Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du Droit Syndical" chez ALTEDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTEDIA et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T09222030982
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : LHH
Etablissement : 41178756701442 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
AVENANT PORTANT MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-07-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LHH au capital de 19 437 020,50 euros, en cours d’immatriculation au RCS de Nanterre dont le siège social est situé Cœur Défense Tour, 110 Esplanade du Général de Gaulle A, à Courbevoie (92400), prise en la personne de son représentant légal, dûment représenté par Présidente ;
Ci-après désignée la « Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de LHH SAS :
L’organisation syndicale F3C CFDT, représentée par
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
L’organisation syndicale FO FEC, représentée par
L’organisation syndicale UNSA, représentée par
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
Dans un souci d’accessibilité et de clarté, l’écriture inclusive n’est pas utilisée dans ce texte. Les termes employés au masculin se réfèrent aussi bien au genre féminin que masculin, que non genré.
PREAMBULE
A titre liminaire les Parties rappellent que la liberté syndicale est une des libertés fondamentales consacrée constitutionnellement. Selon l'article 6 du préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer ou non au syndicat de son choix ».
Cette liberté passe notamment par la reconnaissance de l'exercice du droit syndical dans toutes les entreprises ; avec pour corollaire l'interdiction pour l'employeur de prendre des mesures discriminatoires, entendu comme des mesures différenciantes notamment concernant la rémunération, l’accès à la formation, etc., à l’encontre d’un salarié en raison de l'appartenance syndicale ou de l'activité syndicale de celui-ci.
A cet effet, le présent Accord souhaite préciser les règles de fonctionnement du dialogue social, notamment au regard des nouvelles technologies et des nouvelles modalités d’organisation du travail.
Le présent accord vise également à la sécurisation des parcours professionnels des salariés mandatés par une Organisation Syndicale.
Enfin, les parties réaffirment leur attachement à un dialogue social équilibré et responsable en conformité avec les intérêts de l’Entreprise et des collaborateurs.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un mandat syndical.
Par ailleurs, le présent Accord s’applique, en certain point, aux membres non titulaires d’un mandat syndical mais membres de la délégation salariale dans le cadre des négociations.
ARTICLE 2 - MOYENS DES SECTIONS SYNDICALES
La Société met à disposition de toutes les Sections syndicales un local commun pour l’exercice de leur mission.
Ce local est doté du mobilier nécessaire, un bureau par section syndical, 2 chaises minimum, et des armoires dotées de fermeture à clé.
Par ailleurs, au surplus du matériel dont bénéficie les Sections Syndicales (imprimante), la Société permet l’utilisation raisonnable des moyens de reprographie mis à disposition pour l’activité professionnelle à toutes les sections syndicales ainsi que la prise en charge des frais d’affranchissement des éventuels courriers.
Au surplus, la Société permet une utilisation raisonnable des PC portables et téléphones portables mis à la disposition des salariés dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, dans le cadre de l’exercice de l’activité syndicale.
Enfin, les salariés titulaires d’un mandat de délégué syndical et dont la fonction ne permet pas l’octroi d’un téléphone portable, pourront bénéficier d’un téléphone portable.
ARTICLE 3 – MOYENS DE COMMUNICATION DES SECTIONS SYNDICALES
En application des dispositions du Code du Travail, chaque organisation syndicale présente au sein de la Société affiche librement ses communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage au sein de la Société. Les panneaux réservés aux communications syndicales sont distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
En application des dispositions de l’article L2142-3 du Code du Travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Au surplus, un onglet spécifique sur le site intranet de l’entreprise est mis à disposition des différentes sections syndicales. Chaque Organisations Syndicales Représentatives pourra déposer une (1) fois par trimestre un tract syndical. Ce dernier devra être envoyé simultanément à la Direction sans qu’elle ne puisse y apporter aucune modification.
Il est rappelé que les tracts syndicaux peuvent être distribués aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise mais uniquement aux heures d’entrée et de sortie du personnel.
Enfin, Les communications syndicales (affichages, publications et tracts) ne doivent revêtir aucun caractère injurieux ou discriminatoire vis-à-vis de l’entreprise, de ses salariés ou d’autres Organisations Syndicales ou représentants du personnel.
Le livret d’accueil LHH France, devra consacrer une page à la présentation des Organisations Syndicales.
