Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005512
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CITADIA CONSEIL
Etablissement : 41212470300114

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Les sociétés de l’Unité économique et sociale CITADIA, dont la liste figure en annexe et représentées par M en qualité de Directeur Général des sociétés appartenant au périmètre de l’UES, ayant tous pouvoirs à cet effet,

(ci-après dénommées l’ « UES CITADIA »)

D’UNE PART,

ET

M en qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE) de l’UES CITADIA,

M en qualité de membre titulaire du CSE de l’UES CITADIA,

M en qualité de membre titulaire du CSE de l’UES CITADIA,

M en qualité de membre titulaire du CSE de l’UES CITADIA,

M en qualité de membre titulaire du CSE de l’UES CITADIA,

Men qualité de membre titulaire du CSE de l’UES CITADIA,

D’AUTRE PART

Il a été conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE – Objectifs de l’accord :

L’UES CITADIA, reconnue par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2022, est composée de sociétés qui effectuent des prestations complémentaires en lien avec l’aménagement de territoires. Elles relèvent toutes de l’application de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques (CCN Syntec), excepté pour la société CITADIA DESIGN qui fait application de la Convention collective nationale des entreprises d’architecture (CCN Architecture). Pour autant, tous les salariés de l’ensemble des sociétés bénéficient des mêmes conditions de travail, en ce compris la durée du travail. Le présent accord s’applique à l’ensemble de ces salariés.

Les solutions d’organisation et d’aménagement du temps de travail développées dans le présent accord tiennent compte de l’activité, de l’organisation et de l’environnement de chaque activité ou catégorie de personnel et veillent à ne pas compromettre le développement actuel des différentes sociétés, ni leurs perspectives de croissance.

Plus particulièrement, l’UES CITADIA dans son ensemble fait appel à nombre de salariés dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

Pour les sociétés soumises aux dispositions de la CCN Syntec, et notamment à l’avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, il est prévu la possibilité de conclure une convention de forfait en jours pour les salariés cadres relevant de la position 3 ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et bénéficiant d’une rémunération égale à 120% du minimum conventionnel. S’agissant des salariés de CITADIA DESIGN soumis à la CCN Architecture, il est prévu la possibilité d’un tel forfait uniquement pour les salariés cadres dont le coefficient est supérieur à 500, sans condition de rémunération.

La position de la CCN Syntec, considérée comme restrictive par les Parties, ne correspond pas à la nature de l’activité et aux modalités de travail constatées au sein de l’UES CITADIA. C’est dans ces conditions que, afin de permettre à l’ensemble de ses salariés autonomes, bien que relevant d’une classification inférieure à celle prévue par la CCN Syntec, de bénéficier de conventions de forfaits annuels en jours, l’UES CITADIA et ses représentants du personnel ont souhaité engager des négociations aux fins de conclure le présent accord d’entreprise.

Par la même occasion, il a été décidé de rappeler les définitions du temps de travail pour les autres catégories de personnel, ou encore d’apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle en liant le présent accord au Compte Épargne Temps parallèlement constitué.

L’UES CITADIA compte plus de 100 salariés au jour de la signature du présent accord, est dépourvue de délégué syndical, mais est dotée de membres du CSE lequel est donc habilité à négocier et conclure le présent accord en application des dispositions des articles L.2232-23-1 alinéa 2 du Code du travail.

TITRE I – LE CADRE GENERAL DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES CITADIA.

Ces dispositions concernent aussi les salariés recrutés pendant la durée de son application, quelle que soit la nature de leur contrat ou la durée du travail.

Seuls les cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application du présent accord.

Article 2 - Définitions

2.1 Durée de travail hebdomadaire légale

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures (soit 151,67 heures par mois).

2.2 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

Sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :

  • les temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d’un même employeur,

  • les temps de repas et pause lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur sur le lieu de travail.

2.3 Temps de pause

Une pause d’au moins 20 minutes est octroyée dès que la durée quotidienne de travail atteint ou dépasse 6 heures.

2.4 Durées de travail maximales

Dans le cadre du présent accord, les parties soulignent leur volonté de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, à savoir :

  • Durées maximales hebdomadaires :

46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

Et 48 heures maximum sur une même semaine,

  • Durée maximale quotidienne dans le cadre de la journée civile (de 0 à 24 heures) : 10 heures, portée à 12 heures dans la limite de 2 fois maximum dans une même semaine, 3 fois par mois et 12 jours par an en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien défini ci-dessus.

