Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez ESI - ECAILLON-SOLIDARITE-INSERTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESI - ECAILLON-SOLIDARITE-INSERTION et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21014472
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ECAILLON-SOLIDARITE-INSERTION
Etablissement : 41173709100040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30
UNION EUROPEENNE
avec le rSC
Accord d’aménagement du temps de travail
Entre, d'une part :
Association Ecaillon Solidarité Insertion, portant acronyme ESI, dont le siège social est fixé au 8 Allée J Cité des Arbrisseaux 59176 Ecaillon, représentée par M XXXX en sa qualité de Présidente, et habilitée par le Conseil d’Administration,
Et, d’autre part :
M XXXX, Membre Suppléante, devenue Membre Titulaire suite à la cessation définitive des fonctions de M XXXX qui a quitté l’association le 14 mars 2020, membre du Conseil Economique et Sociale, élu Iors des élections en date du 16 novembre 2020,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3122 et suivants du Code du travail.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’association Ecaillon Solidarité Insertion.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire et CDI
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous CDD présents pendant toute la période d’aménagement du temps de travail.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de Ieur contrat est au moins égale à 4 semaines.
De par sa qualité de dispositif d’insertion, l’association ESI est amenée à embaucher des salariés dans le cadre des politiques de l’emploi dont le temps de travail hebdomadaire peut être imposé par la spécificité du contrat aidé concerné.
Ainsi, les contrats aidés qui s’inscrivent dans le cadre d’un CDD, peuvent être établis sur un temps de travail minimal de 20 heures, 24 heures, 26 heures, 28 heures ou de 30 heures et plus généralement, un temps de travail hebdomadaire prévu par la législation en vigueur.
UNION EUROPEENNE
S’aqissant des salariés en CDD en parcours d’insertion dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 20 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures complémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de 520,02 heures de travail établi sur 6 mois, arrondi à 520 heures. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base Iégale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
S’aqissant des salaries en CDD en parcours d’insertion dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 24 heures hebdomadaires. Le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures complémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de 624 heures de travail établi sur 6 mois. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base Iégale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
S’aqissant des salariés en CDD en parcours d’insertion dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 26 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durźe du contrat. Les heures complémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de 676.02 heures de travail établi sur 6 mois, arrondi à 676 heures. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
S’agissant des salariés en CDD en parcours d’insertion dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 28 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures complémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de 728.02 heures de travail établi sur 6 mois, arrondi à 728 heures. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
S’aaissant des salariés en CDD en parcours d’insertion dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de S0 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures complémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de 780 heures de travail établi sur 6 mois.
UNION EUROPEENNE
Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
S’agissant des salariés en CDD en parcours d’insertion dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures supplémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de 910,02 heures de travail établi sur 6 mois, arrondis ä 910 heures. Les heures supplémentaires s’entendent dans la limite légale autorisée s’agissant du temps de travail établi à temps plein (soit 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines). Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures supplémentaires.
S’agissant des salariés en CDI et/ou en CDD dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures supplémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de 1 607 heures (hors CP, jours fériés et dimanches) de travail établi sur 12 mois (ou celles à réaliser pendant la durée définie dans le CDD). Ce contingent d’heures supplémentaires sera rémunéré sur la base légale au titre des heures supplémentaires.
Article 3 - Objet de l’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n’ont pas la qualité d'heures supplémentaires et/ou complémentaires dès lors où elles ont été effectuées pendant la période de référence pour l’aménagement du temps de travail.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est du 1er janvier au 31 décembre pour le CDI.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est la durée du contrat à compter de la date de démarrage du contrat pour les CDD
Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données économiques :
L’association ESI est une association agréée au titre d’un dispositif d’insertion par l’activité économique Atelier et Chantier d’lnsertion. Dans ce cadre, elle recrute sur la base de contrats aidés, des personnes en grandes difficultés sociales et professionnelles. L’objectif du contrat aidé est d’accompagner les salariés vers l’emploi.
UNION EUROPEENNE
Pour se réaliser, l’association utilise des supports pédagogiques destinés à développer des activités économiques insuffisamment couvertes par le secteur marchand. Dans ce cadre, l’association utilise comme support pédagogique le nettoiement et l’entretien des espaces verts collectifs et des voies publiques urbaines. Les supports pédagogiques sont tributaires des conditions climatiques et des périodes fluctuantes dues à la saisonnalité des travaux à réaliser. En outre, les activités étant destinées à la collectivité publique, I’association est également tributaire des demandes expresses des collectivités publiques donneur d’ordre.
