Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08923002139
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'ACHAT ET DE GESTION
Etablissement : 41204903300027
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08
ACCORD GAG
PRÉAMBULE :
Cet accord a pour objet d'uniformiser au sein du Groupement d'achats et de Gestion (GAG) les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail.
Le présent accord a été conçu par les partenaires signataires en vue de concilier les contraintes économiques et la qualité des conditions de vie au travail des collaborateurs.
Il a vocation à se substituer aux accords préexistants, lesquels cesseront de recevoir application au jour de son entrée en vigueur.
TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION :
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du GAG, à l'exception des cadres dirigeants.
Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, étant précisé que conformément à l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
TITRE 2 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Notion de temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
S'y ajoutent les périodes d'absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Toute référence au temps de travail dans le présent accord s'entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.
Article 2. Périodes de référence
La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du travail est l'année civile pour les forfaits jours.
Article 3. Durée maximale de travail et temps de repos
Il est rappelé que tous les salariés bénéficient d'un :repos minimal quotidien de 11 heures consécutives;
repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11
heures, soit 35 heures.
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En tout état de cause, l'amplitude quotidienne de travail ne pourra pas, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser 13 heures.
Les supérieurs hiérarchiques seront attentifs au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire de leurs collaborateurs, notamment au travers des missions confiées et rappelleront ce principe à leurs collaborateurs. Ils devront veiller à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos.
Article 4. Modes d'aménagement du temps de travail
L'ensemble des salariés du GAG sont soumis au forfait annuel en jours.Article 5. Contrôle du temps de travail
Les salariés qui bénéficient d'un forfait en jours, le contrôle du temps de travail et le suivi de la charge de travail sont opérés au moyen d'un système auto déclaratif sous le contrôle du responsable hiérarchique, prenant la forme d'un tableau de suivi individuel permettant notamment de renseigner le nombre de jours travaillés et de jours de repos dans les conditions visées au présent accord.
Article 6. Temps de déplacement
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Les Parties rappellent également que les déplacements professionnels (en dehors du trajet habituel domicile — lieu de travail) doivent être validés par le supérieur hiérarchique. Sauf cas exceptionnel, ils doivent en principe être réalisés sur le temps de travail habituel et en dehors des week-ends.
Néanmoins, conformément aux dispositions du Code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et qu'il est réalisé en dehors des horaires de travail, il n'est pas comptabilisé comme travail effectif.
Article 7. Journée de solidarité
Cette journée de solidarité, qui reste travaillée selon la réglementation, est observée après calcul à l'issue de la période de référence des congés payés par défalcation d'une journée de 7h00 imputée sur le solde des jours de RTT ou congés payés et proportionnelle si temps partiel
Pour les salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours, le nombre de jours maximum compris dans le forfait a été fixé en conséquence.
TITRE 3 - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AU
FORFAIT ANNUEL JOURS
Article 8. Salariés concernés
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;
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les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les catégories de salariés pouvant bénéficier d'une convention de forfait en jours sont notamment les cadres autonomes.
Il est rappelé que cet aménagement du temps de travail fait l'objet d'une convention écrite individuelle de forfait en jours dans le contrat de travail du collaborateur concerné ou dans un avenant. Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés dans l'année pour une année complète et un droit complet à congés payés.
Article 9. Période de référence du forfait
La période de référence du forfait en jours est du I er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 10. Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du travail des salariés concernés est définie en nombre de jours de travail sur l'année.
La durée annuelle du forfait en jours d'un salarié ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, définies dans la convention individuelle de forfait en jours, correspond au plus à 218 jours de travail par an en tenant compte de la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète d'activité.
Le cas échéant, en cas de circonstances particulières et de réduction du nombre de jours travaillés compatible avec les besoins du service et des contraintes particulières liées à l'activité ou aux fonctions du salarié, il sera possible de conclure un forfait en jours réduit, comprenant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de 218 jours défini ci-dessus. Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Par ailleurs, le nombre de jours de repos sera défini au prorata du nombre de jours convenus dans le forfait réduit.
Article 11. Nombre de jours de repos par an
Article 11.1. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés convenu dans la convention de forfait, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l'année.
Le nombre de jours de repos dans l'année sera calculé chaque année par la Direction et communiquée aux salariés concernés en début d'année de référence selon la règle suivante :
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Exemple de calcul pour l'année 2022 :
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228 - 218 = 10 jours de repos |
Ce décompte est établi sans prise en compte des éventuels jours de congés payés supplémentaires au titre de l'ancienneté, auquel le salarié aurait doit en application d'une convention ou d'un accord collectif.
Par ailleurs le nombre de jours de travail indiqué ci-dessus est un nombre théorique, établi en tenant compte de la prise effective de 25 jours ouvrés de congés payés. Au cas où au cours d'une année civile un salarié prendrait plus ou moins de 25 jours ouvrés de congés, le total des jours devant être travaillé est modifié à la baisse ou à la hausse en fin d'année civile.
Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence (année civile) par journée ou demi-journée.
Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence pourront être reportés sur l'année suivante.
En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l'organisation de l'entreprise et l'organisation de la vie personnelle et familiale du collaborateur, il sera veillé à ce que :
les jours de repos soient pris en concertation avec le responsable hiérarchique en tenant compte des impératifs liés d'une part à la réalisation de la mission et d'autre part au bon fonctionnement de l'entreprise et du service ;
les dates prévisionnelles de prise des jours de repos devront être communiquées par le collaborateur à son responsable hiérarchique en observant un délai de prévenance raisonnable d'au moins 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles. La Direction pourra s'y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d'activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité. En cas de modification de calendrier, la Direction ou le salarié devra en informer l'autre partie moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque.
