Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES et le syndicat CFDT le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03518001614
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES
Etablissement : 41206002200032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un Accord relatif à des jours RTT utilisés à l'initiative du salarié pour absences imprévues (2018-05-31)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE
La Société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES (B.S.L.), dont le siège social est situé à ZA de la Massue, 23 rue Edouard Branly – 35170 BRUZ,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentative au sein de la société B.S.L.,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il s’inscrit dans la continuité des modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société B.S.L. résultant d’un accord du 23 décembre 1999.
Les modalités d’aménagement du temps de travail nécessitant toutefois, une adaptation aux contraintes commerciales et d’organisation de l’entreprise et à l’environnement juridique actuel, les parties ont convenu de formaliser par un accord d’entreprise un dispositif d’aménagement du temps de travail qui corresponde au mieux aux attentes du personnel et spécificités de l’entreprise.
Des séances de travail, organisées sous forme de commission en présence des salariés et des membres de la DUP, ont permis de travailler sur des modalités d’organisation nouvelles et partagées.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, révisera l’accord du 23 décembre 1999 en toutes ses dispositions et s’appliquera donc à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles portant sur le même objet.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société B.S.L, quels que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel ...) et le type de contrat (CDI, CDD ...), applicables à ce personnel.
Il s’applique également aux personnels intérimaires.
Le personnel relevant du statut cadre pourra toutefois relever d’autres dispositions en matière de temps de travail sous réserve de conventions individuelles spécifiques.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 – Durées maximales du travail et repos
Il est rappelé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogation, et 8 heures par jour en cas de travail de nuit.
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives, sauf dispositions règlementaires permettant de le réduire à 9 heures
Le repos hebdomadaire s’entend de 35 heures de repos consécutives.
La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf cas de prolongations temporaires visés par les dispositions réglementaires applicables, et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder, selon les termes de la convention collective de branche :
Pour le personnel relevant du statut ouvrier : 46 heures et 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;
Pour le personnel relevant du statut employés, techniciens, AM et cadres : 42 heures, 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.
Pour le travail de nuit, la durée maximale de travail effectif hebdomadaire moyenne (sur une période quelconque de 12 semaines consécutives), est fixée à 40 heures.
Par ailleurs, les pauses (temps pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de la société) s'ajoutent au temps de présence sans toutefois constituer du temps de travail effectif et ne seront pas rémunérées.
Toutes les pauses quelles qu'elles soient, font l'objet d'un décompte au début et à la fin de la pause.
Article 3 – contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-39 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures, en référence aux dispositions du Code du Travail en vigueur.
La contrepartie obligatoire en repos née du dépassement du contingent annuel sera mise en oeuvre suivant les modalités prévues aux articles 8.3 du présent accord.
CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
dit « modulation »
Article 4 – définition
Le présent chapitre s’applique au personnel relevant du statut ouvrier / employé, qu’il travaille à temps plein ou temps partiel (salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable au sein de la société BSL).
Article 5 - Période de décompte
En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, il est mis en place pour le personnel visé à l’article précédent, une répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois courant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 6 – Organisation de la semaine de travail
Pour le présent accord, et en application de l’article L.3121-32 du Code du travail, la semaine, période de 7 jours consécutifs, débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche suivant à 24 heures.
Pour les besoins de son activité, la société B.S.L. souhaite poursuivre le travail du samedi et de nuit et mettre en place le travail du dimanche.
Afin d’assurer un fonctionnement suffisant de l’entreprise sur la base du volontariat pour le travail de nuit et du dimanche, il est mis en place un compteur de points par salarié.
Par conséquent, chaque salarié devra avoir travaillé l’équivalent de 12 points par an (sur la période de décompte définie à l’article 5) ; ce chiffre valant pour un salarié à temps plein présent à l’effectif toute l’année.
Ce chiffre sera donc proratisé (sur la période de décompte) selon la durée hebdomadaire contractuelle de travail, pour les salariés à temps partiels, et en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Ce prorata sera établi sur la base des semaines civiles travaillées, mêmes incomplètes.
Exemple : pour 27 semaines travaillées : 27/52 * 12 = 6,23 points soit 6 points selon la règle de l’arrondi ci-dessous.
