Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES" chez DIGITAL PRODUCT SIMULATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIGITAL PRODUCT SIMULATION et les représentants des salariés le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07819004075
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : DIGITAL PRODUCT SIMULATION
Etablissement : 41195893700087 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société DIGITAL PRODUCT SIMULATION, SARL, au capital de 125.312,50 euros, dont le siège social est sis 108 Avenue Jean Moulin 78170 LA CELLE SAINT CLOUD inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 411 958 937, représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Directeur, et ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord.
D'une part
ET
Le Comité Economique et Social (CSE) composé de ses représentants élus dont le nom suit :
- M. XXXXXX, en sa qualité de Secrétaire
- Mme XXXXX, en sa qualité de membre titulaire
- M. XXXXX, en sa qualité de Trésorier
- M. XXXXX, en sa qualité de membre titulaire
- M. XXXXXX, en sa qualité de membre titulaire
- M. XXXXX, en sa qualité de membre titulaire
représenté par M. XXXXX, élu titulaire non mandaté représentant la majorité des suffrages exprimés,
D'autre part
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière. Le présent accord vise à reprendre et à améliorer les pratiques existantes.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
-simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT...),
- donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Juin de chaque année,
- donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans la Société
- améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés pour Évènements familiaux,
- clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
- impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,
I ACQUISITION DES CONGES PAYES
- I-1 Période d’acquisition
Les congés annuels payés s’acquièrent du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
- I-2 Décompte des jours de congés acquis
Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période d’acquisition aura droit à 25 jours ouvrés de congés payés.
Si le salarié n’a pas 1 an de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé au prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.
(Exemple : Un salarié entré le 01/02/2016 a acquis au 31/05/2016 8,33 jours de congés payés. 4*25/12=8,33. 4 correspond au nombre de mois passés dans l’entreprise à la date du 31/05/2016)
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une garantie d'égalité de traitement avec le salarié à temps plein.
Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le salarié à temps plein.
Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié à temps partiel, il faut prendre comme point de départ le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis décompter les jours ouvrés jusqu'à la reprise du travail.
(Exemple : un salarié travaille uniquement les lundis, mardis et jeudis : s'il demande une journée de congé un jeudi, il faut décompter 2 jours ouvrés de congés – jeudi et vendredi, s'il demande lundis mardi et jeudi, il faut décompter 5 jours ouvrés de congés).
II PERIODE DE PRISE DES CONGES
En principe, les jours acquis sur la période n-1 sont rendus disponibles uniquement pour la période n.
Dans la pratique, DPS autorise la prise de congés par anticipation. Des jours de congés acquis peuvent être pris même si la période de référence n’est pas terminée.
La période de prise des congés est de 13 mois maximum, du 1er juin au 30 juin n+1. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l’employeur.
Cela signifie qu’au 30 juin de chaque année le solde des congés acquis lors de la période précédente est remis à 0 (sauf dérogation spéciale ou exceptionnelle pour cause réelle de travail).
(Exemple : Si le salarié a acquis 15 jours de congés payés au 31/05/2016 il devra prendre ces 15 jours entre le 01/06/2016 et le 30/06/2017. Tout jour non consommé avant le 30/06/2017 sera perdu - sauf dérogation spéciale et exceptionnelle générée par une cause réelle de travail).
DPS impose 3 semaines de congés par an, 2 semaines entre le 1er juillet et le 31 août et 1 semaine entre Noël et le Jour de l’An. Cette règle s’impose aux collaborateurs en interne. Les collaborateurs en mission chez le client doivent se caler sur les congés des clients. Les dates de fermeture seront précisées chaque année avant le 1er mars pour les congés d’été et avant le 1er juillet pour les congés de Noël.
Dans la mesure où DPS n’impose que 3 semaines par an sur les 5 semaines disponibles, et dans le but de favoriser les salariés dont le souhait et d’étaler et fractionner leurs congés hors période du 1er mai au 31 octobre, les collaborateurs, en toute connaissance de cause, renoncent comme cela était le cas déjà aux jours supplémentaires pour toute demande de congés fractionnés déposée hors période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
(Chaque collaborateur doit prendre entre le 01/05 et le 31/10 au minimum 12 jours ouvrables et au maximum 24 jours ouvrables).
