Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE" chez ACTIVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTIVENCE et le syndicat CFTC et CGT le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T01318001598
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIVENCE
Etablissement : 41212745800039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE
DE LA SAS ACTIVENCE
Entre,
la Société ACTIVENCE SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon sous le numéro B 412 127 458, représentée par en sa qualité de Président,
D’une part,
et
L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical =,
L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical =,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Préambule
Le présent accord fait suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 signée avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Les représentants syndicaux ont souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ACTIVENCE (hors forfait jours) afin de garantir à chacun, une rémunération mensuelle comprenant la rémunération de deux heures supplémentaires hebdomadaire en sus de la durée légale du travail, soit 8.67 heures (2 h x 52 semaines / 12 mois).
La SAS ACTIVENCE en avait accepté le principe tout en souhaitant que les horaires par service soient définis de manière pérenne afin d’éviter tous contentieux avec les salariés.
C’est dans cet esprit que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord.
Les réunions de négociations ont eu lieu :
Le 13 mars 2018
Le 4 avril 2018
Le 11 juillet 2018
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel en contrat horaire à temps plein à durée indéterminée ou déterminée de tous les établissements de l'entreprise ACTIVENCE présents et à venir, soit actuellement :
Vitrolles (13) - siège social - Saint-Laurent du Var (06) – Ets secondaire
Maugio (34) – Ets secondaire - Replonges (01)– Ets secondaire
Article 3 – Nouvelle durée de travail hebdomadaire
Le nouvel horaire de travail collectif hebdomadaire est de 37 heures hebdomadaire obligatoires réparties de la manière suivante :
35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles
Auxquelles s’ajoutent 2 heures supplémentaires garanties par semaine obligatoires, rémunérées selon les dispositions légales en vigueur, soit 8.67 heures mensuelles.
Cette durée de travail s’apprécie par rapport au temps de travail effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle.
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
Etant sous la subordination juridique de l’employeur, il est rappelé, en préambule, que chaque salarié est tenu d’exécuter personnellement et consciencieusement le travail prévu au contrat.
Si l’employeur est tenu de fournir le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution, le salarié doit respecter son engagement en fournissant le travail pour lequel il est rémunéré et exécuter son contrat de travail de bonne foi.
Le décompte des heures de travail effectif se calcule à la semaine soit une période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche.
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles".
Sont également assimilés à du temps de travail effectif :
Le temps consacré aux visites d’informations ou examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail
Les heures de délégation des représentants du personnel / comité d’entreprise / CHSCT.
Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.
Pause minimale prévue par la loi : l’employeur doit accorder une pause dune durée minimale de 20 minutes dès que le salarié a effectivement travaillé pendant 6 heures consécutives.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Dans notre entreprise, conformément à la note de service du 30 novembre 2017, il a été accordé une pause journalière de 20 minutes selon les termes ci-dessous rappelés.
LES TEMPS DE PAUSES
La coupure entre 12 h et 13 h doit être d’une heure. Pour les personnes ayant commencé à 6 h, elle doit obligatoirement intervenir à 12 h 00 (pas plus de 6 h de travail en continu).
La réduction du temps de pause du midi en deçà du temps prévu de 1 h est possible, mais se fait obligatoirement avec l’aval de son supérieur hiérarchique et pour une raison professionnelle valable. Le responsable hiérarchique modifiera au préalable la plage horaire.
Si la pause de midi n’est pas badgée, 1 h est décomptée d’office.
Pour les livreurs, le badgeage n’est pas possible, et une pause effective d’une heure leur est demandée, qui leur sera automatiquement décomptée.
Les « extra » pauses (hors pause du midi) sont tolérées, sur la base du fonctionnement actuel (convenance de chacun), à condition d’être débadgées, de ne pas excéder 20 minutes par jour et qu’il n’y en ait pas plus de 3 par jour. Enfin, elles ne peuvent être prises dans la première et la dernière heure de travail de chaque demi-journée.
Les pauses de très courte durée pour des besoins vitaux n’auront pas à être débadgées, sauf si des abus sont constatés.
Pour rappel, les « extra » pauses sont prises dans les endroits réservés : avant du bâtiment (autour de l’abri fumeur), le coin café, la salle de détente. Une pause ne peut en aucun cas être prise dans l’atelier ou sur le poste de travail.
Chaque salarié est tenu de respecter les dispositions prévues par cette note de service.
Article 5 - Nouvel horaire collectif
Le nouvel horaire collectif suivant s’applique à l’ensemble du personnel :
ATELIER : du lundi au jeudi 7 h 00-12 h 00 / 13 h 00-16 h 00, le vendredi 7 h 00-12 h 00
BUREAU : du lundi au jeudi 7 h 30-12 h 30 / 13 h 30-16 h 30, le vendredi 7 h 30-12 h 30
COMPTOIR : du lundi au jeudi 7 h 00-12 h 00 / 13 h 00-16 h 00, le vendredi 7 h 00-12 h 00
Ces nouveaux horaires collectifs seront apposés au tableau d’affichage de l’entreprise.