Le chiffre obtenu sera arrondi à l’entier inférieur lorsque la décimale sera inférieure à 0.5, et à l’entier supérieur lorsque la décimale sera égale ou supérieure à 0.5.
Dans le cadre de ce compteur de points :
Le travail effectif d’un dimanche vaut 2 points ;
Le travail effectif de 5 nuits : 1,5 point éventuellement proratisé de la sorte :
Travail effectif de 3 ou 4 nuits : 1 point
Travail effectif de 1 ou 2 nuits : 0,5 point
Le travail effectif d’un jour férié vaut 1 point ;
Le travail effectif d’un samedi « obligatoire » vaut 1 point.
Pour l’acquisition de ces points, le salarié doit avoir travaillé au moins la moitié de la durée prévue par l’entreprise. Par conséquent, si la durée effective de travail, du fait du salarié, est inférieure de plus de la moitié à celle prévue, le nombre de point n’est pas acquis.
Exemple : Nuit programmée à hauteur de 8h00 de travail effectif, un salarié travaille 3h et demande à rentrer chez lui car il est malade, la nuit ne sera pas comptabilisée pour le décompte de point. A l’inverse, un travail effectif de 5h pour cette même nuit permettra l’acquisition du point correspondant.
Le nombre de points reste acquis en cas d’annulation du travail le samedi, le dimanche et un jour férié dès lors que cette annulation est intervenue après le lundi de la semaine concernée.
S’agissant du travail de nuit, le nombre de points reste acquis en cas d’annulation du travail intervenue après le mercredi précédent.
Article 7 – Transmission des plannings
Les plannings permettent de communiquer aux salariés la durée du travail hebdomadaire réelle ainsi que la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine.
Pour un salarié à temps plein, le planning prévisionnel est établi sur la base de 40 heures de travail effectif par semaine, réparties égalitairement sur 5 jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi). Pour les salariés à temps partiel, le planning prévisionnel correspond à la répartition de la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail.
Toutefois, afin de pouvoir tenir compte des variations d’activité liées notamment aux commandes des clients et les demandes de jours de repos sollicités par les salariés, ce planning prévisionnel pourra être modifié tant concernant la durée du travail hebdomadaire à réaliser, les jours travaillés et le volume d’heures quotidien.
Par conséquent,
Un mois avant, un affichage de la Direction porte à la connaissance des salariés les samedis qui devront être travaillés, et les dimanches et nuits prévus. Les salariés qui seront volontaires pour ces jours pourront à compter de cette date manifester leur intérêt ;
Au plus tard 1 semaine avant, les plannings individuels seront affichés identifiant les samedis, dimanches et nuits travaillés, les jours de repos hebdomadaires et les jours de repos supplémentaires (que ceux-ci soient à l’initiative de l’employeur ou du salarié, jours dits RTT).
Il est en effet convenu, qu’au cours de l’année, des jours non travaillés peuvent être annulés à l’initiative de l’employeur, portés à la connaissance des intéressés au moins J-2 calendaires par rapport à l’affichage mentionné plus haut, compte tenu notamment des variations des besoins clients
Dans ce dernier cas, le salarié formulera sa demande, au moyen du formulaire en vigueur dans l’entreprise dans les 10 jours calendaires avant la prise, de sorte que la hiérarchie puisse valider ou non, au plus tard 7 jours calendaires avant.
Si le positionnement souhaité par le salarié s’avérait incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service, le salarié serait invité à formuler un autre souhait de positionnement.
Il résulte de ce qui précède que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut être faite sur tous les jours de celle-ci et sur toutes les plages horaires de fonctionnement de l’entreprise.
Il est, enfin, convenu qu’au cours de la semaine, quel que soit le jour travaillé, et sans que la durée quotidienne du travail puisse être inférieure à 4 heures, il pourra être demandé aux salariés le jour-même de quitter plus tôt leur poste de travail.
Article 8 - Heures supplémentaires et complémentaires
8.1 Principe
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, ou de la durée hebdomadaire fixée au contrat, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de la durée annuelle moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.
Cette durée annuelle moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, dans la limite de 1607 heures, se calcule de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année civile concernée – nombre de samedis et dimanche – nombre de jours ouvrés de congés payés réellement pris – nombre de jours fériés ne tombant pas un jour ouvré = X
X/5 = Y
(Y x 35) + 7 (journée de la solidarité) = durée annuelle de travail déterminée en heures.