2.5 Heures supplémentaires

Ces dispositions concernent tout le monde, à l’exception des salariés au forfait jour.

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord express, au-delà de la durée légale du travail, sous réserve des aménagements du temps de travail prévus au TITRE II du présent accord.

Les heures excédant la 35ème heure seront indemnisées comme suit :

- entre la 36ème et la 43ème heure : majoration de 25%

- au-delà de la 44ème heure : majoration de 50%

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, par année civile, à 220 heures pour les ingénieurs et cadres de la CCN Syntec, à 130 heures pour les ETAM de la CCN Syntec, et à 176 heures pour les salariés relevant de la CCN Architecture. La Direction s’engage à respecter les dits contingents.

L’information comptable et individuelle de ces heures se fera mensuellement et elles seront compensées par un repos de remplacement équivalent, sauf accord préalable et écrit de la Direction en faveur de leur rémunération.

Les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu au moins une fois par an à une information des instances représentatives du personnel.

La Direction affiche sa volonté de privilégier le volontariat pour déterminer les salariés qui réalisent des heures supplémentaires et complémentaires.

2.6 Modalités de suivi du temps de travail

L’UES CITADIA établit les documents nécessaires au décompte du temps de travail. A l’exception des salariés en forfait jour, ils prennent la forme :

- de l’horaire collectif affiché sur les lieux de travail et transmis à l’inspecteur du travail pour les salariés occupés selon cet horaire,

- d’un décompte individuel de la durée du travail pour les salariés ne relevant pas de l’horaire collectif. Ce formulaire sera dument complété par le salarié et communiqué à la Direction mensuellement.

Le respect des horaires de travail sera placé sous la responsabilité des managers.

TITRE II – L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 - Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail peut prendre différentes formes selon les services et les catégories de personnel.

Il est distingué au titre de l’organisation de la durée du travail, trois catégories de salariés. Ces catégories sont les suivantes :

  • Durée du travail hebdomadaire fixée à 35 heures ;

  • Personnel non-autonome sur la base de 36 heures 30 hebdomadaires ;

  • Personnel autonome soumis au forfait annuel en jours.

Article 4 – Durée du travail hebdomadaire :

4.1 Durée hebdomadaire fixée à 35 heures

L’horaire de travail effectif peut s’établir de façon linéaire à 35 heures dans un cadre hebdomadaire.

Le salarié pourra également être amené à effectuer des heures supplémentaires et donc à travailler au-delà de la durée légale du travail, conformément à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur.

Aucune heure supplémentaire ne devra être effectuée, et ne sera payée, à moins d’être autorisée au préalable par la Direction.

4.2 Durée hebdomadaire fixée à 36 heures 30

Les salariés autres que ceux soumis au forfait jours appartiennent à la catégorie de personnel bénéficiant du statut ETAM, les Géomaticiens et les fonctions supports Cadre non autonome, ou inférieure au coefficient 500 de la CCN Architecture, dont la durée du temps de travail est prédéterminée et qui ne disposent pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Ces salariés percevront donc une rémunération mensuelle calculée sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuelles, la durée hebdomadaire étant fixée à 36 heures 30 de travail effectif.

En contrepartie de ce temps de travail effectif, le salarié bénéficiera de 9 jours RTT pour une année civile pleine.

La prise de ces jours RTT pourra se faire par journée entière et par demi-journée au choix du Salarié et en concertation avec sa hiérarchie. Le cumul des jours de repos ne peut excéder 3 jours consécutifs.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité, et sauf à ce que le salarié ait expressément indiqué souhaiter basculer des jours de RTT dans la limite du plafond autorisé dans l’accord du Compte Epargne Temps

L’exécution d’heures supplémentaires ne pourra intervenir que pour les nécessités de fonctionnement du service et avec une validation préalable de la hiérarchie.

4.3 : les modalités du forfait annuel en jours figure en ANNEXE 1 du présent accord

Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail

Pour accroître l’adéquation entre la répartition du temps de travail et les fluctuations de l’activité des sociétés de l’UES CITADIA, il est décidé la mise en place pour les salariés à temps complet (et éventuellement à temps partiel), d’un système de répartition de la durée légale (de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel) sur une période supérieure à la semaine dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

5.1 Période de référence

Ainsi, la période de référence correspond à l’année civile.

