Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES PAYES IMPOSES – COVID 19" chez PHOEBE ILE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHOEBE ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120004501
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : Phoebe ile de france
Etablissement : 41208081400095 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord BDES (2018-09-26)
Accord Base de données économique et sociale 2021 (2021-09-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES PAYES IMPOSES – COVID 19
Entre les soussignés :
La société PHOEBE Ile de France
SAS au capital de 420.000€
Ayant son siège social sis 4, avenue du Paraná – 91940 Les Ulis
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 412 080 814
Représentée par XXXX, agissant en qualité de Président,
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
Les élus titulaires du Comité Social et Economique de l'entreprise :
XXX
XXX
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur la prise des congés payés en conséquence de la crise sanitaire COVID 19.
PREAMBULE :
Les parties rappellent que la loi du 23 mars 2020 (article 11 1° b) permet :
Aux entreprises par accord d'entreprise ou de branche à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables,
À tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités habituelles de prise de ces congés définis ci-dessus.
Ces dispositions légales s’inscrivent dans la nécessité que chacun dans l’effort de solidarité qui permet la continuité de la vie économique et sociale et de mieux anticiper l’issue de cette crise.
Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les entreprises sont autorisées sous réserve d’un accord de branche sectorielle ou d’un accord d’entreprise validé par le Comité Social et Economique, à exceptionnellement imposer 6 jours ouvrables maximum de congés payés durant la période du 1 mars au 31 décembre 2020, et ce, avec un préavis minimal d’un jour franc.
Aucun accord d’entreprise n’étant nécessaire concernant les RTT et les jours de récupération acquis, l’employeur se réserve le droit d’en imposer unilatéralement, jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite légale de 10 jours, et avec un préavis minimal de 1 jour franc.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les établissements de PHOEBE Ile de France.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de PHOEBE Ile de France, quelle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée, à durée indéterminée et contrat en alternance) en situation de sous charge ou sans activité et concernés par une situation d’activité partielle.
Les salariés qui ne rentrent pas dans le champ d’application de cet accord sont réputés non concernés par les articles de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
ARTICLE 2 - Prise des congés payés (CP)
Pour conforter non seulement le plan de continuité d’activité de PHOEBE Ile de France mais également sa capacité de reprise économique une fois la crise sanitaire terminée, la direction de PHOEBE Ile de France pourra imposer aux salariés :
La prise du solde de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par ordre de priorité :
Les CP 2018 restants (ceux qui auraient été versés en PERCO-I)
Les jours d’ancienneté 2019
Les jours d’ancienneté 2020
Les CP 2019
Les CP acquis 2020
L’entreprise fixera les dates imposées individuellement mais celles-ci pourront être modifiées en fonction de chaque situation individuelle, sous réserve que le salarié justifie de cette situation dans les 48 heures de la date de fixation.
Il est précisé que les congés payés déjà pris depuis le 16 mars 2020 et avant la signature du présent accord, sera déduite pour l’application des dispositifs du présent accord.
ARTICLE 3 – Articulation avec la convention collective
A la date de signature du présent accord, il n’y a pas d’accord de branche relatif à ces dispositions exceptionnelles et temporaires.
Les parties conviennent qu’en cas de signature d’un accord de branche SYNTEC portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail, et jours de repos, les dispositions plus favorables de l’accord de branche s’appliqueront.
ARTICLE 4 - Prise en compte des absences – Temps partiel Incidence des absences sur les jours de congés payés imposés
Pour les salariés absents pour quelque motif que ce soit (arrêt maladie, congé maternité ou autres), aucun congé payé ne sera décompté durant cette période.
En revanche, les congés payés pourront être imposés dès la fin de la période d’absence.
ARTICLE 5 - Prise d’effet – durée de l’accord
ARTICLE 5-1 - Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2020 et pour une durée de 5 mois (la durée de l’état d’urgence : 2 mois + 3 mois).
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 5-2 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par Email avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec Comité Economique et Social.
Si un avenant de révision est valablement conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.
ARTICLE 5-3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Les ULIS, le 7 avril 2020,
en 2 exemplaires,
Président
Liste des élus aux CSE pour négocier l'accord :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com