Le personnel au forfait jour prend acte de l’horaire collectif et adaptera son organisation de travail autour de ce nouvel horaire collectif.
Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans l’entreprise, notamment en matière d’horaires. Tous les salariés de la société ACTIVENCE (hors forfait jours) doivent donc se conformer aux horaires ci-dessus.
L’inobservation de celles-ci par le salarié constitue une faute qui, selon les circonstances pourront donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Article 6 – Heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires au-delà de 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires dont la rémunération est majorée.
Les deux heures supplémentaires hebdomadaires (36e et 37e heures) seront rémunérées selon les dispositions légales en vigueur. A ce jour, elles sont majorées à 125%.
Sur demande de l’employeur ou des chefs de service, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire prévue à l’article 3 du présent accord.
Ces heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions et limites légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 7 – Valorisation des absences
L’absence du salarié entraine la suspension du contrat de travail. Le salarié n’accomplissant plus ses fonctions, la société ACTIVENCE se trouve, de fait, déchargée de son obligation de verser le salaire hormis les absences considérées comme travail effectif dans le code du travail (congés payés, événements familiaux, formation, etc. …) ou dans le cadre de la maladie, où la prévoyance conventionnelle prend en charge le complément de salaire.
Pour mémoire, les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile, dès lors que le salarié est absent et que sa durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, il n’y a plus d’heure supplémentaire sur la semaine.
En conséquence, conformément à la législation, l’absence sur une période hebdomadaire sera en premier lieu déduite des heures supplémentaires (les 2 heures supplémentaires) et en second lieu déduite de la durée hebdomadaire de travail (35 heures).
Exemple 1 : Absence d’une durée de 7 heures sur une semaine.
Déduction sur temps de travail hebdomadaire Déduction sur heures supplémentaires |
35 h 2 h |
- 5 h - 2 h |
30 h 0 h |
---|---|---|---|
Absence | 37 h | - 7 h | 30 h |
Exemple 2 : Absence d’une durée de 37 heures sur un mois
Déduction sur temps de travail mensuel Déduction sur heures supplémentaires mensuelles |
151.67 h 8.67 h |
- 35 h - 2 h |
116.67 h 6.67 h |
---|---|---|---|
Absence | 160.34 h | - 37 h | 123.34 h |
Le salarié devra se conformer à la procédure mise en place dans l’entreprise pour obtenir une autorisation d’absence dans le cadre d’une absence prévisible.
Dans le cadre d’une absence pour maladie, les dispositions conventionnelles sont toujours applicables.
L’absence non justifiée ou non autorisée pourra entrainer des sanctions à l’encontre du salarié, sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Pour rappel, le salarié est tenu de prévenir immédiatement la Société de toute absence pour maladie ou accident et de fournir, sauf en cas de force majeure, un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures.
Dans les cas d’absences prévisibles, le salarié doit en aviser, au préalable, la Société et en donner le motif.
En cas de prolongation d’arrêt de travail, le salarié devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant cette prolongation.
Article 8 – Heures de récupération
Les parties s’accordent sur la création d’un compteur « Hrs de récupération » sur les bulletins de paye de chacun des salariés.
Celui-ci servira à incrémenter des heures de travail effectuées en plus de l’horaire normal pour compenser des heures perdues dans le cadre de la fermeture de l’entreprise, lors :
De la journée de solidarité ;
Du pont de l’Ascension ;
Ou bien selon le calendrier, d’autres ponts décidés par la direction après avis des représentants du personnel.
Journée de solidarité
La loi sur l’autonomie des personnes âgées de 2004 a institué une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
Cette journée de solidarité pour la SAS ACTIVENCE est fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble du personnel.
Elle représente 7 heures de temps de travail effectif pour un salarié à temps plein en heures (et 1 jour pour les salariés en forfait jours).
Le nombre d’heures de cette journée est proportionnel à la durée contractuelle de travail du salarié ainsi un salarié à temps partiel effectuera sa journée de solidarité en proportion de sa propre durée contractuelle de travail.
Exemple : salarié à 20 heures hebdomadaires → 7 h x 20 h / 35 h = 4 heures de solidarité.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si celle-ci a un impact sur la durée du travail. Dès lors, le salarié ne peut pas refuser d’effectuer cette journée de solidarité, hormis les salariés âgés de moins de 18 ans.
Il a donc été convenu entre les parties que l’entreprise serait fermée le lundi de Pentecôte.
Pont de l’Ascension
De la même manière, il a été décidé que les salariés de la SAS ACTIVENCE effectueraient chaque année, le pont de l’Ascension.
Le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension, l’entreprise sera fermée.