5.2 Forfait annuel en jours

Les conventions de forfait en jours sur l’année constituent une réponse adaptée aux cas des salariés autonomes dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre à l’ensemble des salariés expressément concernés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas nuire à la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés visés. C’est pourquoi, les mesures prévues à cet effet au sein de la branche seront reprises à l’identique.

Les modalités de ce forfait annuel en jours figurent en ANNEXE 1 au présent accord.

Article 6 - Conséquences sur la rémunération

Pour chaque mode d’aménagement du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés fait l’objet d’un lissage afin que ceux-ci perçoivent un même salaire de base d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit l’horaire réel de travail (hors cas d’absences non rémunérées et paiement d’heures supplémentaires).

Article 7 - Autres dispositions

7.1– Travail du dimanche

Le contrat de travail peut prévoir un autre jour de repos que le dimanche.

Lorsque le dimanche est traditionnellement travaillé, le salarié doit bénéficier de 11 dimanches non travaillés par an.

Si un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié est travaillé, il sera appliqué une majoration de 50% ou un repos compensateur équivalent (soit 1h30 de récupération pour 1h travaillée). Ces majorations se substituent à celles des contreparties aux heures supplémentaires.

7.2 – Salariés à temps partiel (sauf dispositions impératives)

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire est inférieure à la durée légale du travail (soit 35 heures).

Les horaires de travail seront répartis sur 3 jours ou plus par semaine, sauf demande expresse du salarié. La journée de travail doit être de 3 heures continues au minimum et ne pas comporter plus d’une interruption de 2 heures maximum.

Le salarié pourra effectuer des heures complémentaires jusqu’à 10% de la durée contractuelle du travail, lesquelles seront rémunérées à un taux de majoration de 10%.

Toute modification de la répartition des horaires est soumise à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

Les salariés affectés à un emploi à temps partiel souhaitant reprendre un emploi à temps complet ou un emploi relevant d’une durée de travail plus longue bénéficient, dans les conditions réglementaires, d’une priorité pour l’attribution de tout emploi créé ou se libérant, présentant ou non les mêmes caractéristiques (emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou équivalent, ou non).

La Société peut également proposer à un salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou non équivalent.

7.3 – Salariés en forfait jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de douze (12) mois.

Les modalités de ce forfait jours réduit figurent également en ANNEXE 1 au présent accord.

Article 8 – Gestion des jours de congés supplémentaires

8.1 – Congés pour ancienneté

Les salariés bénéficient, en plus du congé principal, de 1 jour ouvré par tranche de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de 4 jours ouvrés après 20 ans en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits à congé.

La période de prise des congés pour ancienneté correspond à l’année civile et est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie. Un délai de prévenance minimum de sept jours devra être respecté.

Aucun report de congés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés supplémentaires au 31 mai de chaque année. Les journées de congés pourront toutefois servir à alimenter le Compte épargne temps du salarié conformément aux dispositions de l’accord conclu à cet effet.

8.2 – Congés pour fractionnement

La Société demande que tous les salariés prennent au moins 3 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Il est expressément convenu que si un salarié prend le reste de ses congés payés en dehors de cette période, il abandonne expressément tout droit à congé supplémentaire pour fractionnement.

TITRE III – LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 1er juillet 2023.

Article 10 – Suivi

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les représentants du personnel afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de l’UES CITADIA.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif, notamment pour adapter les dispositions conventionnelles d’entreprise, en cas de modification des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles de branche relatives au temps de travail.

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision le ou les articles à réviser, ainsi que la proposition de rédaction nouvelle. Cette demande sera adressée à chaque partie signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien par mail avec accusé de lecture.

Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 12 - Modalités de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par écrit adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec accusé de lecture, adressé par son auteur à chaque autre signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation peut être partielle ou totale et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 13 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord, signé des Parties, fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.2231-5 à L.2231-6, L.2261-1, R.2231-1-1, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire signé des Parties sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon par la partie la plus diligente.

