Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez LABORATOIRES BLISPAC - BLISPAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES BLISPAC - BLISPAC et le syndicat CGT le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06018000638
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : BLISPAC
Etablissement : 41203837400010 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23
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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE :
La Société BLISPAC, S.A.S. au capital de 200 000 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le N° 412 038 374, dont le siège social est situé rue de la gare – 60250 BALAGNY SUR THERAIN, représentée par Monsieur, Président
d’une part,
ET
L’ensemble de son personnel,
d’autre part,
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
La société BLISPAC, par l’accord d’entreprise adopté par référendum - personnel Cadre du 29 novembre 2010 et l’accord d’entreprise adopté par référendum - personnel non cadre du 29 novembre 2010, a mis en place une couverture complémentaire de santé à adhésion obligatoire.
Les salariés susvisés se sont déclarés d’accord par vote à bulletin secret à la majorité des voix pour l’adoption d’un nouveau régime de complémentaire santé proposé par BLISPAC à compter du 1er janvier 2019.
Cet accord annule et remplace les précédents accords.
Article 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de complémentaire santé dans le cadre de l’article 83° du Code Général des Impôts au bénéfice des salariés définis à l’article 2
ci-dessous.
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Article 2 : BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise présents ou à venir ainsi que leurs ayants droits sans conditions d’ancienneté.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
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Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé
Dans le cas de suspension du contrat de travail pour raisons de convenances personnelles (congés sabbatiques, parental d’éducation, ….) l’affiliation sera maintenue.
Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L.861-3 du Code de la sécurité sociale) et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L.863-1 du Code de la sécurité sociale). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux.
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieur à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droits, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
- dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article
L.242.1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et
obligatoire)- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du
11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle- dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007
relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de
la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011- 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents- régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale
- régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée
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Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
Les salariés dispensés d’adhérer doivent justifier, chaque année, de leur situation.
Pour les salariés en couple dans l’entreprise, dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droits du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Le présent régime couvre les ayants droits des salariés à titre obligatoire. Toutefois, conformément à l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d’adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droits, sous réserve que les ayants droits soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012.
Article 3 : COTISATIONS
Les cotisations sont exprimées mensuellement avec un taux unique qui est de 138,60 euros pour l’année 2019 (50% cotisation salariale, 50% cotisation patronale)
REGIME |
CotisationSalariale |
CotisationPatronale |
Ensemble du personnel |
69.30 (année 2019) | 69.30 (année 2019) |
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans cet accord.
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Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé
Article 4 : PRESTATIONS
Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurances y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et R.871-1, R.871-2, L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Article 5 : INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En outre, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 6 : PORTABILITE
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au régime de remboursement des frais médicaux de l’entreprise. Le droit à la portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 7 : REVISION DE L’ACCORD
Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’une ratification par les salariés pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l’évolution de la Société, de la législation ou de toute autres circonstances l’y contraignant.
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Article 8 : PRISE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2019.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
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Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois avant la date anniversaire du contrat, fixée au 31 décembre de chaque année.
La dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
Article 9 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en :
Deux exemplaires à la Direction du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle ; dont un sur support papier et l’autre sur support électronique,
Un exemplaire au secrétariat du conseil des Prud’hommes,
Un Exemplaire à l’affichage,
Un exemplaire pour le Comité d’Entreprise (ou les Délégués du Personnel),
Un exemplaire pour l’Entreprise.
Fait à BALAGNY SUR THERAIN, le
Pour la Société BLISPAC
Le Président Pour le compte des salariés
Déléguée du personnel
Déléguée syndicale C.G.T.
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