Accord d'entreprise "Accord - Expression des salaries" chez SEMRRE - SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMRRE - SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT et le syndicat Autre le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T97420001950
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 41212228500031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIÉS
Entre
La Société d’Economie Mixte Réunion Recyclage Environnement
Dont le siège social est situé 3 chemin charrette, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part ;
ET
les organisations syndicales suivantes :
Pour le syndicat SAFPTR,
Pour le syndicat UR974,
d'autre part.
Article 1 - Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L2281-1, L2211-1, L2281-2, L2281-3 du code du travail.
Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.
Article 2 - Domaine et finalité de l'expression
Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.
Article 3 - Constitution de groupes d'expression
Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».
Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail
Le personnel d'encadrement participe au groupe d'expression de son unité de travail ; la taille de l'entreprise et le nombre réduit de ses cadres investis de responsabilités hiérarchiques ne justifiant pas la mise en place de structures d'expression propres à ceux-ci.
La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.
Article 4 - Réunion des groupes d'expression
Les groupes d'expression se réunissent deux fois par an.
La durée de chaque réunion est fixée à 1H avec possibilité pour l'animateur de la prolonger en cas de besoin.
Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise et le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail.
Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.
Article 5 - Organisation des réunions
L'encadrement concerné est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient 15 jours à l'avance les membres du groupe.
Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder.
Article 6 - Animation et secrétariat des réunions
Le responsable hiérarchique du niveau du groupe assure l'animation et l'information des réunions.
L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion.
L'animateur assure également le secrétariat de la réunion.
Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
Article 8 - Garantie de la liberté d'expression
Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.
Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion
Les propositions et demandes du groupe, ses avis lorsque la direction le consulte, sont résumés par écrit par le responsable hiérarchique assurant l'animation et le secrétariat de la réunion.
Article 10 - Suivi des réunions
La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l'intermédiaire du responsable hiérarchique membre du groupe.
Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d'un mois.
Il pourra s'agir :
d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;
de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.
Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.
Chaque groupe est également informé dans les mêmes formes et délais de la suite donnée à ses avis.
Article 11 - Information des représentants des salariés
Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis tous les semestres par la direction aux représentants élus du personnel, et aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un bilan annuel de l'exercice du droit d'expression sera dressé et présenté par la direction lors de la troisième réunion annuelle du CSE.
Ces données, résumées, seront reprises dans une nouvelle rubrique « expression des salariés » ajoutée au bilan social de l'entreprise.
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 28/02/2023 et deux mois avant cette date la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de trois ans soit de négocier un nouvel accord.
Article 13 - Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par les articles L2231-6, D2231-2, L2262-8 du code du travail.
Fait à Saint-Pierre, le 28/02/2020
Signature des parties
Pour la SEMRRE Pour l’UR974 Pour la SAFPTR
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