Maladie pendant les congés
Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve, évidemment, que son arrêt de travail ait pris fin) : il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.
Maladie ou accident au moment du départ en congés
Le salarié peut demander le report de ses congés lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé reporté.
Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés payés, le salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés payés annuels, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
III MODALITE DE DEMANDES DE CONGES PAYES
Les demandes de congés doivent être transmises à votre responsable hiérarchique avant la prise effective de votre congé.
au moins 1 mois à l’avance pour un congé supérieur à 5 jours ouvrés ;
au moins 15 jours à l’avance pour un congé supérieur à 2 jours ;
au plus tard 24 heures à l’avance pour des durées de congés inférieures à 2 jours.
La prise de congés payés par ½ journée n’est pas autorisée.
La demande doit être formalisée par le collaborateur via l’outil de gestion des absences en vigueur dans l’entreprise.
Le responsable hiérarchique est en droit de refuser la demande du salarié si les charges de travail nécessitent sa présence ou que le délai d’information n’a pas été suffisant.
Tout salarié ne respectant pas ces dispositions encourt le risque de se voir refuser sa demande de congés.
IV INDEMNISATION EN CAS DE DEPART DE LA SOCIETE
En cas de départ de la société, le salarié ayant acquis des jours de congés perçoit une indemnité de congés payés. L'indemnité compensatrice de congés payés non pris n'étant due que pour la fraction de congés dont le salarié n'a pas bénéficié. Cette indemnité est calculée de 2 manières :
par la règle qui prévoit que l'indemnité est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence,
et par la règle du maintien de salaire, qui prévoit que l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
C'est le montant le plus avantageux pour le salarié qui est payé.
V CONGES D’ANCIENNETE CONVENTIONNELLE
Il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
- après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires ;
indépendamment de l’application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis non fériés et non chômés).
VI –DURÉE DE L’ACCORD
VI.1 Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
VI.2 Suivi de l’accord
L'une ou l'autre des parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois par an dans le cadre du suivi.
Ces réunions auront pour objectif de s'assurer de l'application de l'accord, et clarifier les clauses de l'accord qui prêteraient à interprétation divergente et proposer des améliorations du texte et des pratiques.
VI.3 Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de certaines clauses dudit accord. Ce droit sera également ouvert au CSE issu des prochaines élections du personnel.
La partie demandant une révision devra aviser chacune des autres parties signataires par lettre recommandée AR, en y joignant un projet de modifications.
Les pourparlers commenceront au plus tard dans le mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée demandant la révision.
Si la procédure de révision aboutit, l’accord collectif révisé est applicable dans sa nouvelle rédaction à dater du jour de son dépôt, sous forme d’avenant.
Si elle n’aboutit pas, les dispositions du précédent accord restent en vigueur.
VI.4 : Dénonciation
Chacune des parties du présent accord peut dénoncer ce dernier dans sa globalité. Ce droit sera également ouvert au CSE issu des prochaines élections du personnel.
La partie souhaitant dénoncer l’accord devra aviser chacune des parties signataires par lettre recommandée AR. La date de première présentation marquera le début du délai de préavis de 3 mois.
Les pourparlers devront commencer dans un délai d’un mois à compter de la date de première présentation de la demande de dénonciation.
Le présent accord demeurera en vigueur soit jusqu’à la date d’application du nouvel accord qui le substituera alors en totalité, soit jusqu’au terme d’un délai de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois).
VII –PUBLICITE
Conformément aux nouvelles dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « Téléaccords », qui remplace l’envoi par courrier électronique des pièces du dossier à la DIRECCTE et se substitue également à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Le présent accord sera en outre adressé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il sera par ailleurs publié sur la base de données nationale des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des signataires et négociateurs.
Fait à La Celle St Cloud le 14/10/2019
en 4 exemplaires
Signatures de chacun précédé de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »
Pour DPS :
Pour le CSE :
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