Accord d'entreprise "Accord portant instauration du dispositif spécifique d'Activité Partielle (APLD)" chez DEMGY FRASNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEMGY FRASNE et les représentants des salariés le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02522003492
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : DEMGY FRASNE
Etablissement : 41211464700032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 à l'accord APLD (2020-11-10)
Avenant n°2 à l'accord APLD (2021-06-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13
PROJET D’ACCORD PORTANT INSTAURATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE
Entre les soussignés :
La société CGTEC Injection, dont le siège social est situé 26 rue du Lhotaud à FRASNE (25 560), représentée par XXX, en qualité de XXX, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
D’une part,
Et
Les membres du Comité Sociale et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, XXX, XXX
D’autre part,
Préambule
Dans un contexte grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, l’entreprise a eu recours au dispositif d’activité partielle après consultation des élus du CSE le 18 mars 2020. Par la suite, il a donc été déposé une demande d’autorisation d’activité partielle auprès des services de la DIRECCTE. L’entreprise a été autorisée à procéder à la fermeture temporaire partielle à compter du 23 mars 2020 jusqu’au 30 septembre 2020. Un renouvellement d’un mois est envisagé pour disposer d’une autorisation de recours au dispositif de droit commun jusqu’au 31 octobre 2020.
Le dispositif exceptionnel mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d’amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-Formation a permis à l’entreprise de maintenir et développer les compétences.
Par le présent accord d’entreprise, les signataires conviennent d’instituer le dispositif spécifique d’activité partielle en vertu des dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 publié au JO du 30 juillet 2020.
Par ailleurs, l’entreprise déclare satisfaire aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés. Il est précisé que l’entreprise ne dispose à ce jour d’aucun délégué syndical, et que l’ensemble des salariés a été informé de l’ouverture des négociations par voie d’affichage.
Diagnostic sur la situation économique
XXX
Confidentiel
ARTICLE 1 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE
Le dispositif spécifique d’activité partielle prendra effet pour 6 mois à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 avril 2021.
A l'issue de ce délai, l'accord cessera de produire tout effet juridique.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent accord sera adopté à la majorité d'engagement des signataires présentes dans l'entreprise au jour de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'Article 6.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues jusqu'au 31 avril 2021, dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
ARTICLE 2 – LES ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUE LE DISPOSITIF
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise et quel que soit leur activité.
ARTICLE 3 – LA REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL EN DECA DE LA DUREE LEGALE
ARTICLE 3.1 – REDUCTION DE BASE DE 40%
La réduction de la durée du travail dans le cadre dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être supérieure à 40% de la durée légale appréciée par salarié et sur la durée de l’accord. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Compte tenu des prévisions incertaines d’activité, les parties estiment que le plafond de 40% de la durée légale du travail est susceptible d’être dépassé pour certains salariés.
ARTICLE 3.2 – SITUATION PARTICULIERE DE L’ENTREPRISE JUSTIFIANT UN RELEVEMENT DU PLAFOND A 50% DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL
Au regard des circonstances particulières de notre entreprise, les parties conviennent de soumettre à la décision de l’autorité administrative un relèvement du plafond de la réduction de l’horaire de travail de 40% à 50% pour les motifs détaillés ci-après.
XXX
L’étude de l’absentéisme et l’impact sur l’activité partielle
Les parties constatent que sur la période entre le 30 mars 2020 et le 2 août 2020, la plupart des services de l’Entreprise ont affiché un taux d’absentéisme élevé et hétérogène. L’absentéisme global est le rapport entre le nombre de jours d’absences tous motifs confondus (Congés Payés, maladie, Garde d’enfant, Congés sans solde, maternité, chômage partiel…) sur le nombre de jours ouvrés sur la période.
En effet, un tiers de l’effectif affiche un taux d’absentéisme global supérieur à 40%
Dépassement 40 % | Effectifs total | |
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TOTAL | 12 | 36 |
COMMERCIAL | 1 | |
DEVELOPPEMENT | 1 | 5 |
DIRECTION CG TEC | 2 | |
LOGISTIQUE MAGASIN | 2 | 2 |
MAINTENANCE | 1 | 1 |
MECANIQUE | 4 | 6 |
PRODUCTION | 1 | 10 |
QUALITE | 3 | 9 |
Cet indicateur d’absentéisme global est le reflet du niveau de charge par service, au-delà du simple volume d’heures d’activité partielle. En effet, les salariés ont été encouragés à utiliser leurs compteurs d’absence durant cette période (congés payés, récupération…) afin de limiter le recours à l’activité partielle et de limiter les pertes de salaire. D’autre part, les salariés en arrêt de maladie, plus nombreux en raison de l’épidémie et des mesures d’isolement des personnes fragiles ainsi que les salariés absents pour garde d’enfant en mars et avril 2020 n’ont pas été déclarés au titre de l’activité partielle.
