Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PPV 2022" chez BLOSSE ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLOSSE ET ASSOCIES et le syndicat CGT-FO le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01622002859
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : BLOSSE ET ASSOCIES
Etablissement : 41175829500025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-15) ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT PEPE (2021-12-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR

AU TITRE DE L’ANNEE 2022

(Loi n°2022-1158 du 16 août 2022)

ENTRE :

  • La SA BLOSSE ET ASSOCIES

Dont le siège social est situé 1 Rue Patrick Baudry, à CHATEAUBERNARD (16100),

Représentée par Monsieur --, agissant en qualité de Président du Directoire, dûment habilité à l’effet du présent accord

  • La SAS DU DOMINANT

Dont le siège social est situé 1 Rue Patrick Baudry, à CHATEAUBERNARD (16100),

Représentée par Monsieur --, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet du présent accord

  • La SAS BRICO LOISIRS MAISON

Dont le siège social est situé 2 Rue Jean Delay, à ROYAN (17200),

Représentée par Monsieur --, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet du présent accord

  • La SAS FAITES VOUS-MEMES

Dont le siège social est situé 8 Boulevard de la Recouvrance à SAINTES (17100),

Représentée par Monsieur --, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet du présent accord

Ci-après dénommées « la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue »

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES conventionnellement reconnue, à savoir le syndicat FO, représenté par son délégué syndical Monsieur -- désigné par lettre du 18/11/2022,

  • L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES conventionnellement reconnue, à savoir le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical, Monsieur -- désigné par lettre du 24/04/2020,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales signataires »

D’autre part,

Les soussignées étant ci- après dénommées ensemble « les parties »

Préambule :

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés occupés au sein de la SA BLOSSE ET ASSOCIES comme des sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue, ces différentes entités ont échangé, ces derniers mois, avec les membres du Comité Social et Economique en présence des délégués syndicaux.

Il a été décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat et de verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur, le cas échéant exonérée de toutes charges sociales et/ou non soumise à l’impôt sur le revenu.

Les délégués syndicaux ayant accepté la mise en œuvre de ce dispositif exceptionnel, les parties ont conclu le présent accord afin de définir les conditions de versement de la prime exceptionnelle de partage de la valeur.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

En considération de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 précitée, il a été convenu entre les parties que la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue verseront, avec la rémunération du mois de décembre 2022, une prime exceptionnelle de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-après exposées.

Le versement de cette prime, au titre de l’année 2022, constitue une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage au sein de chacune des sociétés signataires ni un droit acquis au profit des salariés.

Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usage de l’entreprise. Elle ne pourra pas non plus remplacer l’un quelconque des éléments de rémunération versés par l’Employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés de la SA BLOSSE ET ASSOCIES et des sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue (ci-après dénommé les « salariés bénéficiaires ») liés à chacune de ces entités par un contrat de travail au 31 décembre 2022 (correspondant à la date de versement) et ce, quel que soit le niveau de revenu.

Il est toutefois précisé que cette prime ne sera versée en exonération de toutes charges sociales et fiscales qu’aux salariés qui auront perçu de leur entreprise de rattachement, au cours des douze (12) mois précédant son versement, c’est-à-dire entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 (ci-après dénommée « l’année écoulée »), sur la base de la durée légale du travail, une rémunération brute totale inférieure à trois (3) fois la valeur annuelle du SMIC, soit 58 963,47 euros pour un versement au 31 décembre 2022.

Il est précisé que :

  • Les éléments de rémunération pris en compte seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Le plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de l’année écoulée.

  • Le plafond de rémunération ci-dessus défini sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu pendant l’année écoulée, ou encore, pour les salariés ayant été engagés dans l’année écoulée.

Il est précisé que les apprentis dès lors qu’ils sont liés par un contrat de travail à l’une des entités concernées au 31 décembre 2022 seront également bénéficiaires de la prime exceptionnelle.

En outre, la prime bénéficiera également aux intérimaires, sous la même condition de présence au 31 décembre 2022, la notion de « contrat de travail » étant toutefois remplacée par celle de « contrat de mission ». La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue informeront les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à leur disposition.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le présent accord module le montant de la prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit en retenant de façon combinée :

  • La durée de présence effective au cours de l’année écoulée (3.1),

  • La durée contractuelle du travail (3.2).