Il fera enfin l’objet d’un affichage au sein des sociétés de l’UES CITADIA et sera accessible sous format dématérialisé via un réseau commun à l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Toulon

En huit exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de prud’hommes

Le 17 mai 2023

Pour l’UES CITADIA

Agissant en qualité de membre élu titulaire du CSE

Agissant en qualité de membre élu titulaire du CSE

Agissant en qualité de membre élu titulaire du CSE

Agissant en qualité de membre élu titulaire du CSE

Agissant en qualité de membre élu titulaire du CSE

Agissant en qualité de membre élu titulaire du CSE

Annexes : Annexe 1 - relative aux modalités du forfait jours

ANNEXE 1 – MODALITÉS DU FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions relatives au forfait en jours du présent accord s’appliquent aux bénéficiaires tels que déterminés ci-dessous employés en contrat de travail, de droit français, à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée au sein de l’UES CIATADIA et à l’exception des salariés ayant le statut de cadre dirigeant, des stagiaires et des apprentis.

Il s’agit des salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées. Dans le cadre du présent accord sont concernés les fonctions de consultants et les cadres fonctions supports autonomes.

Ces salariés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, et sont donc autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser – ou à réduire - l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres ainsi que tous les consultants qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; ces cadres sont classés à partir de la position 2.1, coefficient 115 de la CCN SYNTEC et bénéficient d’un salaire équivalent à 110 % du minimum conventionnel, et ils sont classés coefficient 500 de la CCN Architecture et bénéficient également d’un salaire équivalent à 110 % du minimum conventionnel ; il convient d’y ajouter, en raison leur autonomie avérée, l’ensemble des consultants cadres bénéficiant d’une position supérieure ou égale à la position 1.1 coefficient 95 de la CCN SYNTEC et bénéficiant également d’une rémunération équivalente à 110% du minimum conventionnel ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec les collaborateurs visés par le présent accord fait impérativement l’objet d’un écrit signé avec chaque salarié, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

  • Les conditions de prise des repos ;

  • La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées ;

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année), incluant la journée de solidarité qui est de facto fixée au Lundi de Pentecôte et est gracieusement « offerte » aux salariés qui seront donc dispensés de travailler ce jour-là.

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de façon tacite.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile. L’année complète s’entend de la période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 – FORFAIT EN JOURS RÉDUIT

En accord avec le salarié, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond susvisé à l’article 3, par l’attribution de journées de repos supplémentaires.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Il en résulte donc un nombre de jours potentiels de repos, en cas d’année complète d’activité et de droit complet à congés payés, variant chaque année en fonction notamment des jours fériés, qui sera communiqué aux salariés concernés en début d’année civile.

Ce nombre est déterminé par application du calcul suivant :

Nombre de jour de repos = J – jt – WE – CP – jf

J = nombre de jours compris dans l'année civile.

jt = nombre annuel de jours de travail applicable dans l’entreprise pour les cadres concernés (au maximum 218).

WE = nombre de jours correspondant aux week-ends et/ou aux jours non ouvrés dans le cadre de l'horaire hebdomadaire habituel.

CP = nombre de jours correspondant à 5 semaines de congés payés.

jf = jours fériés tombant un jour ouvré

Par conséquent, au titre de 2022 par exemple, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés est de 10 jours.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fera au choix du salarié, en concertation avec son manager dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. S'agissant des salariés en forfait en jours réduit, il est expressément convenu qu'ils ne pourront pas accoler des jours de RTT aux jours d'absence pour temps partiel

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet ou encore être versés dans le Compte Épargne Temps, dans la limite du plafond du Compte Epargne Temps. A défaut, les jours non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus.

ARTICLE 6 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place au sein de l’UES CITADIA. Ainsi, les jours de repos pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque salarié et d’un suivi, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif mensuel précité. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et de faire, le cas échéant, un point avec le salarié concerné sur sa charge de travail.

Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés doit être établi par l’employeur. Celui-ci peut être réalisé à partir de tous supports, le document résultant de ce récapitulatif devant être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire en vigueur à la date de ce choix.

7.1 Détermination de la rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours percevra une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Les salariés en forfait-jours réduit seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

La rémunération mensuelle brute moyenne doit correspondre au minimum à 110 % de la rémunération minimale prévue par la CCN Syntec et la CCN Architecture au regard de la position et du coefficient.

