Accord d'entreprise "avenant n°2 a l'accord d'adaptation préalable a la fusion des sociétés mmv résidences mmv sa du 15/05/2018 et gestion" chez VACANCES EN LIGNE - MMV (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VACANCES EN LIGNE - MMV et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622007059
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : MMV
Etablissement : 41192689200026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-31
AVENANT N°2
A L’ACCORD D’ADAPTATION PREALABLE A LA FUSION DES SOCIETES MMV RESIDENCES- MMV SA-MMV GESTION DU 15/05/2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MMV, SAS immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 411 926 892, dont le siège social est situé 51 avenue France d’Outre-Mer - 06700 St Laurent du Var
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
D’une part ;
ET
en sa qualité de Déléguée Syndicale UNSA de la Société MMV, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentant à elle seule la majorité de 50% requise pour la signature du présent accord collectif.
D’autre part ;
Ci-après dénommées « les Parties »
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Le 15 mai 2018, un accord collectif d’adaptation, visant à harmoniser les statuts collectifs des entités absorbées et absorbante a été conclu dans la perspective de la fusion des sociétés MMV SA, MMV RESIDENCES et MMV GESTION.
Parmi ses dispositions, cet accord collectif a institué une prime d’ancienneté, dans les conditions fixées en son article 10.
Un avenant en date du 27 avril 2021 est ensuite venu réviser ledit article.
Face à l’inflation exceptionnelle qui impacte le pays, et par conséquent, directement les salariés et la Société elle-même, les parties se sont entendues pour redéfinir une politique de rémunération plus cohérente et plus en adéquation avec les enjeux du nouveau contexte économique et social.
L’objectif est ainsi de soutenir les salariés d’une part, et d’assurer la pérennité de l’entreprise d’autre part.
Depuis de nombreux mois, il est constaté des difficultés d’application de la prime d’ancienneté. Elle crée en effet des écarts pas toujours justifiés entre des collaborateurs qui ont un même niveau d’expertise et opacifie les parcours professionnels.
A l’occasion des négociations obligatoires sur la rémunération, les parties ont souhaité évoquer la pertinence et la pérennité des dispositions contenues à l’article 10.2 de l’accord du 15 mai 2018.
Dans ce contexte, les parties ont décidé de mettre fin au dispositif d’ancienneté prévu dans l’accord d’adaptation du 15/05/2018 et son avenant du 27 avril 2021
Tel est donc l’objet du présent avenant.
Les parties conviennent que les concessions à la suppression de la prime d’ancienneté, actée dans le présent avenant et dans les accords signés concomitamment le 31/05/2022 (accord portant sur les rémunérations 2022 ; accord sur les parcours professionnels) constituent un tout indissociable.
En conséquence, le bénéfice (versement et pérennité) des avantages accordés par la Direction et ayant une nature purement conventionnelle est conditionné à l’absence de remise en cause judiciaire du présent avenant.
Article 1 : Suppression de la prime d’ancienneté résultant de l’article 10.2 de l’accord collectif du 15 mai 2018 emportant également fin des dispositions de l’avenant n°1 signé le 27/04/2021
D’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu de supprimer la prime d’ancienneté résultant de l’article 10.2 de l’accord collectif du 15 mai 2018, entrée en vigueur dans le cadre de la fusion des différentes sociétés de MMV.
Cette suppression est « pure et simple » et n’implique pas le retour à la situation antérieure à la fusion telle que rappelée, pour information, à l’article 10.1 (article 10 a fortiori) de l’accord du 15 mai 2018.
Elle induit également la fin des dispositions contenues dans l’avenant n°1 à l’accord du 15 mai 2018, signé le 27 avril 2021. Ledit avenant devient donc caduc car sans objet. Il est inopposable à l’employeur et aux salariés.
En contrepartie de la suppression de la prime d’ancienneté, il est convenu entre les parties que les salariés qui en bénéficiaient jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront d’une « indemnité différentielle » visant à neutraliser la perte de rémunération ayant pu résulter :
- pour les salariés présents avant la fusion, de la dénonciation du statut collectif applicable avant la fusion des sociétés et de la suppression de la prime d’ancienneté ;
- pour les salariés embauchés postérieurement à la fusion, de la suppression de la prime d’ancienneté.
Compte tenu de ses origines, les parties reconnaissent que cette indemnité différentielle a la nature de salaire et est inhérente à la nature du travail dont elle constitue la contrepartie nécessaire.
Par ces motifs, l’indemnité différentielle sera intégrée dans le salaire de base pour, notamment, le calcul du taux horaire servant à la majoration des heures supplémentaires ou encore pour déterminer si les salaires minima de la convention collective sont respectés.
