Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUMIS A L'APPROBATION DES SALARIES DE COTTARD MOTOS" chez COTTARD MOTOS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COTTARD MOTOS et les représentants des salariés le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621005950
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : COTTARD MOTOS
Etablissement : 41181658000012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-06
Avenant de Révision sur l’Aménagement du Temps de Travail soumis à l’approbation des salariés de La Société
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société
SAS au capital de 100 000 euros
Située
Représentée par
Agissant en qualité de Présidente
D'une part,
ET,
Et les salariés de la Société , consultés sur le projet de révision de l'accord,
D'autre part,
Il a été convenu le présent avenant de révision
En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
Les conditions de réussite
Pour réussir pleinement, ce projet d’entreprise devra totalement être partagé par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Chacune des parties concernées prend l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser les intérêts de l’entreprise, de ses collaborateurs et de sa clientèle.
Enjeux et objectifs pour la Société
Notre activité, le commerce et la réparation de motocycles, est une activité saisonnière. Nous connaissons depuis toujours une période à très faible demande, globalement de novembre à février et une période à forte demande entre mars et septembre - octobre.
L’organisation du temps de travail doit s’adapter pour répondre au mieux à cette demande et ainsi satisfaire notre clientèle.
Aujourd’hui, un client n’attendra pas un mois pour réviser ou réparer sa moto, mais préférera tenter sa chance chez un concurrent, au risque de ne pas revenir chez nous.
L’annualisation du temps de travail avec variation des horaires est la meilleure solution pour pallier la concurrence et satisfaire de façon efficace les demandes de nos clients.
Le présent avenant à l’accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail.
L’annualisation avec variation des horaires permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients
Article 1 Modification de l’article 1 de l’accord du 1 février 2000
L’article 1 relatif au « Champ d’Application » est modifié comme suit :
Le présent avenant de l’accord s’applique aux salariés en CDI et CDD, à temps plein et à temps partiel.
Afin d’offrir à l’ensemble du personnel les meilleures conditions possibles de travail et de permettre à l’entreprise de conserver toute sa compétitivité, l’aménagement du temps de travail sur la base de l’annualisation avec variation des horaires sera applicable à l’ensemble du personnel concerné par l’augmentation d’activité au sein de la Société.
Les salariés qui ne sont pas concernés par l’augmentation d’activité, seront soumis à une répartition du temps de travail sur la semaine d’une durée de 35 heures effectives.
Article 1.1 : Annualisation du temps de travail avec variations des horaires
L’annualisation avec variations des horaires concerne toute la société et peut être mise en œuvre pour l’ensemble des services ou par services.
Article 2 Modification de l’article 3.2 de l’accord du 1 février 2000
L’article 3.2 relatif à la « durée du travail » est modifié comme suit :
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi soit, à la date de signature du présent avenant de révision 1607 heures effectives de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaire, des congés payés et des jours fériés chômés dans l’entreprise.
La durée du travail effective hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieur à la durée légale de 1607 heures effectives actuellement en vigueur.
Article 3 : Modification de l’article 4 de l’accord du 1 février 2000
L’article 4 relatif à la « Période de référence » est modifié comme suit :
Chaque période de référence a une durée de 12 mois consécutive, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. La durée du travail se calcule annuellement.
L’application de cet accord débutera le 1er juin 2021.
Le temps de travail est organisé sur une base annuelle avec variation des horaires qui se calcule entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Article 4 Modification de l’article 4.2 de l’accord du 1 février 2000
L’article 4.2 relatif à la « Programmation indicative » est modifié comme suit :
Article 4.1 : Modalités de l’annualisation par variations d’horaires indicatives
La période prévisible de haute activité débute à compter du 1er Mars jusqu’au 31 octobre avec une durée de travail effective hebdomadaire pouvant aller jusqu’au 44 heures maximum.
La période prévisible de basse activité débute à compter du 1er Novembre jusqu’au 28 (ou 29) février, sans aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail effectives minimum (0 heure).
Quinze jours au moins avant le début de la nouvelle période de référence, la Direction établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, mois par mois, selon les besoins estimés.
Les variations d'horaires peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.