Les heures effectuées au-delà de cette limite annuelle donnent lieu aux majorations légales, soit une majoration du taux horaire de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et 50% au-delà.
S’agissant des salariés employés à temps partiel, le seuil des heures complémentaires est déterminé de la manière suivante :
Durée annuelle de travail * (Y/35) où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel
Le nombre d'heures complémentaires accomplies sur l’année, dans la limite de la durée annuelle du travail telle que déterminée ci-dessus, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat et calculée sur la période annuelle.
Les heures complémentaires, telles que définies ci-dessus et réalisées dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur l'année, donnent lieu à une majoration du taux horaire de 25%.
8.2 Dispositions spécifiques au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
En cas de maladie, AT/MP, maternité, paternité, constatés en cours de la période de 12 mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est recalculé en fin d’année : la durée annuelle de travail (telle que déterminée selon l’article 8.1) est diminuée du nombre d’heures correspondant au nombre d’heures d’absence constaté pour l’un de ses motifs.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante :
N*35
Ou pour les salariés à temps partiel : N * durée hebdomadaire contractuelle
Où N, dans les deux cas, correspond au nombre de semaines écoulées, soit entre la date d’embauche et le 31 mai suivant en cas d’arrivée, soit entre le 1er juin et la date de fin de contrat en cas de départ.
Le seuil d’heures obtenu ne peut jamais être supérieur à la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 8.1 ou le seuil de déclenchement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
8.3 Repos compensateur de remplacement
Il est convenu que les heures supplémentaires constatées en fin de période, qui seront donc majorées en application des dispositions prévues au 8.1, donneront lieu à un repos équivalent.
Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos acquis atteint 1 heure.
Les souhaits de positionnement des temps de repos devront être exprimés par le salarié au moins 10 jours calendaires avant la date de repos. La hiérarchie valide la demande dans un délai de 7 jours calendaires.
Si le positionnement souhaité s’avérait incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service, le salarié serait invité à formuler un autre souhait de positionnement.
Le salarié disposera jusqu’au 31 mai de l’année N+1 pour positionner ces jours de repos.
A défaut de prise dans ces délais, les droits à repos seront indemnisés.
Les salariés sont informés sur leur bulletin de salaire du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement pris au cours de chaque mois.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement du repos compensateur acquis recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.
***
Exceptionnellement, il pourra être ouvert la possibilité de rémunérer une partie des heures supplémentaires constatées en fin de période de décompte.
Enfin, il est rappelé que les heures de repos liées à la réalisation d’heures supplémentaires pourront être positionnées sur le Compte Epargne Temps dans le respect des dispositions de cet accord.
Article 9 – Rémunération
La rémunération des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail sur l’année est lissée de sorte qu’elle sera établie sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures correspondant à la moyenne de 35 heures réalisée sur 52 semaines.
Pour les salariés à temps partiel, cette rémunération est déterminée selon la formule :
Y x 52 / 12, où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel.
Impacts des arrivées ou départs en cours d’année sur la rémunération :
La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré et le nombre d’heures réelles dans le mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période :
le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé selon l’article 8.2. Si de telles heures sont dues, elles sont rémunérées sur le solde de tout compte ;
Si le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.
Article 10 - Gestion des absences
Une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)
Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base de 7 heures par jour (les samedis et dimanche n’étant pas pris en compte).
En matière de rémunération, les absences pour maladie, AT/MP, maternité, paternité sont valorisées selon la règle de calcul appliquée aux entrées/sorties, sur la base de 7 heures par jour.
Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’absence constatée dans la limite de 7 heures par jour.
Article 11 - Décompte du temps de travail
Le décompte de la durée du travail quotidienne est assuré au moyen d’une feuille d’émargement indiquant l’horaire de prise de poste, le début et la fin du temps pause repas, et l’horaire de fin de service.
Elle est remplie par le salarié qui la signe. Le responsable valide ou non les différences apportées par les salariés au planning prévu et en informe le salarié concerné à défaut de validation.
CHAPITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
dit « JRTT »
Article 12 – définition
Le présent chapitre s’applique au personnel relevant des statuts agent de maitrise et cadre.
