Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623003032
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : LES DEUX PLAGES
Etablissement : 41192128100027

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

La société LES DEUX PLAGES

SAS au capital de 38 000€,

Enregistrée au RCS de Perpignan sous le numéro 411 921 281 000 27,

Dont le siège social est situé 5 avenue Armand Lanoux 66 750 Saint-Cyprien,
Représentée par XX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise,

consultés par la voie du référendum,

D’autre part,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer le compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Table des matières

Article 1 - Champ d'application

Les salariés de l'entreprise LES DEUX PLAGES appartenant à la catégorie cadre (niveau C1 à C4) définie au sein de la convention collective de l’immobilier (IDCC 1527) pourront ouvrir un compte épargne-temps.

Article 2 – Modalités d’ouverture et de fonctionnement du CET

2.1- Ouverture du compte

Chaque compte est individuel et fonctionne de façon autonome. Son ouverture et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service ressources humaines avant le 20 de chaque mois.

Le service ressources humaines disposera d’un délai de trente jours pour procéder à l’ouverture du CET.

2.2 – Gestion du compte

L’entreprise, en collaboration avec un organisme externe, assurera la tenue et le suivi du compte épargne temps de chaque collaborateur.

Les différentes sommes affectées au CET seront clairement identifiées (type de congés, nombre de congés, provenance de la somme déposée etc.) afin de garantir l’application du régime fiscal et social qui leur sont propres.

Chaque année, le salarié sera informé de l’état de son CET via un état individuel qui lui sera remis par le service des ressources humaines.

Article 3 - Alimentation du compte

Pour alimenter son compte, le salarié devra compléter un formulaire mis à sa disposition par le service ressources humaines. Il devra préciser les jours de congés et/ou les sommes qu’il souhaite y affecter.

Chaque formulaire de demande devra être soumis à validation par la Direction.

Il aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :

  • des jours de congés payés non pris dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
  • des jours de repos accordés dans le cadre du forfait jour conformément aux dispositions prévues par accord d’entreprise du 11 janvier 2023;
  • des jours de congés conventionnels ;
  • les sommes issues de la participation, si elle existe dans l’entreprise ;
  • les sommes issues de primes individuelles ou collectives ;

L’alimentation du CET est limitée à 10 jours et 5 000€ par année civile.

Article 4 – Plafond

La totalité des droits épargnés par le salarié sont limités au plafond garanti par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances salariales (AGS).

Au 31/12/2022, il s’élève à 82 272€ par salarié soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés et versés au salarié à la même échéance que les salaires de l’entreprise.

L’Entreprise aura la possibilité de recourir à tout moment à un système de garantie pour couvrir l’ensemble des sommes qui excèdent le montant garantie par l’AGS.

Article 5 - Régime fiscal et social des indemnités

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations sociales et contributions CSG, CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6 – Modalité de conversion du compte épargne temps

6.1 – Modalité de conversion du temps en argent

Chaque bénéficiaire a la possibilité de transformer les jours de repos déposés sur son compte en argent, permettant ainsi de bénéficier d’un complément de salaire.

L’indemnisation de ces jours s’effectue au moment de l’utilisation du compte. Chaque journée de congés sera convertie par le montant actualisé du salaire journalier du collaborateur.

Le nombre de jours de repos pouvant être converti en argent est limité à 10 par année civile.

6.2 – Modalité de conversion de l’argent en temps

Les éléments de salaire placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour l’indemnisation totale ou partielle des événement suivants :

  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé pour convenance personnelle ;
  • Temps de formation effectué en dehors du temps de travail ;
  • Congés dans le cadre d’une cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.

Il est rappelé que l’indemnisation de ces jours s’effectue au moment de l’utilisation du compte. Chaque journée de congés sera convertie par le montant actualisé du salaire journalier du collaborateur.

Article 7 – Don

Le salarié peut céder les jours affecté sur son CET à un autre salarié de l’entreprise ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade, pour qu'il puisse prendre un congé en application de l’article L. 1225- 65-1 code du Travail.

Article 8 – Constitution d’une épargne

Si le dispositif existe au sein de l’entreprise, les droits affectés au CET pourront alimenter, à l’initiative du salarié un Plan Epargne Retraite (PER).

Il sera alors nécessaire de se référer à l’accord d’entreprise pour mettre en œuvre la procédure de transfert des sommes capitalisées par le salarié.


Article 9 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d’accueil.

Les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET propres à l’entreprise d’accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.

Lorsqu’aucun transfert n’est possible, le compte épargne temps est clôturé.

Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Il en est de même lors de la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit. Le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur ledit compte au dernier jour d’exécution du contrat, sans abondement.

Article 10 – Liquidation du compte épargne temps

À l’exception des situations d'utilisation citées précédemment, les droits acquis dans le cadre du CET et non utilisés pourront être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices uniquement dans les cas suivants :

  • décès du salarié ;
  • invalidité du salarié ;
  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

Article 11 - Disposition finales

11.1- La durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.

11.2 - Mise en œuvre et formalités de dépôt

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers (2/3) des suffrages valablement exprimés par voie de référendum.

L’accord d’entreprise ainsi qu’une note énumérant les modalités d’organisation du référendum sera communiquée à l’ensemble des collaborateurs quinze (15) jours avant leur consultation par mail avec accusé de réception.

Le résultat du vote des salariés fera l’objet d’un procès-verbal et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ainsi que par mail avec accusé de réception.

Si l’accord est validé, il sera déposé par la SARL LES DEUX PLAGES auprès de la DREETS et au greffe du Conseil des prud'hommes de Perpignan.

Une version électronique sera également déposée sur la plate-forme de télé-procédure TéléAccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Article 12 - Procédure de révision et de dénonciation

12.1 - La révision de l’accord

Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des parties signataires.

Dans ce cas, un avenant sera conclu et validé par la voie du référendum (en fonction de l’effectif de l’entreprise au moment de la révision).

12.2 - La dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par chacune des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS de PERPIGNAN. La notification aux parties signataires fera courir le préavis de dénonciation d’une durée de trois mois.

Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, le présent accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses du présent accord.

Fait à Saint-Cyprien, le 11 janvier 2023, en 4 exemplaires originaux,

XX
Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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