Accord d'entreprise "AVENANT N°2 À L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’EFFICIENT IP SAS" chez EFFICIENT IP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EFFICIENT IP et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220022186
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : EFFICIENT IP
Etablissement : 41177056300079 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-01
AVENANT N°2 À L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’EFFICIENT IP SAS
Entre les soussignés :
La société EFFICIENT IP SAS, dont le siège social est situé à La Garenne Colombes 92250, 90 boulevard National, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°411770563,
Représentée par Monsieur Jean Yves BISIAUX, agissant en qualité de Président, Ci-après dénommée EFFICIENT IP SAS ou la Société,
d’une part,
Et :
L’ensemble des salariés d’EFFICIENT IP SAS concernés par la mise en place de la réduction du temps de travail,
Représenté par Madame Stéphanie GOUHIER, Monsieur Stéphane ANTOINE, Monsieur Grégory CUGAT et Monsieur Gilles DOS SANTOS, agissant en qualité d’élus titulaires du Comité Social et Économique.
Ci-après dénommée LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE,
d’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de la réduction de la durée du temps de travail (jour de RTT) applicable dans l'entreprise pour assouplir les règles de l’accord précédent et permettre une plus grande souplesse dans la mise en place de l’accord. L'aménagement du temps de travail permettant d’assurer la réactivité et la compétitivité de l’entreprise. Cet accord est rédigé sur le fondement des dispositions légales et réglementaires définies par la loi et les conventions collectives nationales des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs-conseils et société de conseil.
Il annule et remplace l’accord initial portant sur les modalités de mise en place de l’aménagement et la réduction de la durée du temps de travail (jour de RTT) applicable dans l’entreprise signé le 28 mai 2013 et son premier avenant modifiant les articles 2 et 3 afin d’intégrer la journée de solidarité dans le calcul de la réduction de la durée du temps de travail (jour de RTT) signé le 17 juin 2016.
Une consultation sur l’usage des jours de RTT en accord avec l’aménagement du temps de travail fondé sur le Code du travail a été réalisée en mai 2017 suite à laquelle il a été décidé de revoir l’accord pour y faire figurer de nouvelles règles d’utilisation des journées de jour de RTT en remplacement l’accord initial.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail, la durée et l’organisation du temps de travail mises en place par le présent avenant s’inscrivent dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, assortie d’une attribution de jour de RTT.
Article 1 - Champ d'application
La réduction de la durée du travail concerne l'ensemble des salariés à temps plein, à temps partiel et à temps réduit, d’EFFICIENT IP SAS ayant un contrat à durée indéterminée (CDI), un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage, à l'exclusion des Personnels expatriés ou détachés à l'étranger pendant la durée de leur mission (selon modalités liées au statut expatriation ou détachement).
Sont concernées les classifications professionnelles suivantes :
-Les Cadres de Direction
-Les Cadres et TAM,
-Les Employés,
-Le personnel employé en contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage.
Les classifications définies ci-dessus sont définies de la manière suivante :
Cadres Dirigeants
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (article L. 3111-2, 2ème alinéa, du Code du travail), et ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.
Les postes concernés dans la Société sont les suivants :
- Les Directeurs Généraux et Président
Cadres de Direction
Sont considérés comme cadres de direction, les directeurs de départements.
Cadres et TAM
Il s'agit des salariés classés Cadres ou Techniciens ou Agent de Maîtrise ou employés au titre de la convention collective applicable à la Société, et dont l'activité s'exerçant dans les locaux du siège de la Société.
Employés
Il s’agit des salariés classés Employés et du personnel employé en contrat de professionnalisation et d’apprentissage au titre de la convention collective applicable à la Société.
Article 2 – Modalités d'application de la réduction du temps de travail
L'objectif du présent accord est d'offrir à l'ensemble du Personnel les meilleures conditions possibles de réduction du temps de travail (jour de RTT), tout en tenant compte à la fois des missions spécifiques de chaque catégorie (classification) de Personnel et des objectifs de l'entreprise.
Pour les cadres de Direction le jour de RTT prend la forme d'un décompte du temps de travail en nombre de jours, lequel est plafonné à 218 jours (journée de solidarité incluse) de travail par an, dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous.
Pour le personnel Cadres et TAM, le jour de RTT prend la forme d'un décompte du temps de travail en nombre de jours, lequel est plafonné à 218 jours (journée de solidarité incluse) de travail par an, dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous.
Pour le personnel relevant de la classification « Employés », le jour de RTT prend la forme d’un décompte du temps de travail en nombre d’heures, lequel est plafonné à une moyenne de 37,20 heures hebdomadaires (dont 12 minutes par semaine au titre de la journée de solidarité).
Les jours de RTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L3141-1 à L3141-2 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés annuels. Ils sont rémunérés sur la base du maintien du salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.
