Accord d'entreprise "APLD AVENANT" chez CBS COLOR BOARD SYSTEMS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CBS COLOR BOARD SYSTEMS et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04121001512
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CBS COLOR BOARD SYSTEMS
Etablissement : 41174635700044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD APLD (2020-10-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-16
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
La , après proposition et approbation à la majorité des deux tiers des salariés en date du 27 octobre 2020, a adopté l’accord relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
En date du 2 novembre 2020, cet accord a été validé par la DIRECCTE du Loir et Cher.
Préambule :
Suite au confinement puis au couvre-feu un premier décret du 14 décembre 2020 et son arrêté d’application du 10 février 2021 avaient neutralisé la période entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 du décompte de la durée d’application de l’activité partielle de longue durée et de la réduction maximale de la durée du travail. Un deuxième décret n°2021-361 du 31 mars 2021 a prolongé cette période de neutralisation en raison d’un nouveau confinement lié à la 3ème vague de Covid-19. La date butoir, le 30 juin 2021, est celle choisie par l’arrêt du 9 avril 2021.
La période de neutralisation s’étend donc du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021.
Il est décidé ce qui suit :
Le présent avenant vise à modifier l’article 3 « durée d’application du dispositif » et de reporter le début de la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au 1er juillet 2021. L’article 3 est par conséquent modifié comme suit : « le présent accord est mis en œuvre à compter du 1er juillet pendant une période de 24 mois consécutif ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. Le dispositif d’activité partielle de longue durée a une durée déterminée de 6 mois reconductible sur décision de validation de l’autorité administrative.
Fait à La Gérante,
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