Il s’applique tant aux salariés travaillant à temps plein que ceux travaillant à temps partiel (salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable au sein de la société BSL).
Article 13 - Période de décompte
En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, il est mis en place pour le personnel visé à l’article précédent, une répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois courant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 14 – Organisation du travail sur l’année
Les salariés relevant du présent chapitre relèvent d’un horaire de travail établi sur la base de 40 heures de travail effectif par semaine.
En contrepartie de ce temps de travail effectif, ils bénéficient de 23 jours par an dits «JRTT » à prendre au cours de la période de décompte définie à l’article 13, de telle sorte que les heures effectuées entre 35 et 40 heures par semaine, sont compensées par le bénéfice de ces jours de repos.
Ainsi, en contrepartie d’une semaine de travail effectif de 40 heures, le salarié obtient 0,442 jour dit «JRTT ».
Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre de jours dits «JRTT » est proratisé dans les mêmes proportions que la durée contractuelle du travail par rapport à 40 heures par semaine.
Le chiffre obtenu sera arrondi à l’entier inférieur lorsque la décimale sera inférieure à 0.5, et à l’entier supérieur lorsque la décimale sera égale ou supérieure à 0.5.
A titre d’exemple : pour un salarié travaillant 32 heures par semaine (soit 80% de 40 heures), le nombre de jours dits « RTT » par an est de 18,4, arrondi à 18 jours.
Ces jours peuvent être positionnés à l’initiative de l’employeur, en cas de variation d’activité, suivant le formulaire existant au sein de l’entreprise, remis au salarié au moins 1 semaine avant leur réalisation.
Ces jours peuvent également être positionnés à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes : le salarié formulera sa demande, au moyen du formulaire en vigueur dans l’entreprise, au moins 10 jours calendaires avant la prise et la hiérarchie validera ou non la demande au plus tard 7 jours calendaires avant en retournant le formulaire au salarié.
Le personnel relevant du présent chapitre pourra également être amené à travailler le samedi, et volontairement les dimanches et la nuit.
Afin d’assurer un fonctionnement suffisant de l’entreprise sur la base du volontariat pour le travail de nuit et du dimanche, il est mis en place un compteur de points par salarié.
Par conséquent, chaque salarié devra avoir travaillé l’équivalent de 12 points par an (sur la période de décompte définie à l’article 13) ; ce chiffre valant pour un salarié à temps plein présent à l’effectif toute l’année.
Ce chiffre sera donc proratisé (sur la période de décompte) selon la durée hebdomadaire contractuelle de travail, pour les salariés à temps partiels, et en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Ce prorata sera établi sur la base des semaines civiles travaillées, mêmes incomplètes.
Ex : pour 27 semaines travaillées : 27/52 * 12 = 6,23 points soit 6 points selon la règle de l’arrondi ci-dessous.
Le chiffre obtenu sera arrondi à l’entier inférieur lorsque la décimale sera inférieure à 0.5, et à l’entier supérieur lorsque la décimale sera égale ou supérieure à 0.5.
Dans le cadre de ce compteur de points :
Le travail effectif d’un dimanche vaut 2 points ;
Le travail effectif de 5 nuits : 1,5 point éventuellement proratisé de la sorte :
Travail effectif de 3 ou 4 nuits : 1 point
Travail effectif de 1 ou 2 nuits : 0,5 point
Le travail effectif d’un jour férié vaut 1 point ;
Le travail effectif d’un samedi « obligatoire » vaut 1 point.
Pour l’acquisition de ces points, le salarié doit avoir travaillé au moins la moitié de la durée prévue par l’entreprise. Par conséquent, si la durée effective de travail, du fait du salarié, est inférieure de plus de la moitié à celle prévue, le nombre de point n’est pas acquis.
Ex : Nuit programmée à hauteur de 8h00 de travail effectif, un salarié travaille 3h et demande à rentrer chez lui car il est malade, la nuit ne sera pas comptabilisée pour le décompte de point. A l’inverse, un travail effectif de 5h pour cette même nuit permettra l’acquisition du point correspondant.
Le nombre de points reste acquis en cas d’annulation du travail le samedi, le dimanche et un jour férié dès lors que cette annulation est intervenue après le lundi de la semaine concernée.
