Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'octroi de congés exceptionnels d'activité et d'une prime d'activité" chez AGES - ASS GESTION ETABL SPECIAL ADAPEI DEPT 21 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGES - ASS GESTION ETABL SPECIAL ADAPEI DEPT 21 et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT
Numero : T02119001610
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION ETABL SPECIAL ADAPEI DEPT
Etablissement : 41203217900027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’OCTROI DE CONGES EXCEPTIONNELS D’ACTIVITE ET D’UNE PRIME D’ACTIVITE
Entre les soussignés :
L’AGES - ADAPEI, association Loi 1901, à but non lucratif, dont le siège est situé 6 rue de la Résistance – 21000 DIJON, représentée par , en sa qualité de Directeur des Établissements,
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AGES - ADAPEI représentées par les délégués syndicaux, ci-après :
syndicat FO, représenté par, déléguée syndicale
syndicat SUD, représenté par, déléguée syndicale
syndicat CGT, représenté par, déléguée syndicale
d'autre part,
Ensemble « les parties »
PREAMBULE
Les salariés qui travaillent dans un établissement dont l’activité relève du champ d’application de l’annexe 10 de la CCN 66 ne peuvent bénéficier des congés annuels supplémentaires dit trimestriels.
Bien que relevant de cette annexe, l’association a décidé volontairement, hors toute obligation légale ou conventionnelle, dès l’ouverture du FAM Odette Versey en 1994 d’accorder le bénéfice des congés trimestriels aux salariés affectés à cet établissement.
L’AGES - ADAPEI s’est par la suite développée en créant et en reprenant la gestion d’autres établissements.
Les salariés affectés à ces autres établissements n’ont cependant pas accès, notamment pour des raisons budgétaires, historiques et du fait d’activités différentes de celles d’Auxonne, au bénéfice des congés trimestriels.
Les parties sont convenues de faire évoluer ces différentes pratiques dans un but d’équité :
en supprimant le dispositif des congés trimestriels et en instaurant un autre dispositif ;
en accordant une prime aux salariés ne disposant pas de congés trimestriels.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis pour fixer les bases de ces nouvelles dispositions et ont conclu le présent accord.
Sur ce, il a été convenu ce qui suit :
Titre 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail.
Le présent accord met définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non écrites, notamment par usage, par décision unilatérale ou par accord collectif portant sur les congés trimestriels.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’AGES - ADAPEI dans les conditions prévues aux articles qui suivent.
Article 3 : Objet de l'accord
Le présent accord collectif a pour objet :
d’une part de compenser la perte des congés trimestriels en octroyant en lieu et place des congés exceptionnels aux salariés affectés à l’établissement d’Auxonne dans les conditions prévues au titre 2 article 2 du présent accord ;
et d’autre part d’accorder un avantage aux salariés placés dans une situation différente des salariés affectés à l’établissement d’Auxonne et ne bénéficiant pas de congés exceptionnels, ayant émis le souhait que l’employeur tienne compte de leurs conditions de travail, de leurs actions et de leur investissement.
TITRE 2 : CONGES EXCEPTIONNELS D’ACTIVITE
Article 1 : Objet
Constat est fait que les congés trimestriels accordés jusqu’ alors aux salariés affectés à Auxonne ne sont plus adaptés aux enjeux associatifs et doivent évoluer dans leur mécanique.
En compensation de la perte des congés trimestriels et des préjudices pouvant en découler, les parties, tenant compte des particularités d’Auxonne, sont convenues d’accorder des congés exceptionnels d’activité ; ils ont vocation à gratifier le salarié qui aura été présent sur trois trimestres (en dehors du 3ème trimestre, c’est-à-dire de juillet à septembre) et de lui accorder en conséquence, en contrepartie de son travail et de sa présence, un temps de repos supplémentaire à celui prévu par la loi et la convention collective.
C’est dans ce cadre que les parties ont envisagé le régime des congés dit exceptionnels d’activité.
