Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord d'Entreprise sur les garanties "Incapacité, Invalidité, Décès" du 18 décembre 2007" chez ENTREPOTS COMPANS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENTREPOTS COMPANS et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09223044226
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPOTS COMPANS
Etablissement : 41169947300020 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur les garanties "incapacité, invalidité, décès" du 18/12/2007 (2018-03-30) Avenant n°4 à l'accord d'Entreprise sur les garanties "Incapacité, Invalidité, Décès" du 18 décembre 2007 (2020-07-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-24

Avenant n° 5 à l’accord d’Entreprise sur les garanties

« Incapacité, Invalidité, Décès » du 18 décembre 2007

Entre les soussignées :

  • La société ENTREPOTS COMPANS, dont le siège social est situé au 57/59, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy la Garenne,

Ci-après désignées « l’entreprise », représentée par Monsieur XX, Directeur Général des Ressources Humaines d’une part, et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entrepôt:

  • FO, représentée par Monsieur XX.

  • La CFDT, représentée par Monsieur XX.

  • La CGT, représentée par Monsieur XX.

  • L’UNSA, représentée par Monsieur XX

D’autre part.

Préambule

Il existe au sein de l’entreprise des garanties « incapacité, invalidité, décès » dont l’existence a été constatée, et l’organisation mise en œuvre, dans un accord d’entreprise du 18 décembre 2007.

Quatre avenants ont été conclus afin d’adapter les régimes de prévoyance aux évolutions légales et réglementaires, ainsi qu’aux besoins des salariés : l’avenant n°1 du 21 juillet 2014 qui se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 30 novembre 2007, l’avenant n°2 du 3 mars 2016, l’avenant n°3 du 30 mars 2018 et l’avenant n°4 du 20 juillet 2020.

Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.

D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifié par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des garanties « incapacité, invalidité, décès ».

D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versée par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de ces nouvelles dispositions, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de modifier la définition des bénéficiaires des régimes de prévoyance, ainsi que le niveau de couverture des salariés dont le contrat est suspendu, afin de les adapter à ces évolutions réglementaires.

Soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés, la direction et les partenaires sociaux ont également décidé de modifier les taux de cotisations, pour maintenir les équilibres financiers des régimes et assurer leur pérennité.

Ainsi, le présent avenant a pour objectif de reprendre, en les actualisant, l’intégralité des articles « 2- BENEFICIAIRES » et « 5.1- Taux, assiette, répartition des cotisations ».

Article 1 : Modification de l’article 2 « BENEFICIAIRES » annulant et remplaçant les dispositions de l’article 2 de l’avenant n°1 du 21 juillet 2014

L’article 2 « BENEFICIAIRES » est désormais rédigé comme suit :

« 2. BENEFICIAIRES

2.1. Généralités

Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies et ont confirmé l’existence, en ce qui concerne les garanties « incapacité, invalidité décès » :

  • d’un régime couvrant l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du
    17 novembre 2017.

  • d’un régime couvrant l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 2 : Modification de l’article 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » annulant et

remplaçant les dispositions de l’article 5.1 de l’avenant n°1 du 21 juillet 2014, de l’avenant n°2 du 3 mars 2016, de l’avenant n°3 du 30 mars 2018 et de l’avenant 4 du 20 juillet 2020.

L’article 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » est désormais rédigé comme suit :

« 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations »

Les cotisations servant au financement des garanties « incapacité, invalidité, décès » sont fixées dans les conditions suivantes 

Part salariale Part patronale Total
Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

0,561 % de la Tranche 1

1,428 % de la Tranche 2

1,139 % de la Tranche 1

1,122 % de la Tranche 2

1,70% de la Tranche 1

2,55% de la Tranche 2

Salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

0,27 % de la Tranche 1

0,27 % de la Tranche 2

0,22% de la Tranche 1

0,22 % de la Tranche 2

0,49% de la Tranche 1

0,49% de la Tranche 2

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • La tranche de salaire T1 correspond à la fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

  • La tranche de salaire T2 correspond à la fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, le montant de cette tranche étant limité à 7 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. »

Article 3 : Durée et date d’effet du présent avenant

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023 et ses dispositions se substituent à celles des accords ou avenants antérieurs et à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans lesdites sociétés et portant sur les garanties « frais de santé ».

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles
L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente et du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Clichy, le 24 avril 2023

Pour la Direction Pour la CGT

XX XX

Pour FO

XX

Pour la CFDT

XX

Pour l’UNSA

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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