S’agissant du travail de nuit, le nombre de points reste acquis en cas d’annulation du travail intervenue après le mercredi précédent.
Article 15 – Transmission des plannings
Les plannings permettent de communiquer aux salariés la durée du travail hebdomadaire réelle ainsi que la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine.
Pour un salarié à temps plein, le planning prévisionnel est établi sur la base de 40 heures de travail effectif par semaine, réparties égalitairement sur 5 jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi). Pour les salariés à temps partiel, le planning prévisionnel correspond à la répartition de la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail.
Toutefois, afin de pouvoir tenir compte des variations d’activité liées notamment aux commandes des clients et les jours de repos fixés, ce planning prévisionnel pourra être modifié tant concernant la durée du travail hebdomadaire à réaliser, les jours travaillés et le volume d’heures quotidien.
Par conséquent,
Un mois avant, un affichage de la Direction porte à la connaissance des salariés les samedis qui devront être travaillés, et les dimanches et nuits prévus. Les salariés qui seront volontaires pour ces jours pourront à compter de cette date manifester leur intérêt ;
Au plus tard 1 semaine avant, les plannings individuels seront affichés identifiant les samedis, dimanches et nuits travaillés, les jours de repos hebdomadaires et les jours de repos supplémentaires, notamment les jours dits « JRTT » (que ceux-ci soient à l’initiative de l’employeur ou du salarié).
Il résulte de ce qui précède que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut être faite sur tous les jours de celle-ci et sur toutes les plages horaires de fonctionnement de l’entreprise.
Il est, enfin, convenu qu’au cours de la semaine, quel que soit le jour travaillé, et sans que la durée quotidienne du travail puisse être inférieure à 4 heures, il pourra être demandé aux salariés le jour-même de quitter plus tôt leur poste de travail.
Article 16 – Sort des jours non pris au terme de la période de référence
Les jours non pris au terme de la période de référence pourront être affectés sur le compte épargne temps en vigueur au sein de l’entreprise, dans le respect des limites posées par l’accord CET.
Article 17 – Heures supplémentaires et complémentaires
Compte tenu du bénéfice de jours de repos dit RTT compensant les heures effectuées entre 35 et 40 heures par semaine, seules les heures réalisées au-delà de 40 heures en moyenne sur la période de décompte constitueront des heures supplémentaires.
Le volume d’heures supplémentaires sera donc déterminé en fin de période telle que définie à l’article 13 du présent accord.
Elles donneront lieu à majoration, puis repos compensateur et/ou paiement, dans les conditions fixées par l’article 8 du présent accord.
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire en moyenne sur la période de décompte.
Article 18 – Rémunération
La rémunération des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail sur l’année est lissée de sorte qu’elle sera établie sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures correspondant à la moyenne de 35 heures réalisée sur 52 semaines.
Pour les salariés à temps partiel, cette rémunération est déterminée selon la formule :
Y x 52 / 12, où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel.
Impacts des arrivées ou départs en cours d’année sur la rémunération :
La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré et le nombre d’heures réelles dans le mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période :
Le droit à heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé selon l’article 17. Si de telles heures sont dues, elles sont rémunérées sur le solde de tout compte ;
Si le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.
Article 19 - Gestion des absences
Une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)
Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base de 8 heures par jour (les samedis et dimanche n’étant pas pris en compte).
En matière de rémunération, les absences pour maladie, AT/MP, maternité, paternité sont valorisées selon la formule suivante : selon la règle de calcul appliquée aux entrées/sorties, sur la base de 7 heures par jour.
Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’absence constatée dans la limite de 7 heures par jour.
CHAPITRE IV – REMUNERATION DU TRAVAIL DES SAMEDIS, DIMANCHES ET TRAVAIL DE NUIT
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel amené à travailler les samedis, dimanches et la nuit.
Article 20 – travail du samedi
20.1 Travail des samedis « obligatoires »
Le travail du samedi est organisé par l’employeur selon les modalités de transmission des plannings prévues aux articles 7 et 15 du présent accord.
Ce travail étant obligatoire, le non-respect des plannings établis constitue un manquement à une obligation contractuelle pouvant entrainer une sanction disciplinaire.