Article 2 : Champ d’application
Bénéficient des congés exceptionnels d’activité :
les salariés affectés exclusivement à l’établissement d’Auxonne bénéficiant de congés trimestriels ;
les salariés présents à l’effectif, en contrats de travail à durée déterminée et indéterminée, au jour de la signature du présent accord et ayant à cette date une ancienneté continue d’au moins trois (3) mois.
Article 3 : Régime
Article 3-1 : Nombre de congés
Les salariés éligibles bénéficient de :
6 jours ouvrés dans l’année pour le personnel des services généraux, le personnel non cadre d’administration et de gestion, le personnel infirmier ;
12 jours ouvrés pour le personnel éducatif, pédagogique et social non cadre, le personnel paramédical non cadre hors personnel infirmier, le personnel cadre.
Article 3-2 : Modalités d’acquisition et de prise du congé
Article 3-2-1 : Acquisition
La période de référence pour l’acquisition des congés exceptionnels d’activité s’étend du 1er octobre au 30 juin.
Le calcul du nombre de congés exceptionnels est effectué au terme de la période de référence et est fonction du présentéisme au cours de la période de référence.
Les absences au cours de la période de référence ne permettent pas d’acquérir les dits congés dans leur totalité et entraînent une proratisation de ces congés.
Il est prévu toutefois une franchise de 5 jours d’absence par année civile qui ne donne pas lieu à une diminution du nombre de congés.
Le nombre de congés est ensuite diminué de 5% par jour d’absence et ce jusqu’au 10ème jour ; à partir du 11ème jour d’absence, les congés exceptionnels d’activité sont supprimés.
Les congés ne sont cependant pas minorés en ce qui concerne les absences suivantes :
jours de congés payés,
jour d’absence dont bénéficient les représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat,
jours de formation,
jours de participation à un jury d’assise,
jours de repos compensateur au sens large au titre de l’organisation du temps de travail ;
jours d’absence au titre des congés pour évènements familiaux et ce, uniquement pour les décès.
En cas de minoration du nombre de congés, il peut s’avérer que le nombre de congés restant soit un nombre décimal. Dans ce cas, le nombre de congés est arrondi au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche.
Article 3-2-2 : Conditions de prise en compte des départs en cours de semestre
Un salarié quittant l’établissement d’Auxonne dans le cadre d’une mutation ou d’une rupture du contrat de travail ne bénéficie pas d’une indemnisation en contrepartie du ou des congés exceptionnels d’activité acquis non pris.
Article 3-2-3 : Modalités de prise
Les congés exceptionnels d’activité doivent être pris dans les premier, deuxième et quatrième trimestres de l’année qui suit la période de référence d’acquisition.
Le nombre de congés maximum par trimestre à poser est limité à 2 jours lorsque le nombre de congés est de 6 jours et 4 jours lorsque le nombre de congés est de 12 jours.
A défaut d’être pris, les congés sont perdus ; le salarié ne peut en conséquence prétendre ni au report des congés sur le trimestre suivant, ni au versement d’une indemnité compensatrice.
Les congés sont décomptés en jours ouvrés.
Ils sont fixés de la façon suivante :
pour ceux qui ont 6 jours par an, 2 jours consécutifs sont à poser sauf sur un jour de repos hebdomadaire (JRH), un repos hebdomadaire dominical (RHD) ou un jour férié (JFER) ;
pour ceux qui ont 12 jours par an, 4 jours consécutifs sont à poser sauf sur un jour de repos hebdomadaire (JRH), un repos hebdomadaire dominical (RHD) ou un jour férié (JFER).
Ils sont proposés par le salarié et validés par le cadre intermédiaire ou le cadre de direction.
