Accord d'entreprise "Accord collectif formalisant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé applicable à l'ensemble du personnel" chez SKINETHIC - EPISKIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKINETHIC - EPISKIN et le syndicat CFDT le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920013065
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : EPISKIN
Etablissement : 41212756500023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n° 2 à l'accord collectif du 8 octobre 2020 - Régime frais de santé (2022-06-16) AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF DU 08 OCTOBRE 2020 (2021-06-17) Avenant n° 3 à l'accord collectif du 8 octobre 2020 (2023-05-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

EPISKIN

Accord collectif formalisant un régime complémentaire de remboursement de
frais de santé

applicable à l’ensemble du personnel


Accord collectif formalisant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction de la société EPISKIN, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé 4, rue Alexander Fleming – 69366 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 412 127 565, représentée par ….., en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

  • Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat C.F.D.T., représenté par ……, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de frais de santé.

Dans le cadre de ces réunions et travaux, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé d’harmoniser le statut des salariés de la société avec celui des autres collaborateurs du groupe L’Oréal en matière de garanties collectives de remboursement de frais de santé. En effet, globalement et collectivement, le régime de remboursement de frais de santé « L’Oréal » assurera des garanties au moins équivalentes, voire plus favorables sur certains aspects, aux salariés d’EPISKIN, par rapport au dispositif jusque-là en vigueur (mis en place au niveau de la branche de l’industrie pharmaceutique, par accord collectif du 9 juillet 2015 et ses avenants successifs).

Le comité social et économique a rendu un avis favorable pour la mise en œuvre du nouveau régime de remboursement de frais de santé, à effet du 1er janvier 2021.


Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord, formalisant le régime de remboursement de frais de santé, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société EPISKIN auprès d’un organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum, tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés et des ayants droit

Article 2.1. Salariés bénéficiaires

Le régime de remboursement de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la société EPISKIN.

Article 2.2. Précisions en cas de suspension du contrat de travail

2.2.1. Suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la durée de période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

2.2.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée

Tous les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donnerait pas lieu à une indemnisation selon les modalités décrites à l’article 2.2.1. sont maintenus dans le régime pendant toute la période de suspension, sous réserve de régler le même montant de cotisation qu’un actif, notamment lorsque l’absence résulte de convenances personnelles (congé sabbatique, congé parental, congé solidaire individuel, congé création d’entreprise).

2.2.3. Modalités de paiement de la cotisation salariale

Pour que le bénéfice du régime soit maintenu pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié est tenu d’adresser au gestionnaire du régime, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, les informations et autorisations nécessaires pour permettre le prélèvement de sa cotisation.

Article 2.3. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

  • L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1. et 2.1.1. du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation.

  • Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :

  • les salaries bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article
    L. 861-3 (complémentaire santé solidaire).

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés et être justifié par la production d’une attestation du bénéfice de ladite couverture au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche ou bien, pour les salariés présents au jour de la signature de l’accord, jusqu’au 31 janvier 2021.

Par ailleurs, les salariés concernés devront produire annuellement une attestation du bénéfice de la couverture complémentaire santé solidaire au plus tard le 15 janvier de chaque année civile. Il appartient aux salariés d’informer la Direction dès lors qu’ils ne bénéficient plus de ladite couverture en cours d’année ; dans ce cas, ils seront obligatoirement affiliés au régime et seront tenus de cotiser.

A défaut de demande et/ou de production d’un justificatif, les salariés seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.

  • les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l’embauche.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ; à cette date, ils seront obligatoirement affiliés et seront tenus de cotiser.

Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés et être justifié par la production d’une attestation du bénéfice de l’assurance individuelle, qui indique l’échéance de cette assurance, au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, d’est-à-dire une assurance de remboursement complémentaire de frais de santé.

Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés et être justifié par la production d’une attestation du bénéfice de l’assurance individuelle au plus tard dans les 15 jours de l’embauche ou bien, pour les salariés présents au jour de la signature de l’accord, jusqu’au 31 janvier 2021.