7.2 Prise en compte des absences pour la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé parental d'éducation, maladie, maternité, paternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Les journées occupées à des activités assimilées à du travail effectif, notamment les jours de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

7.3 Prise en comptes des entrées ou sorties au cours de la période de référence pour la rémunération

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata du temps de présence dans les effectifs de l’entreprise.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée au prorata de temps de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise. Sauf dans le cas d‘une rupture à l’initiative due l’employeur, les jours de repos non pris ne seront pas indemnisés.

ARTICLE 8 – GARANTIES : TEMPS DE REPOS, CHARGE DE TRAVAIL, AMPLITUDE DES JOURNÉES DE TRAVAIL, ENTRETIENS INDIVIDUELS

8.1 Temps de repos

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils doivent toutefois impérativement bénéficier :

  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives,

  • des jours fériés et des congés payés.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une faculté de déconnexion des outils de communication à distance.

Chaque salarié gèrera librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission compte tenu de son autonomie. Il s’engage donc à respecter, en toutes circonstances, ces durées minimales de repos. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soient trouvées.

8.2 Obligation de déconnexion

Le respect des temps de repos et de la vie privée du salarié passe par une obligation de déconnexion, à son initiative, des moyens de communication technologiques pendant la période de repos quotidien, que ce soit dans les locaux de l’entreprise ou à distance.

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le collaborateur de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté pendant les temps de repos et de congés, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.).

Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion.

Il n’est pas et ne peut être demandé aux collaborateurs soumis au forfait annuel en jours de travailler pendant leurs temps de repos et de congés définis ci-dessus. Nul n’est tenu de répondre à un courriel, à un message ou à un appel téléphonique ou de se connecter à Internet durant son temps de repos ou de congés.

Aucun collaborateur ne peut être pénalisé ou sanctionné en raison de l’exercice de son droit à la déconnexion.

Toutefois, le droit à la déconnexion peut être écarté en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l'importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.

Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite, ou la pérennité d'un projet nécessite l’intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d’entraîner des conséquences graves et/ou irrémédiables.

Le personnel d’encadrement et de direction sera sensibilisé à la nécessité de veiller à une bonne organisation de la charge de travail en fonction de l’activité.

8.3 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Direction s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Dans ce cadre, le salarié s’engage à tenir informé son responsable hiérarchique de tous évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à un sentiment d’isolement professionnel, le salarié s’engage à émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et du Responsable RH, avec accusé de réception, remise en main propre ou lecture. La Direction s’engage alors à recevoir le salarié sous huit jours, et à formuler par écrit les mesures mises en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

La Direction disposera également de la faculté d’organiser un rendez-vous avec le Salarié si elle est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations qu’elle estime anormales.

8.4 Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et la sécurité du salarié, la Direction le convoquera au minimum une fois par an (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) en vue d’un entretien individuel spécifique au cours duquel seront évoquées notamment l’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération. S'agissant plus spécifiquement des consultants cadres bénéficiant de la position 1.1 coefficient 95 ou de la position 1.2 coefficient 100, il est prévu un entretien individuel chaque trimestre pendant la première année d'application de l'accord.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 9 – SUIVI MÉDICAL

Dans la logique de la protection et de la sécurité des salariés, le salarié a la possibilité de demander par écrit une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels du présent dispositif sur sa santé physique et morale.

***

Annexes : Annexe 2 – relative à la liste des sociétés de l’unité économique et sociale de CITADIA

ANNEXE 2 – LISTE DES SOCIÉTÉS DE L’UES CITADIA

La Société CITADIA DESIGN, Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le siège social se situe au 45 rue Gimelli à TOULON (83000) –, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 537 864 340, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx.

Et,

La Société MERCAT, Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le siège social se situe au 45 rue Gimelli à TOULON (83000) –, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 797 881 299, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Et,

La Société AIRE PUBLIQUE, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 8.008 euros, dont le siège social se situe 52, rue Jacques Hillairet à PARIS (75012) – immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 815 435, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Et,

La Société EVEN CONSEIL, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5.000 euros, dont le siège social se situe au 45 rue Gimelli à TOULON (83000) – immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 502 249 550, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Et,

La Société CITADIA CONSEIL, Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social se situe au 45 rue Gimelli à TOULON (83000) – immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 412 124 703, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com