la délégation du personnel au CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com