ARTICLE 4 – REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE & REPRESENTANT SYNDICAL DU CSE
Le représentant de section syndicale
Le Représentant de section syndicale dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par mois.
Durant ses heures de délégation, le Représentant de section syndicale peut circuler librement dans l'entreprise pour accomplir sa mission (sous réserve de ne pas gêner le travail).
Le représentant syndical du CSE
Il est rappelé que lorsque l’effectif de l’entreprise est supérieur à 300 salariés, l’ensemble des organisations syndicales peuvent désigner un Représentant syndical du CSE. Ce dernier doit naturellement respecter les conditions d’éligibilité et dispose uniquement d’une voix consultative.
Le Représentant syndical du CSE dispose d’un crédit d’heures ne pouvant excéder 20 heures par mois.
Les représentants de section syndicale ainsi que les représentants syndicaux du CSE disposent des mêmes prérogatives que les délégués syndicaux. Ils peuvent donc circuler et échanger librement avec les collaborateurs dans l’enceinte de l’entreprise, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’exercice de la mission des salariés.
ARTICLE 5 – DELEGUES SYNDICAUX
Nombre
Le nombre de délégués syndicaux est défini comme suit :
Entre 50 et 499 salariés : 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative
Entre 500 et 999 salariés : 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative
Un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du CSE
Avoir au moins 1 élu dans l'un des 2 autres collèges
Ce DS est choisi parmi les candidats aux élections professionnelles. Ces candidats doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE.
Entre 1000 et 1999 salariés : 2 délégués syndicaux par organisation syndicale représentative
Plus de 2000 salariés : entre 3 et 5 délégués syndicaux en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Moyens
Les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures défini comme suit :
Entre 151 et 499 salariés : 18 heures de délégation par mois
Entre 500 et 1999 salariés : 24 heures de délégation par mois
Plus de 2000 salariés : 24 heures de délégation par mois
Par ailleurs, en cas de négociation relative à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, une Rupture Conventionnelle Collective, une « GEPP OUT » ou encore à un Accord de Performance Collective, les délégués syndicaux disposeront de 4 heures de délégation par mois supplémentaires et ce pendant la durée des négociations susvisées.
Enfin, les salariés non titulaires d’un mandat syndical mais membres de la délégation salariale visée à l’article 6 du présent Accord se verront attribuer 2 heures de délégation par mois.
Au surplus, les délégués syndicaux pourront léguer 4 heures maximum de leur de crédit d’heures à leur membre non titulaire d’un mandat syndical. Les heures léguées, non utilisées ne pourront être reportées le mois suivant.
Les heures de réunion à l’initiative de la Direction ne sont pas décomptées du crédit d’heures mensuel du délégué syndical ou du membre de la délégation salariale.
Au surplus, le temps consacré à l’accompagnement d’un salarié dans le cadre d’un entretien avec la Direction ne sera pas décompté du crédit d’heures mensuel (exclusion faite du temps éventuel de transport). Dans le cadre de l’accompagnement, le temps de trajet total supérieur à 2h30, ne pourra être décompté du crédit d’heures et donnera lieu à compensation en repos.
Déplacement et frais
Les délégués syndicaux disposent d’une liberté de circulation durant leurs heures de délégation.
Le temps passé dans les transports par les délégués syndicaux dans l’exercice de leur mandat, s’il est supérieur au temps passé habituellement pour se rendre sur leur lieu de travail (2h30 /jour) et s’il n’est pas inclus dans l’horaire habituel de travail, est récupérable en repos à hauteur de 50% au plus tard le mois qui suit la réunion.
Les frais de déplacements et les frais liés au déplacement pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge dans les conditions prévues par la politique de déplacement et de remboursement LHH France.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DES NEGOCIATIONS
La délégation représentée par l’employeur ainsi que la délégation salariale représentées par les organisations syndicales ont pour mission d’assurer les négociations concernant les différents aspects de la vie sociale de la Société LHH relevant du droit de la négociation collective.
Ces deux délégations sont composées :
pour la délégation employeur, d’au maximum deux (2) représentants de la Direction, lequel ne dispose pas de pouvoir de négociation,
pour la délégation salariale , d’au maximum deux (2) salariés dont 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative au sein de la Société.