Ces deux critères de modulation seront appliqués cumulativement.

3.1 Modulation de la prime selon la durée de présence effective au cours de l’année écoulée

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue verseront, à chacun des salariés bénéficiaires, une prime exceptionnelle de partage de la valeur d’un montant de cinq cents euros (500) euros dès lors qu’ils ont été effectivement présents dans l’entreprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 inclus.

Le montant précité est exprimé en euros bruts et sera assujetti à la CSG/CRDS comme à l’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires dont la rémunération pendant l’année écoulée, soit entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022, excède trois (3) SMIC annuels (cf article 4 ci-après).

Les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année écoulée, c’est-à-dire entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 (tout en faisant partie de l’effectif avant le 1er décembre 2021) percevront une prime de partage de la valeur d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La modulation sera effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allègements généraux de cotisations sociales.

Il est à noter que les congés prévus au Chapitre V du titre II du Livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Concrètement, il s’agit des périodes suivantes :

  • congé au titre de la maternité (articles L.1225-16 à L.1225-28 du Code du travail),

  • congé de paternité et d’accueil de l’enfant visés aux articles L.1225-35 et L.1225-36 du Code du travail,

  • congé d’adoption prévu aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1 du Code du travail),

  • congé parental d’éducation des enfants (article L.1225-47 à L1225-59 du Code du travail),

  • congé pour la maladie d’un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (article L.1225-61 et article L.1225-62 à L.1225-65 du Code du travail) et absence d’un salarié au titre d’un don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade (articles L.1225-65-1 à L.1225-65-2 du Code du travail).

La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés limitativement énumérés ne peut être réduite à raison de cette absence.

3.2 Modulation selon la durée contractuelle du travail

Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein percevront une prime dont le montant sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

Article 4 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 16 août 2022, le régime fiscal et social de la prime de partage de la valeur est conditionné par la date du versement et le montant de rémunération du bénéficiaire.

Compte tenu de la date de versement de la prime, soit le 31 décembre 2022,

  • Les bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le SMIC annuel correspondant à la durée du travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et CRDS. La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu.

  • Les bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel correspondant à la durée du travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales excepté la CSG et CRDS. La prime est soumise à l’impôt sur le revenu.

Étant précisé, concernant le montant de 3 SMIC, que :

  • Les éléments de rémunération pris en compte seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Le plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de l’année écoulée ;

  • Le plafond sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés au forfait annuel en jours réduit, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu dans l’année écoulée, ou encore pour les salariés ayant été engagés dans l’année écoulée.

Article 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés bénéficiaires avec leur rémunération habituelle du mois de décembre 2022.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022 et sera, en fonction de la situation particulière de chaque salarié bénéficiaire concerné, exonérée de cotisations sociales et défiscalisée, ou non.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la SA BLOSSE ET ASSOCIES et des sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue.

Elle ne substitue pas non plus à aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 6 – PORTEE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur.

Il ne sera pas reconductible.

Article 7 – FORMALITES ET PUBLICITE

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.

Une copie du présent accord sera affichée par la direction dès sa signature sur chacun des panneaux d’affichage réservés aux communications au personnel installés dans chacune des entités signataires.

La direction de la SA BLOSSE ET ASSOCIES procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail à savoir sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angoulême (en un exemplaire original).

Les parties rappellent que dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue en leur qualité d’employeur peuvent occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait à Chateaubernard

Le 9 décembre 2022

Fait en dix exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, un pour le Conseil de Prud'hommes.

Pour le syndicat FO Pour la SA BLOSSE ET ASSOCIES

Monsieur --1 Le Président du

Monsieur --1

Pour le syndicat CGT Pour la SAS DU DOMINANT

Monsieur --1 Le Président

Monsieur --1

Pour la SAS BRICO LOISIRS MAISON Pour la SAS FAITES VOUS-MEMES

Le Président Le Président

Monsieur --1 Monsieur --1


  1. Pages précédentes paraphées par chacune des parties et la signature sera précédée de la mention « Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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