Compte tenu des données sociales
L’aménagement du temps de travail permettra de débloquer des périodes plus longues afin que les salariés en parcours d’insertion puissent s’inscrire dans des modules de formations qualifiantes. L’objectif du parcours d’insertion est d’accompagner le salarié vers le retour à l’emploi durable. C’est pourquoi l’association s’oblige à appliquer les mêmes conditions et règles de gestion existantes dans le secteur des espaces verts. Les apprentissages des métiers liés aux espaces verts dans les conditions de saisonnalité sont des gages d’adaptation aux postes de travail et de professionnalisation des salariés en parcours. L’aménagement du temps de travail doit permettre également de dégager des temps disponibles suffisants pour résoudre des problématiques personnelles, de rencontrer les différents services administratifs, répondre aux offres d’emplois potentiels des entreprises, se présenter aux entretiens des offres d’emplois, et, le cas échéant, ouvrir potentiellement des compléments de revenus.
L’amènaqement du temps de travail devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :
Optimiser les parcours d’insertion initiés Répondre aux urgences des salariés en parcours
Répondre aux demandes des collectivités publiques locales S’adapter aux exigences des métiers liés aux espaces verts
Article 5 - Programmation de l’aménagement du temps de travail
S’agissant des salariés en CDI et CDD affectés aux espaces verts :
La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail peut être fixée à 0 heure par semaine selon le contingent des heures qui ont été réalisées. Les périodes de forte activité sont les mois d’Avril à Septembre (période haute). Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 48 heures maximum.
UNION EUROPEENNE
Les périodes de faible activité sont les mois d’Octobre à Mars (période basse). Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourra être de 0 heure par semaine selon le contingent des heures qui ont été réalisées.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du CSE. Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours calendaires avant l’application de son planning de travail. La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la structure, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 820 heures pour une période complète et de 1 607 heures pour une période de travail effectif (hors CP, jours fériés et dimanche).
S’agissant des salariés en CDI et CDD affectés aux postes administratifs et sociaux :
La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail peut être fixée à 0 heure par semaine selon le contingent des heures qui ont été réalisées.
Les périodes de forte activité sont les mois de Septembre à Juin (période haute). Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 48 heures maximum.
Les périodes de faible activité sont les mois de Juillet à Août (période basse). Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourra être de 0 heure par semaine selon le contingent des heures qui ont été réalisées.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation de l’lnstance de Sécurité et des Conditions de Travail (ISCT) mis en œuvre et tel prévu par la convention collective étendue des ACI, et des délégués du personnel. Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours calendaires avant l’application de son planning de travail. La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la structure, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 820 heures pour une période complète et de 1 607 heures pour une période de travail effectif (hors CP, jours fériés et dimanche).
Article 6 - Les heures supplémentaires
S’agissant des salariés en CDI à temps plein (sur la base de 35 heures hebdomadaires), constituent des heures supplémentaires :
toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 2 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de l’aménagement du temps de travail.
UNION EUROPEENNE
avecter5t
Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures (pour un poste en Equivalent Temps Plein), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes qui pourraient être versées aux salariés.
Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d’absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour sur 5 jours et/ou 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de l’aménagement du temps de travail
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de l’aménagement du temps de travail du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires et/ou complémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 2 du présent accord. Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.
UNION EUROPEENNE
Article 10 - Recours au chômage partiel
L'association ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions prévues par la législation actuelle et après consultation du CSE, et, à défaut, de l’inspection du Travail.
Article 11 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord, le personnel dont le contrat de travail comporterait une clause de forfait se verrait appliquer les mesures spécifiques qui feront l’objet de dispositions spécifiques et exclusives à l’aménagement du temps de travail.
Article 12 - Dispositions transitoires, durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Conformément aux textes et législations en vigueur, le présent accord fera l’objet des procédures de dépôts auprès des services de la DREETS annexés des pièces et documents visés.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu aux articles L 2231-6 et suivants du Code du travail et D 2231-1 et suivants du code du travail, et en tout état de cause, le présent accord est applicable à compter du 1ᵉ ’ Septembre 2021.
Le présent accord est rédigé sur 7 pages, numérotées et est signé en 6 exemplaires originaux par les signataires visés expressément
Le 30 septembre 2021
M XXXX, Elue, Membre du CSE
Pour l’association ESI, La Présidente, M XXXX
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