La technicité des savoir-faire et la permutabilité complexe du personnel
L’Entreprise, en tant qu’entité juridique à part entière et autonome dans sa gestion, dispose de tous les services rendant son savoir-faire et ses compétences. Cette hétérogénéité ne permet pas de permuter les effectifs et de répartir la charge de travail de manière homogène entre les services support notamment. Or, comme le démontre les niveaux d’absentéisme par service, on constate depuis le début de la crise que le niveau d’activité entre les services est inégal.
Horaire collectif supérieur à 35 heures
Les horaires collectifs applicables étant de 39 heures pour le personnel dit « de journée » et 40h par semaine pour le personnel d’équipe « posté », l’application du plafond de 40% de la durée légale, soit de 14 heures par semaine, se traduit par une diminution maximale possible d’environ 35% de l’horaire collectif (14 heures sur 40 heures) pour le personnel posté et d’environ 36% pour le personnel de jour.
Le relèvement à 50% de la durée légale, soit 17h30 par semaine, permettra d’absorber une baisse de charge d’environ 45% de notre niveau habituel d’activités.
ARTICLE 3.3 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE
Les modalités de placement des salariés en activité partielle à concurrence de 40% ou 50% de la durée légale du travail se fera en concertation avec les élus du CSE, la Direction et le Personnel d’encadrement. Un planning sera établi toutes les semaines et communiqué verbalement à chaque salarié par son responsable hiérarchique en veillant à respecter un délai de prévenance de 7 jours dans la mesure du possible.
Les salariés qui le souhaitent pourront poser de congés payés ou des heures de récupération sur les périodes d’activité partielle.
Enfin, la Direction veillera à ce que la charge de travail, les objectifs des salariés et leur appréciation soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle.
ARTICLE 4 – LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 4.1 – ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DE L’EMPLOI
Les compétences de l’Entreprise sont au cœur de sa valeur ajoutée. Préserver l’emploi et nos compétences sont la clé d’une reprise économique pour répondre aux besoins de demain de nos clients. Les parties considèrent l’activité partielle comme un outil permettant de limiter les suppressions d’emploi. Son recours est également un levier de retour à l’équilibre et à la croissance.
L’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle pendant la durée du présent accord. Ainsi, aucun contrat de travail ne pourra être rompu pendant la durée de recours au dispositif prévue à l’article 1, pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail.
Si toutefois la situation économique se dégradait subitement ou s’il s’avérait que le recours au dispositif spécifique d’activité partielle ne suffisait pas à compenser les pertes liées à une nouvelle contraction de l’activité, les parties conviennent que des suppressions de poste serait alors nécessaire. La mise en œuvre d’un plan de réduction des effectifs ferait l’objet d’une consultation spécifique du Comité Sociale et Economique.
ARTICLE 4.2 – ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leurs parcours professionnels et de permettre à l’entreprise de continuer à innover, pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
L’entreprise entend poursuivre l’effort de formation en sensibilisant les salariés et leur hiérarchie sur l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrite au plan de développement des compétences, des actions de formations certifiantes, de projets coconstruits entre le salarié et l’entreprise, dans le cadre de la mobilisation du Compte Personnel de Formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité partielle, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Compte tenu de l’investissement que constitue la formation tant pour le salarié que pour l’entreprise, la Société met en place l’attribution d’un complément d’indemnité à l’intention du personnel concerné, afin de compenser la perte de salaire net des salariés contraints à l’activité partielle mais réalisant une action de formation financée dans le cadre du Fonds National pour l’Emploi (FNE), dans le contexte exceptionnel et spécifique des mesures instituées par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19.
Ce complément a pour objectif de maintenir le salaire net l’ensemble des salariés mis en activité partielle et poursuivant une action de formation « FNE », selon les mêmes dispositions et modalités de calcul que celles afférent au maintien de salaire en matière d’indemnisation maladie.
Ce complément d’indemnité d’activité partielle bénéficie des mêmes exclusions de cotisations que l’indemnité de base et des mêmes taux réduits. Les indemnités versées aux salariés (base et complément) ne sont pas considérées comme des salaires, mais comme un revenu de remplacement (C. trav., art. L. 5122-4). Elles ne sont donc assujetties ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale (sauf cas particuliers).
Ce complément concerne l’ensemble des salariés visés à l’article L. 5122-2 du Code du travail, sans distinction, dès lors que l’employeur a accepté une action ou formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation. Sont donc exclus les formations initiales obligatoires hygiène-sécurité au sens des articles L. 4121-1 et 4121-2).
Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.
ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION
L’entreprise informe au moins tous les trois mois le Comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
Avant l’échéance du présent accord, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement éventuel de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l’activité partielle et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’Entreprise.
ARTICLE 6 – PROCEDURE DE DEPOT
L’employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implantée l’Entreprise. La demande de validation est également accompagnée d’un exemplaire original du présent accord et de l’avis rendu par le Comité Social et Economique.
Fait à Frasne, le 13 octobre 2020
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