Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MARINE HARVEST KRITSEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARINE HARVEST KRITSEN et le syndicat CGT le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A02917004575
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : MARINE HARVEST KRITSEN
Etablissement : 41179561000020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE MARINE HARVEST KRITSEN (2018-05-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD RELATIF AU CET

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MARINE HARVEST KRITSEN,

Dont le siège social est situé Z.A. du Vern – BP 50409 - 29404 LANDIVISIAU Cédex,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX

D’UNE PART

ET :

XXXXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de délégué syndical représentant l’organisation syndicale C.G.T.,

D’AUTRE PART

  1. PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles 2017, il a été décidé de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET).

  1. 1. DISPOSITIONS GENERALES

Le CET a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

1.1 Gestion du compte et valorisation des droits

La gestion du compte est réalisée par l’employeur.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps (en heures).

L’épargne accumulée par chaque salarié est en permanence réévaluée sur la base de son taux horaire.

  1. 1.2 Garantie du CET

En cas de défaillance de l’entreprise, les droits acquis via un CET sont couverts par le mécanisme de garantie des créances de salaires de l’AGS (c. trav. art. L. 3151-4), dans la limite des plafonds applicables.

2. ALIMENTATION DU CET

A la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’épargne CET est exclusivement alimentée à partir des éléments suivants :

  • Congés payés mais uniquement pour la fraction acquise au-delà de 4 semaines.

  • Congés d’ancienneté dans la limite des droits annuels

  • Jours de congé conventionnels

  • Jours de RTT pour le personnel au forfait

  • Heures supplémentaires

  • D’une partie ou d’une totalité du 13ème mois ou de complément de salaire tel que les primes (ex Prime sur objectif)

  • Repos Compensateur Nuit.

  • Heures de modulation

L’alimentation des CET au titre des éléments d’activité d’une année N est réalisée en fin de période de référence (31 mai) soit en Juin de l’année N+1.

Le montant de l’alimentation au titre d’une année N est limité aux droits acquis au titre de cette même année.

3. UTILISATION DU CET

3.1. Congé épargne temps

  1. L’épargne CET peut être utilisée en totalité ou en partie sous forme de congé épargne temps.

    Le congé épargne temps est assimilé à une période de travail.

    Les droits épargnés peuvent être pris :

  • Soit pour indemniser des temps non travaillés (exemple congé sans solde, congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise ou convenance personnelle etc..)

  • Soit pour obtenir un complément de rémunération immédiate.

    1. Cas général

La durée minimum du congé est fixée à 3 jours.

Délai de prévenance :

- égal à la durée du congé demandé si durée < 6mois (sauf situation exceptionnelle qui sera validée auprès de son supérieur hiérarchique.

- 6 mois si durée ≥ 6 mois

L’employeur peut différer le départ en congé épargne temps dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié sauf lorsque ce congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, d’adoption, de solidarité familiale, de soutien familial ou de présence parentale.

L’engagement du salarié sur la durée demandée est définitif.

Rémunération du CET

Les sommes versées au salarié dans le cadre de l’utilisation en jours mobilisés par le CET sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de la prise de congé.

Les versements sont effectués au moment de l’établissement du bulletin de salaire en fin de mois.

Le nombre de jour capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise de congé.

Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement dans les conditions du droit commun.

Le salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.

3.2. Transfert sur un support d’épargne salariale (PEE)

L’entreprise s'engage à mettre en place en 2018 un PERCO ; (Plan épargne retraite collectif) actuellement inexistant au sein de l’entreprise.

3.3. Transférabilité des droits et Renonciation au CET

Les droits à congé sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d’absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du CET sont effectivement repris par le traité d’apport.

Dans le cas contraire en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise de jours CET ; l’intéressé a le droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

  • Soit 3 mois après la renonciation à la prise de congé

  • Soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (soit au plus tard à la fin du préavis) lors du solde de tout compte.

3.4 Abondement de l’employeur

Un abondement peut être effectué par l’employeur.

4. SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan annuel des opérations d’épargne et d’utilisation du CET sera adressé aux partenaires sociaux à travers le bilan social de l’année passée. Ce bilan devra permettre d’observer l’utilisation du CET.

5. DISPOSITIONS FINALES

5.1. Champ d’application

Tous les salariés de Marine Harvest Kritsen titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée peuvent ouvrir un compte, aucune condition d’ancienneté n’est exigée.

5.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 année, renouvelable.

5.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

5.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres co-signataires.

5.5. Notification, dépôt et formalités de publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué au Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

À l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D 3345-4 et D 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction de Ressources Humaines :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE BRETAGNE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leur accord dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, sous forme de fichier PDF, de préférence, à l’adresse suivante : dd-29.accord-entreprise@travail.gouv.fr,

  • ainsi qu’en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé à la DIRECCTE BRETAGNE.

5.6. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des

Services compétents.

Fait à LANDIVISIAU,

Le 8 décembre 2017

En 6 exemplaires

Pour la Société MARINE HARVEST KRITSEN Le délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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