Cette prime, destinée à assurer une garantie de rémunération telle qu’acquise antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant, ne bénéficie pas aux salariés engagés postérieurement à cette date.
En d’autres termes :
Pour les salariés disposant, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, d’une prime dite « d’ancienneté » : cette prime sera supprimée. En contrepartie, le salarié percevra une « indemnité différentielle » ou « prime différentielle » qui fera partie intégrante du salaire. Cette prime n’a pas vocation à évoluer – elle est figée dans son montant. Elle vient compenser un avantage individuel.
Pour les nouveaux salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant : ils ne bénéficient pas de la prime dite « ancienneté » abrogée. En conséquence, en l’absence d’avantage individuel antérieur, ils ne bénéficient pas non plus de « l’indemnité différentielle » sans que cela ne constitue une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ».
Les parties au présent accord considèrent que la différence de traitement entre les salariés, qui résulte de l’application du présent avenant, repose sur des critères objectifs et étrangers à toute discrimination.
Il s’agit d’un élément essentiel du présent avenant sans lequel elles n’auraient pas agrée au présent accord.
Article 2. Mise en œuvre des dispositions de l’avenant
2.1. Impact paye
La rubrique « prime d’ancienneté » est supprimée.
Une nouvelle rubrique intitulée « indemnité différentielle » est créée. Son objet étant de garantir un avantage individuel, elle est figée dans son montant, arrêté à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
2.2. Situation en cas d’augmentation générale et collective des salaires
Les parties ont souhaité arrêter une règle pour gérer les situations d’augmentations collectives et générales de salaire.
On entend par augmentation collective, l’augmentation appliquée à minima à deux personnes de même fonction et même niveau.
Pour rappel, l’indemnité différentielle permet le maintien d’un avantage individuel. A ce titre, il s’agit d’une valeur figée qui n’est pas destinée à évoluer.
Néanmoins, le présent accord, actant que le salaire de base est composé du salaire fixe et de ladite indemnité différentielle inhérente au travail du salarié, les parties constatent qu’une augmentation générale et collective au niveau de la négociation de branche, d’entreprise ou par décision de l’employeur, conduirait de fait, à un salaire de base moins important pour les salariés bénéficiaires de l’indemnité différentielle et ce, sans rapport avec le niveau et échelon réel du salarié.
En conséquence, afin de maintenir des salaires fixes cohérents entre différents salariés de même niveau, les parties conviennent, que c’est uniquement en cas d’augmentation générale et collective, que le taux d’augmentation sera également appliqué à l’indemnité différentielle.
Cette solution a pour objet de maintenir clarté et transparence sur les salaires fixes décidés par niveau et échelon.
2.3. Contrats
La quasi-totalité des contrats de travail des salariés embauchés au sein de la Société préalablement à l’entrée en vigueur du présent avenant contiennent - à date - une clause concernant la prime d’ancienneté.
Les parties rappellent que cette clause n’est pas le fruit d’une négociation individuelle entre la Société et les salariés concernés. Il s’agit d’une simple retranscription des dispositions qui étaient contenues à l’article 10.2 de l’accord d’adaptation du 15 mai 2018.
Cette clause a donc une vocation purement informationnelle.
Le présent avenant rend ladite clause caduque, celle-ci n’ayant plus d’objet.
Pour autant, afin de clarifier les modifications précitées, les parties conviennent de soumettre un avenant au contrat de travail à chaque salarié concerné. Cette démarche a pour seul objectif d’assurer une totale transparence sur les effets du présent avenant.
Article 3. Dispositions finales
3.1. : Révision
Le présent avenant ayant la valeur juridique d’un accord d’entreprise, il pourra être révisé par avenant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
En pratique, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée A/R à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est envisagée et les propositions de remplacement.
Dans le délai maximum de deux mois, une négociation sera engagée. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Enfin, au-delà de la procédure formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.
3.2. : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Pendant la durée du préavis, les parties se réuniront afin de négocier un éventuel accord de substitution.
3.3. : Notification et dépôt
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
• en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage.
Un exemplaire de l’accord sera également par voie de notification aux organisations syndicales non-signataires de celui-ci qui seraient présents au sein de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera adressé en vue d’être publié sur la base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs ») dans une version anonymisée.
Article 4. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, avec effet rétroactif, à compter du 1er avril 2022.
Fait à Saint Laurent du Var, le 31/05/2022.
En 3 exemplaires originaux – dont un exemplaire original pour chacune des parties signataires.
Pour le syndicat UNSA, organisation syndicale représentative au sein de la société MMV | Pour la société MMV |
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