Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez DIGITAL PRODUCT SIMULATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIGITAL PRODUCT SIMULATION et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820005626
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : DIGITAL PRODUCT SIMULATION
Etablissement : 41195893700087 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise DIGITAL PRODUCT SIMULATION
Représentée par M. xxx xxx agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
M. xxx xxx, membre titulaire du CSE non mandaté par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer une 3éme semaine de congés payés (5 jours ouvrés) entre les semaines 31 et 35 soit entre le 27/07/20 et let 28/08/2020.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à La Celle St Cloud, le 5 juin 2020
En 3 exemplaires originaux,
Signatures de chacun précédé de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »
Pour DPS : Pour le CSE :
Xxx xxx xxx xxx
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