Pour l’ensemble du personnel, le travail d’un samedi, à compter du 7ème point acquis, permet l’octroi d’une prime horaire équivalent à 30 % du taux horaire par le nombre d’heures effectivement travaillées.
Cette prime horaire est payée sur le salaire du mois civil suivant la réalisation.
Pour le personnel relevant du chapitre III, si les samedis sont effectués en sus d’une semaine complète travaillée, les heures de travail du samedi, alimenteront le compteur d’heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine où de la durée contractuelle hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et déterminant en fin d’année l’existence d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
20.2 Travail des samedis « volontaires »
En cas de besoin pour l’entreprise, il pourra être organisé une équipe de travail pour le samedi.
Dans un tel cas, et pour l’ensemble du personnel, le travail d’un samedi permet une majoration de 25 % du taux horaire pour les heures effectuées ce samedi. Les heures et leur majoration effectuées peuvent alors :
Soit être payées avec le salaire du mois civil suivant leur réalisation. Ces heures n’entreront pas dans le compteur de suivi d’heures, sauf pour la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Soit alimenter le compteur d’heures permettant de déterminer en fin de période le volume d’heures supplémentaires ou complémentaire effectué.
Article 21 – Travail du dimanche et des jours fériés
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-12 du Code du travail, et compte tenu du secteur d’activité dont relève la société B.S.L., il lui est possible de recourir au travail du dimanche.
Celui-ci ne sera toutefois mis en œuvre que sur la base du volontariat.
Les contreparties au travail du dimanche sont :
D’une part, la prise en compte des heures réellement travaillées dans le compteur d’heures de la période de référence ;
D’autre part, le paiement des heures réellement effectuées sur la base du taux horaire, majoré de 25%.
La contrepartie au travail d’un jour férié est le paiement des heures réellement effectuées sur la base du taux horaire, majoré de 25%. Les heures et leur majoration effectuées peuvent alors :
Soit être payées avec le salaire du mois civil suivant leur réalisation. Ces heures n’entreront pas dans le compteur de suivi d’heures, sauf pour la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Soit alimenter le compteur d’heures permettant de déterminer en fin de période le volume d’heures supplémentaires ou complémentaires effectué.
En outre, le travail d’un dimanche ou d’un jour férié, donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 7 quater de l’annexe 1 de la convention collective applicable (prime forfaitaire dimanche travaillé : soit pour une durée du travail effectuée le dimanche inférieur à trois heures soit pour une durée du travail effectuée égale ou supérieure à trois heures)
Article 22 – Travail de nuit
Le travail de nuit au sein de la société B.S.L. s’inscrit dans les termes de l’accord du 14 novembre 2001, annexé à la convention collective de branche actuellement applicable.
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
S’agissant des contreparties au travail de nuit, pour les salariés justifiant moins de 2 mois d’ancienneté, il est fait application de la convention collective (20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150 M).
Pour les autres salariés (plus de deux mois d’ancienneté) :
La compensation financière (prime horaire) qui sera accordée est fixée à 30 % du taux horaire ;
Pour déterminer le droit à la compensation sous forme de repos prévue par la convention de branche (actuellement 5 % du temps de travail accompli au cours de la période nocturne), ce droit est déterminé à la fin de chaque mois et prend en compte le travail des périodes nocturnes du mois civil précédent qui n’auraient pas déjà été prises en compte pour calculer l’ouverture de ce droit.
Les modalités de prise de ce repos seront identiques à celles fixées à l’article 8.3 du présent accord. Les droits acquis seront affichés sur le bulletin de salaire.
***
La Délégation unique du personnel, puis à compter de sa mise en place le CSE, bénéficieront d’une information annuelle sur les modalités de mises en œuvre du présent accord.
Article 22 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Le calcul des points sera fait du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Le décompte des points pour annulation du travail le samedi, dimanche et nuit, sera pris en compte à compter du 1er octobre 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les signataires conviennent qu’une commission de suivi se réunira au terme de 3 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.
La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la réunion.
L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Article 23 – Publicité
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société B.S.L. :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis au syndicat signataire ;
un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;
deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE Bretagne – UT Ille et Vilaine, selon les modalités de dépôt en vigueur
Le personnel sera également informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Bruz, en 2 exemplaires originaux,
Le 28 novembre 2018
Délégué Syndical C.F.D.T. Président
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