Pour les salariés disposant de 12 jours de congés exceptionnels par an, ces congés ne peuvent pas être posés avant ou après un repos compensateur (RCR, HCR, RCN, RECF), un congé payé (CP), un congé d’ancienneté (CANC) ; pour ceux disposant de 6 jours de congés par an, ces congés peuvent être posés avant ou après un repos compensateur (RCR, HCR, RCN, RECF), et ce, dans la limite de 2 jours.
Article 3-2-4 : Période transitoire
Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, les congés exceptionnels sont acquis dans leur totalité.
Leur nombre est de 8 jours pour les salariés disposant de 12 jours de congés par an et de 4 jours pour ceux disposant de 6 jours de congés par an.
Au cours du mois de juillet 2020, un décompte sera fait sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020 pour déterminer le nombre de jours acquis pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. Le décompte est effectué sur la base des dispositions de l’article 3.2.1 du titre 2.
TITRE 3 : PRIME D’ACTIVITE
Article 1 : Objet
L’absentéisme récurrent lié en particulier à la maladie sur certains postes peut avoir des incidences sur l’organisation du travail ; il peut en effet induire des contraintes pour les collègues de travail du salarié absent obligés de prendre une partie de ses tâches.
Il peut aussi entraîner un coût financier lorsque l’association est tenue de faire appel à une main d’œuvre externe.
L’association souhaite agir à plusieurs niveaux pour limiter l’absentéisme.
Dans le cadre de cet accord, les parties sont convenues de rémunérer le présentéisme en accordant une prime visant à récompenser le salarié de sa présence régulière.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés :
présents à l’effectif, en contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, au 31 décembre de l’année écoulée servant au calcul de la prime ;
ne bénéficiant pas de congés payés supra légales comme les congés exceptionnels d’activité ou assimilés (à l’exclusion des congés d’ancienneté).
Pour ce qui concerne la présence à l’effectif au 31 décembre de l’année écoulée, seul est considéré le dernier contrat de travail en cours.
Article 3 : Modalités de versement de la prime
Article 3-1 : Montant
Le montant brut de la prime est fixé à 600 € pour un salarié engagé sur la base d’un temps plein et présent à l’effectif une année civile entière ; le montant est proratisé pour les salariés à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit ou ayant été engagé en cours d’année.
Le montant de la prime est minoré dans les conditions prévues par l’article 3.3 du titre 3 ci-dessous.
Article 3-2 : Périodicité
La prime est versée annuellement.
Elle est mentionnée sur le bulletin de paie de janvier aux échéances habituelles de paie ; elle apparaîtra sur une ligne spécifique du bulletin de paie.
Article 3-3 : Critères de versement
Le critère de versement est le non-absentéisme.
En cas d’absence, la prime est diminuée.
Il est prévu toutefois une franchise de 5 jours d’absence par année civile qui ne donne pas lieu à une diminution de la prime.
La prime est ensuite diminuée de 5% par jour d’absence et ce jusqu’au 10ème jour ; à partir du 11ème jour d’absence, la prime est supprimée.
Article 3-4 : Absences n’entraînant pas de diminution de la prime
La prime est minorée pour toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, sauf pour les absences suivantes :
jours de congés payés,
jour d’absence dont bénéficient les représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat,
jours de formations,
jours de participation à un jury d’assise,
jours de repos compensateur au sens large au titre de l’organisation du temps de travail ;
jours d’absence au titre des congés pour évènements familiaux et ce, uniquement pour les décès.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est expérimental et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Compte tenu de cette expérimentation, il est conclu pour une durée déterminée de deux (2) ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Le présent accord peut être renouvelé à l’identique pour une durée de 2 années ou modifié selon les modalités prévues ci-après par les articles 2 et 3.
Article 2 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est mise en place.
Elle est constituée par les organisations syndicales représentatives et un membre de la direction de l’AGES - ADAPEI.
Cette commission fait le point au moins une fois par an sur la mise en œuvre du présent accord ; son rôle est d’analyser les données chiffrées et, le cas échéant, de proposer des axes d’amélioration et/ou de révision.