Article 4.2 : Modalités de décompte du temps de travail et bilan en fin de période
La durée du travail de chaque salarié sera décomptée :
Quotidiennement par enregistrement au moyen d’une pointeuse des heures de début et de fin de chaque période de travail,
Chaque mois, par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies
Au terme de chaque période de référence, un bilan individuel sera établi et une régularisation aura lieu le cas échéant.
Article 5 Modification de l’article 4.2 de l’accord du 1 février 2000
L’article 4.2 relatif aux « heures supplémentaires » est modifié comme suit :
Article 5.1: Les heures supplémentaires
Les heures effectuées pendant la période haute au-dessus de 35 heures effectives hebdomadaires et les heures effectuées en période basse en deçà de 35 heures effectives hebdomadaires se compensent arithmétiquement.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de haute activité et dans les limites fixées par le présent avenant de révision, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Ces heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration.
Constituent des heures supplémentaires :
En cours d’année, les heures effectives de travail réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’avenant (44 heures),
En fin de période, les heures effectives de travail réalisées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Article 5.2 : Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures effectives par an, donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions du Code du Travail.
Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé pour moitié par un repos compensateur équivalent, fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, selon les dispositions suivantes.
Ces heures supplémentaires seront :
Rémunérées pour la moitié d’entre elles (avec application de la majoration)
Pour l’autre moitié, La Direction laisse le choix aux salariés :
Soit d’un paiement majoré ;
Soit d’un repos compensateur équivalent, dont les dates sont déterminées à raison de 50 % à l’initiative de l’employeur et 50% à l’initiative du salarié, à prendre au plus tard dans un délai de 2 mois suivant le bilan annuel.
Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 6 Modification de l’article 4.3 de l’accord du 1 février 2000
L’article 4.3 relatif au « Personnel nouvellement embauché » est modifié comme suit :
Article 6.1 : Incidences des embauches et départs en cours de période de référence
Le salarié embauché en cours de période d’annualisation avec variations des horaires suivra, à partir de son embauche, les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Pour les salariés arrivant au cours de la période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 6.2 : Incidences des absences rémunérées
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence, les périodes d’indisponibilités auxquels les salariés ont droit en application du Code du Travail, de la Convention Collective ou d'un Accord d'Entreprise, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
En cas d’absence rémunérée, le temps non-travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 7 Modification de l’article 4.4 de l’accord du 1 février 2000
L’article 4.4 relatif au « Délai de prévenance » est modifié comme suit :
En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance raisonnable leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai de prévenance ne pourra être inférieur à sept jours.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à trois jours.
Article 8 Modification de l’article 4.6 de l’accord du 1 février 2000
L’article 4.6 relatif à la « Rémunération » est modifié comme suit :
La Société souhaite éviter que la mise en place de l’annualisation du temps travail avec variations des horaires entraîne une variation du salaire.
Au titre de l’annualisation, les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
Au cas où un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures effectives de travail sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire, ni récupérées sur l’année suivante.
Article 9 : Modification de l’article 6.1 de l’accord du 1 février 2000
L’article 6.1 relatif au « Suivi de l’accord » est modifié comme suit :
Pour la mise en œuvre du présent avenant de révision, il est prévu la création d’une commission de suivi composée de d’un représentant de la Direction et d’un représentant des salariés.
Les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois, suivant la signature du présent avenant de révision afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10 : Modification de l’article 7 de l’accord du 1 février 2000
L’article 7 relatif à « la durée et aux modalités de sortie de l’accord » est modifié comme suit :
Le présent avenant peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent avenant peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent avenant.
Dans tous les cas, la dénonciation doit respecter les modalités suivantes :
Notification par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception
La dénonciation peut être totale ou partielle. Dans le cas où la dénonciation est partielle, il devra être précisé quelles sont les dispositions de l’accord concernées.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Pendant sa durée d'application, le présent avenant à l’accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur conformément aux articles L 2232-22 et L 2232-22-1 du Code de Travail.
Article 11 : Modification de l’article 8 de l’accord du 1 février 2000
L’article 8 relatif à « la communication et dépôt de l’accord » est modifié comme suit :
L’avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.
Fait à , le 6 mai 2021
La Présidente
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com