Article 11.2. Absences, entrée/sortie en cours de période
Le droit individuel aux jours de repos est calculé, selon la formule ci-après, au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif ou encore, selon qu'il arrive dans l'entreprise ou qu'il la quitte en cours de période de référence :
droit individuel aux jours de repos = jours de repos théorique x [1 — (nombre de jours ouvrés d'absence non assimilés à du temps de travail effectif / nombre de jours de travail ouvrés prévus dans la convention de forfait)] arrondi à la demie la plus proche (exemple : 8,24 = 8 ; 8.32=8.5 ; 8,76=9)
Dans cette formule, les jours d'absence visés sont indistinctement :
une fraction de la période de référence pendant laquelle le salarié n'était pas inscrit aux effectifs du fait d'une arrivée ou d'un départ en cours d'année, et/ou ;
des jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif aux termes de l'article L.3141-5 du Code du travail.
Le nombre de jours de repos ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée supérieure.
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Il sera précisé qu'au-delà de 28 jours d'absence non assimilées à du travail effectif (hors congés payés) le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata du temps de présence.
Lors de l'embauche ou du départ d'un salarié en forfait jours, la Direction communiquera au salarié le nombre de jours travaillés dus et le nombre théorique de jours de repos pour la fraction de la période de référence pendant laquelle le salarié est inscrit aux effectifs de l'entreprise sous réserve, pendant cette période, de jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif.
Les jours de congés / RTT de l'année sont attribués le 1er janvier de l'année et sont librement déterminés par les collaborateurs. En cas de présence partielle dans l'entreprise (arrivée en cours d'année, sortie en cours d'année, suspension du contrat de travail), le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l'année civile en cours seront proratisés de la façon suivante :
Nbre de jours de RTT à régulariser en N+1 =
nbre de jours de RTT calculés en début d'année
— [(218 jours nbre de jours de maladie calendaires)* nbre de jours de RTT calculés en début d'année
= 218 jours
Exemple :
10 jours calendaires de maladie au 31/12/2022
10 jours de RTT 2022 — [(218-10)*10] = 10 jours de RTT 2022
— 9.63 jours de RTT recalculés avec la maladie = 0.37 jours à déduire du compteur RTT au 01/01/2023
= 218 jours
Dans le cas spécifique de la sortie en cours d'année, si le nombre de jours de repos utilisé est supérieur au nombre de jour dus, la différence sera déduite du solde de tout compte.
Par conséquent, dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu'à la fin de l'année (dans le cas d'une embauche en cours d'année) ou de la durée en semaines courant depuis le le janvier (dans le cas d'une rupture en cours d'année), selon la formule suivante
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l'année
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler
Exemple :
Salarié embauché le ler octobre 2022 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2022 au 31/12/2022 : 92 jours calendaires— 27 °ours de repos hebdomadaires) — 2 Gours fériés chômés sur ladite période) = 63
Nombre de jours ouvrés sur l'année 2022 : 365 — 105 jours de repos hebdomadaires — 7 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253 jours
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé /e ter octobre 2022 :
218 x 63 / 253 = 54,28 arrondis à 55Article 11.3. Renonciation à des jours de repos
Par décision individuelle, et en accord avec l'employeur, chaque salarié concerné peut renoncer à une
partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes
- l'accord individuel entre le salarié et l'employeur est établi par écrit ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut pas excéder un maximum fixé à 235 jours/an.
- le collaborateur fait connaître son choix en signant un avenant à la convention de forfait, conclu pour
l'année du dépassement mais pouvant être renouvelé.
- la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 %, fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Article 12. Rémunération
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire brute, en contrepartie de l'exercice de leurs fonctions et des sujétions liées au forfait en jours.
La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l'année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d'activité.
En cas d'absence non rémunérée, ainsi qu'en cas d'entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d'absence sur le mois considéré.
Article 13. Droit à la déconnexion
Les Parties rappellent qu'un accord relatif à l'utilisation des outils numériques professionnels et au droit à la déconnexion a été conclu au niveau du GAG, aux termes duquel ont été mis en place :
une charte relative à l'utilisation des outils numériques professionnels ;
un guide des bonnes pratiques en matière de droit à la déconnexion.Article 14. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés
Chaque collaborateur dont le temps de travail est régi par une convention de forfait en jours, devra déclarer quotidiennement ses jours de travail sous la forme d'un tableau déclaratif ou de tout autre méthode que la Direction mettra en place, sous la supervision du supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, le système de gestion des temps fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées d'absence au cours du mois, en précisant la nature de ces absences (congés payés, jours de repos, arrêt maladie ...).
Ces dispositifs permettront de vérifier le respect des temps de repos.
Les supérieurs hiérarchiques de salariés en forfait en jours sont tenus de suivre au mieux les décomptes des temps de travail et s'assurent, au regard des données saisies par le salarié, de la bonne répartition entre son temps de travail et de repos. Ils contrôlent également que le salarié bénéficie des temps de repos, qu'il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l'année civile. Ils s'assurent également à travers ce suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
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Article 17. Date d'effet et durée de l'accord
Le présent accord prendra effet à compter du I er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
A compter de son entrée en vigueur, il met fin à tout accord, disposition conventionnelle ou non, usage ou engagement unilatéral relatif à l'aménagement du temps de travail adoptés antérieurement. Les dispositions du présent accord se substitueront donc, à compter de son entrée en vigueur, à celles en vigueur au sein du GAG.
Article 18. Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de trois mois, la direction organisera une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent Accord pourra également être dénoncé, par chacune des Parties, sous réserve d'un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Article 19. Informations des salariés
L'accord sera mis à disposition de tous les salariés et sera consultable au service RH de la société.
Article 20. Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties.
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-9 du Code du travail, le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
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