Enfin, lors de chaque réunion la présence d’au moins 50% des délégués syndicaux (en l’espèce 2) sera requise. A défaut la réunion de négociation sera reportée.
Afin de garantir une véritable représentation du personnel, en cas d’opération d’acquisition ne permettant pas la survie de la représentation du personnel de la Société cédée, la Direction pourra autoriser, en accord avec l’ensemble des OS représentatives au sein de la Société acquéreuse, la présence lors des négociations d’un ancien délégué syndical par organisation syndical représentative au sein de la Société cédée et non représentative ou non présente au sein de la Société acquéreuse.
Ce ou ces salariés ne disposeront pas d’un droit de négociation emportant la possibilité de signer un Accord tout comme les salariés membres de la délégation salariale et non titulaire d’un mandat de délégué syndical.
En tout état de cause, le nombre de représentants de la délégation employeur ne peut être supérieur au nombre de représentants de la délégation salariale.
Les délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative devront faire connaitre la composition de leur délégation avant chaque négociation.
Les différentes réunions de négociations pourront se tenir à distance par visio-conférence.
Nonobstant, les réunions de négociation relatives à un Plan de sauvegarde de l’emploi, une rupture conventionnelle collective, une « GEPP OUT » ou encore un Accord de performance collective pourront se tenir, à la demande de la majorité des Délégués syndicaux, en présentiel.
Enfin, il est rappelé qu’afin de garantir un dialogue social constructif et bénéfique à l’ensemble du corps social, les différentes délégations s’engagent à négocier loyalement et dans des délais raisonnables.
Article 7 – PARCOURS SYNDICAUX & EGALITE DE TRAITEMENT
L’exercice d’un mandat, quel qu’il soit, doit rester sans incidence sur le développement professionnel de son titulaire.
Entretien de début
Conformément à l’article L2141-5 et afin de permettre la meilleure conciliation possible entre l’exercice d’un mandat syndical et l’activité professionnelle, un entretien de début de mandat pourra être demandé par le salarié titulaire d’un mandat syndical. Il portera sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Cet entretien sera réalisé en présence du Manager et du Responsable des Relations Sociales. Il est rappelé par ailleurs que le salarié concerné pourra être accompagné par une personne de son choix appartenant au personnel de l’Entreprise.
Entretien pendant le mandat
A l’instar de l’ensemble des salariés, les collaborateurs titulaires d’un mandat syndical bénéficieront d’un entretien annuel d’évaluation ainsi que d’un entretien de suivi de charge pour les collaborateurs dont le décompte du temps de travail s’effectue en jours.
Dans le cadre de ces entretiens, la conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice du mandat ainsi que l’adaptation de la charge de travail seront naturellement abordés.
Au surplus, il est rappelé que les salariés titulaires d’un mandat syndical bénéficient dans les mêmes conditions que les autres salariés des entretiens professionnels et des entretiens bilan professionnels et ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formations déployées dans le cadre du plan de développement des compétences de l’Entreprise. Il peut par ailleurs utiliser son CPF pour des actions de formation liées à l’activité de représentant syndical.
Entretien de fin de mandat
Le salarié titulaire d’un mandat syndical bénéficiera d’un entretien professionnel dans les 3 mois suivant le dernier jour de son mandat. Lors de cet entretien il sera notamment abordé les perspectives post-mandat.
Cet entretien a pour but de permettre aux salariés étant titulaire d’un mandat de reprendre son activité professionnelle à plein temps dans les meilleures conditions.
A ce titre, des actions de formation pourront être proposées et déployées.
Enfin, les salariés titulaires d’un mandat syndical ainsi que l’ensemble des représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30% de la durée du travail, bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
ARTICLE 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 30 mois et à compter du 1e février 2022. Il est susceptible d’être modifié par avenant.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
ARTICLE 9 - FORMALITES, PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.
Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives signataires et non signataires de la Société.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de LHH par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet). Une copie de celui-ci sera déposée auprès de l’OPNC de la Branche BETIC.
Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Téléaccords » selon les formalités suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’Accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’Accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des Parties signataires de cet Accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’Avenant ;
Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux.
A Courbevoie, le 10 janvier 2022
Pour la Société LHH,
- Présidente
Pour les Organisations syndicales représentatives,
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour FO,
Pour l’UNSA,
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