Article 3 - Modalités d'acquisition et d'utilisation
Pour les classifications de salariés suivantes : Cadres de direction, Cadres et TAM, la durée du temps de travail sera calculée en jours, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pouvant excéder 218 jours sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la classification de salariés Employés, la durée du temps de travail sera calculée en heures, le nombre d’heures travaillées sur une semaine sera de 37,20 heures (soit 10 jours de RTT).
Pour le calcul du temps de travail en jours, la méthode de calcul des jours de RTT est la suivante :
Le nombre total de jours de l’année
Duquel sont déduit le nombre de jours de weekend,
le nombre de jours fériés prévus pendant la semaine,
le nombre de jours de congés légaux
le nombre de jours travaillés
Le total correspond au nombre de jours de RTT annuels
Exemple : pour l’année 2020 : nombre de jours: 366 - nombre de jours weekend: 104 - nombre de jours fériés en semaine: 9 - nombre de jours de congés légaux: 25 - nombre de jours travaillés: 218 (366 - 104 - 9 - 25 - 218 = 10)
Nombre de jours RTT en 2020: 10 jours
Les jours de RTT seront acquis au cours de l’année au prorata du temps écoulé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année sur la base du nombre de jours de RTT attribués sur l’année en cours.
Chaque salarié doit utiliser les jours de RTT acquis en respect des règles suivantes :
La prise de jour de RTT ne peut être supérieure à 3 dans le mois,
La prise de jour de RTT ne peut être supérieure à 2 jours de RTT accolés,
Le jour de RTT ne peut être pris qu’à hauteur de 1 accolé à une période de CP,
Le compteur jour de RTT ne doit pas excéder 3 jours, dans le cas contraire, il est obligatoire de prendre 1 jour de RTT dans le mois d’acquisition,
ex : si au 31 Mars votre compteur affiche 3 jours de RTT alors, vous devez obligatoirement prendre 1 jour de RTT au mois d’Avril
Si votre compteur affiche encore des jours (max 3) disponibles, alors, vous devez obligatoirement les prendre avant la fin de la période (31 Décembre).
Pour les employés et le personnel employé en contrat de professionnalisation et d’apprentissage, il sera accordé 10 jours de RTT par an. Dans les mêmes conditions citées ci-dessus.
Ces journées de RTT devront être prises par journées entières.
De façon pratique, les salariés devront faire connaître à leur responsable hiérarchique, via le portail de congé accessible par internet Zoho People, leur souhait quant aux dates retenues pour la prise des jours de RTT dans un délai raisonnable avant la prise de celui-ci.
En fonction des impératifs de l'activité, cette date pourra être modifiée à l'initiative du responsable hiérarchique ou de la Direction. Dans une telle hypothèse, le salarié pourra reposer la journée de RTT et faire connaître la date à son responsable hiérarchique au moins sept jours calendaires à l'avance.
Article 4 - Suivi et décompte
Le suivi et décompte des jours de présence et des jours de RTT est effectué par le service de gestion administrative de ressources humaines et comptabilisé par le portail de congé accessible par internet, le décompte des jours de RTT est consultable sur ce même portail.
Article 5 - Conséquences sur les rémunérations
L'objectif est de permettre le maintien intégral des rémunérations actuelles après réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail ne s'accompagne donc d'aucune indemnité ni baisse de rémunération liée à la prise de jours de RTT.
Article 6 - Horaires de la société
La Société est ouverte du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00.
La plage commune de travail est de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi, la durée d’une journée de référence est de 7,44 heures.
Article 7 - Application de l’accord
Le présent accord s'appliquera à compter du jour qui suit leur dépôt (article L. 2261-1 du Code du travail) sous réserve de la conformité de l'intégralité de ses dispositions aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date.
Sa dénonciation et sa survie éventuelle seront soumises aux dispositions légales en vigueur à tout moment.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». L’accord sera ensuite automatiquement transmis à la Direccte et publié sur la base de données nationale Légifrance et au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord (article D. 2231-2 III° du Code du travail).
Cet accord sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.
Article 8 - heures supplémentaires
Il est rappelé que le temps hebdomadaire de travail au sein de EfficientIP est de 37,44h. Les heures supplémentaires sont ainsi les heures de travail effectuées à la demande de la hiérarchie au-delà du seuil de l’horaire applicable au collaborateur conformément à l’article L3121-28.
Si des heures supplémentaires sont effectuées suivant ces conditions, celles-ci seront soit :
Rémunérées selon les lois en vigueur, tout en ne dépassant pas le contingent annuel fixé par le code du travail,
Soit, sous forme de jours de récupération.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment suivant les conditions légales sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Fait à La Garenne Colombes, le 01 Décembre 2020
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