Accord d'entreprise "Accord collectif sur les jours enfant malade et le maintien de salaire en cas de maladie" chez CAVOK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVOK et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00321001302
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAVOK
Etablissement : 41211410000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

Entre les soussignés,

SARL CAVOK, au capital de 598 600 €, RCS: 412 114 100 R.C.S. Cusset, dont le siège social est situé à !'Aérodrome de Lapalisse - Lieu-dit Le Rancut 03120 PERIGNY, représentée par XXXXXXX en sa qualité de Gérant

d'une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place le droit aux jours enfant malade et le maintien de salaire en cas de maladie à partir de 6 mois d'ancienneté pour l'ensemble des salariés.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Le présent accord est applicable à l'ensembledu personnel.

Article 2 - Définition

Jours enfant malade

Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile quel que soit le nombre d'enfants. Un cinquième jour sera accordé dans les mêmes conditions si l'enfant à moins d'un an ou s'il y a 3 enfants ou plus à charge dans le foyer.

Pendant ce congé, les salariés percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de seize ans.

Maintien de salaire pour les salariés

Après six mois d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

En cas d'accident du travail, l'ancienneté requise reste à six mois.

Pendant quarante-cinq jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Pendant les trente jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.

Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation (trente jours) sera augmenté de dix jours par période de même durée.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux .

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Article 3 - Salariés Cadres

Les dispositions conventionnelles qui sont les plus favorables s'appliquent.

Article 4 - Dispositions finales

Durée de L'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Moulins.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. LANDILLON Olivier, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Signatures :

Le Comité Social et Economique,


La Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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