Récupération des heures perdues « journée de solidarité / Pont de l’Ascension »
En compensation de la fermeture de l’entreprise, les salariés récupèreront les heures de la journée de solidarité en fonction de leur durée contractuelle ainsi que celles du vendredi du pont de l’Ascension, soit 5 heures de temps de travail effectif, tout au long de l’année civile de la manière suivante :
1 heure de travail effectif sera effectuée chaque mois par chacun des salariés, celle-ci sera comptabilisée sur un compteur spécifique qui apparaitra sur les bulletins de salaire jusqu’à concurrence des heures à effectuer, soit :
7 heures pour la journée de solidarité pour un temps complet et au prorata de la durée du travail pour un temps partiel ;
+ 5 heures pour le vendredi du pont de l’Ascension ;
Soit un total de 12 heures pour un salarié à temps complet.
Compte tenu du présent accord où les deux heures supplémentaires hebdomadaires sont contractualisées, il est convenu que chacun des salariés devra effectuer une heure de plus au-delà des 160.34 heures mensuelles 1 de temps de travail effectif.
Les heures effectuées au titre de ces récupérations de la journée de solidarité sont comptabilisées au taux normal, sans majoration. Elles ne sont en effet, pas considérées comme des heures supplémentaires mais comme des heures normales de travail dont l’exécution a simplement été différée.
Pour les salariés embauchés en cours d’année qui n’auront pas un solde d’heures suffisant, ils devront poser soit une demi-journée si le solde de leur compteur le permet, soit une journée de congés payés pour compenser.
Il est à noter que les dispositions relatives à la récupération des heures de la journée de solidarité ou des heures perdues au titre du pont de l’Ascension ne peuvent pas conduire le salarié à augmenter sa durée du travail de plus d’une heure par jour, ni plus de 8 heures par semaine.
Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération. Les collaborateurs absents ou ayant quitté la société préalablement récupèreront ces heures.
Récupération des heures perdues « autres ponts »
Dans l’hypothèse d’octroi d’autres ponts, chaque salarié devra effectuer en sus des 161.34 heures mensuelles (160.34 heures contractuelles plus 1 heure pour jour de solidarité et pont de l’Ascension), des heures qui ne seront pas, comme précédemment, considérées comme heures supplémentaires mais comme des heures normales de travail dont l’exécution a été simplement différée.
De même, pour les salariés embauchés en cours d’année qui n’auront pas un solde d’heures suffisant, ils devront poser soit une demi-journée si le solde de leur compteur le permet, soit une journée de congés payés pour compenser.
Les modalités de récupération des heures perdues « autres ponts » seront définies par les représentants du personnel et la direction.
Les collaborateurs absents ou ayant quitté la société préalablement récupèreront ces heures.
Article 9 – Badgeuse
Les dispositions sur le fonctionnement de la badgeuse de la note de service du 30 novembre 2017 sont applicables à la nouvelle durée du travail collective.
Il est rappelé que les temps de pause doivent être badgés et débadgés.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2018 à condition que les formalités de dépôt aient été effectuées.
Article 11 – Modalités de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent que la nature du présent accord nécessite la mise en place de mesures de suivi.
Sans préjudice des attributions respectives des différentes instances représentatives du personnel, le suivi du présent accord sera effectué après 6 mois de fonctionnement puis annuellement dans le cadre d’une commission de suivi composée des membres représentants des organisations syndicales représentatives et la direction.
Ce comité vérifiera la bonne application des dispositions, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Le présent accord pourra être modifié par le biais d’avenants.
Les parties sont libres de définir les modalités de réunion.
En outre, les parties s’accordent sur le fait qu’en cas d’évolutions législatives ou règlementaires, modifiant l’esprit de l’accord, les parties se rencontreront dans les 3 mois suivants la parution de ces évolutions.
Article 12 – Modification de l’accord/révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une partie aux autres signataires.
La partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.
La copie de l’accord portant révision serait alors déposée auprès des administrations compétentes conformément aux dispositions légales applicables au moment de sa conclusion.
Article 13 - Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales signataires représentatives des salariés.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et fera l’objet de la publicité obligatoire auprès de la DIRECCTE et du conseil des Prud’hommes.
Article 14 - Publicité
La direction de l'entreprise remettra un exemplaire du présent accord à chacun des délégués syndicaux de l’entreprise.
En outre, un exemplaire sera mis à la disposition du personnel dans chaque établissement. Son lieu de consultation sera précisé par affichage sur chaque site.
Article 15 - Dépôt légal
Selon les nouvelles dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, une (1) version du présent accord signé sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « TéléAccords » ainsi qu’une (1) version anonyme qui sera rendue publique sur le site « Légifrance ».
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vitrolles et sera transmis également à la commission paritaire de notre branche d’activité.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE PACA ou au plus tard le 1er septembre 2018.
Fait à Vitrolles, le 26 juillet 2018
Pour la Direction Pour la CFTC
Le Président Le délégué syndical
=
Pour la CGT
Le délégué syndical
(35 heures hebdo x 52 semaines /12 mois) + (2 heures supplémentaires obligatoires hebdo x 52 semaines /12 mois) = 160.34 heures mensuelles↩
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