Au cours de chaque réunion de la commission, la direction présentera le niveau d’absentéisme par établissement et communiquera sur le fonctionnement du présent accord ; à l’issue de la première année, un premier bilan sera dressé concernant les résultats atteints par rapport à l’objectif de réduction de l’absentéisme qui est d’au moins 1%, par établissement, par rapport à l’absentéisme en 2018.
Sur cette base de 1%, les objectifs cibles de réduction de l’absentéisme à atteindre a minima sont les suivants :
Is sur Tille : diminution de l’absentéisme à hauteur de 212 jours par an, pour 58.18 d’ETP moyen annuel.
Auxonne : diminution de l’absentéisme à hauteur de 253 jours par an pour 69.47 ETP moyen annuel.
Fontaine : diminution de l’absentéisme à hauteur de 179 jours par an pour 49.05 ETP moyen par an.
La réduction cible en moyenne, tous établissements confondus, est de 215 jours par an.
Article 3 : Renouvellement de l’accord ou conclusion d’un nouvel accord
Les partenaires sociaux se réuniront au plus tard trois mois avant le terme de la période expérimentale pour décider des suites à donner au présent accord.
Dans cette perspective, un rapport analytique sera établi par la direction sur le taux de réduction de l’absentéisme atteint, par établissement, par rapport aux objectifs cibles et sur les éventuelles économies subséquentes réalisées permettant de vérifier que la finalité du présent accord est respectée.
Selon les résultats obtenus, le présent accord pourra être soit renouvelé soit modifié et dans ce cas, un nouvel accord collectif sera proposé.
En cas de renouvellement de l’accord, le renouvellement sera à l’identique pour une durée égale à la durée du présent accord.
Il conviendra que les organisations syndicales représentatives aux dernières élections professionnelles signent à l’unanimité un avenant de renouvellement et ce, avant le terme du présent accord.
Si le renouvellement n’est pas possible, parce que des ajustements sont nécessaires pour pérenniser le dispositif ou que les parties ne sont pas d’accord, un projet d’accord sera établi et pourra :
modifier les objectifs à atteindre concernant le niveau d’absentéisme tout en maintenant les régimes des congés et de la prime figurant au présent accord ;
modifier à la hausse ou à la baisse le montant de la prime figurant au présent accord et/ou les modalités de son versement en fonction des résultats atteints et des nouveaux critères d’économie visés pour la nouvelle période ;
modifier à la hausse ou à la baisse le nombre de jours de congés fixé au présent accord et/ou les modalités d’acquisition et de prise de ses congés en fonction des résultats atteints et des nouveaux critères d’économie visés pour la nouvelle période.
Le nouveau projet d’accord pourra être soit à durée déterminée, pour une durée identique au présent accord ou différente, soit à durée indéterminée.
En tout état de cause, le nouveau projet d’ accord collectif devra être conclu avant le terme de la durée expérimentale du présent accord.
À défaut d'accord collectif conclu ou de reconduction du présent accord avant son terme, le présent accord cessera de plein droit à son terme et ne produira plus aucun effet.
Article 3 : Révision
Les parties peuvent, pendant la durée de l’accord, solliciter sa révision.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, aux autres parties prenantes.
Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties concernées doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Sont signataires de l’accord révisé les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou celles qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L2261-3 du Code du travail.
La révision suppose la signature de l’ensemble des partenaires sociaux.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l'accord révisé.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L2231-6 et L2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte compétente, et un exemplaire original sera également remi au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Chaque Organisation Syndicale représentative est destinataire d’un exemplaire du présent accord.
Fait à Dijon, le 3 octobre 2019
En 6 exemplaires
Pour l’AGES - ADAPEI :
Directeur des établissements
Signature :
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Syndicat FO : représenté par
Signature :
Syndicat SUD : représenté par
Signature :
Syndicat CGT : représenté par
Signature :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com