Par ailleurs, les salariés concernés devront produire annuellement une attestation du bénéfice d’une assurance individuelle au plus tard le 15 janvier de chaque année civile.

A défaut de demande et/ou de production d’un justificatif, les salariés seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés, au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche ou bien, pour les bénéficiaires présents au jour de la signature de l’accord, jusqu’au 31 janvier 2021. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès e la Direction par les salariés concernés, au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche ou bien, pour les bénéficiaires présents au jour de la signature de l’accord, jusqu’au 31 janvier 2021. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.

En cas de prolongation ou de renouvellement de leur contrat à durée déterminer ou de leur contrat d’apprentissage, si la durée cumulée des contrats de travail est supérieure ou égale à 12 mois, les conditions et modalités prévues pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois leur seront applicables. Par conséquent, s’ils souhaitent maintenir leur dispense d’adhésion, ils devront justifier qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, par la production d’une attestation à l’issue de la période initiale de 12 mois.

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient, par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire).

Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés et être justifié chaque année par la production d’une attestation du bénéfice de la couverture collective obligatoire dont ils bénéficient par ailleurs.

A défaut de demande et/ou de production d’un justificatif, il ils seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.

Si un salarié souhaite bénéficier d’une dispense à ce titre, il peut en faire la demande à la date de son choix, mais son choix sera définitif, sauf en cas de changement de situation qui ne permet plus de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette dispense.

Dans ce cas, le salarié sera tenu :

  • de faire connaître son changement de situation à la société, dans un délai d’un mois et,

  • d’adhérer obligatoirement au présent régime.

  • Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction par les salariés concernés, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, les salariés concernés seront automatiquement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.

Article 2.4. Ayants droit des bénéficiaires

Les ayants droit des bénéficiaires au sens du contrat d’assurance souscrit par l’employeur peuvent être affiliés, à titre facultatif et dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, au régime de remboursement de frais de santé de la société EPISKIN.

Toutefois, il est précisé que pour les veufs et veuves d’un salarié adhérent, leur adhésion sera maintenue à vie quel que soit leur âge. Ainsi, un veuf ou une veuve d’un salarié adhérent verra sa cotisation maintenue au régime des actifs selon le tarif des actifs en vigueur jusqu’à l’âge légal de départ en retraite tel que déterminé par l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les enfants des bénéficiaires peuvent adhérer au régime jusqu’à 28 ans, s’ils répondent aux conditions d’éligibilité prévues par le contrat.

Article 3

Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance (cf. annexe n° 2). Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations figurant en annexe relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les prestations du régime de remboursement de frais de santé de la société EPISKIN prévues au contrat d’assurance sont :

  • à jour de la réforme dite du « 100 % santé » visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires et, ainsi,

  • conformes au nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Article 4

Répartition de la cotisation entre l’entreprise et les salariés

La part de l’entreprise dans la cotisation (hors frais de gestion) est fixée à 74,75 %. Toute modification de la répartition de la cotisation entre l’entreprise et les salariés fera l’objet d’une nouvelle négociation conformément à l’article 5 du présent accord.

Les cotisations en vigueur au 1er janvier 2021 sont indiquées pour information en annexe n° 1.

Article 5

Evolution ultérieure de la cotisation

Chaque année, l’organisme assureur informe la commission (mentionnée à l’article 5 du présent accord) des résultats techniques du contrat et lui propose, sur cette base, un nouveau niveau de cotisation (hors frais de gestion) et/ou de prestation.

La Commission examine la proposition formulée par l’organisme assureur et est compétente pour décider d’une éventuelle augmentation ou diminution des cotisations et/ou des prestations, avec l’objectif de lisser l’évolution des cotisations dans le temps et en fonction de l’évolution de la consommation médicale.

L’augmentation ou la diminution des cotisations (hors frais de gestion) sera répartie entre l’entreprise et les salariés, sur les mêmes bases que celles fixées initialement. Toute modification de la répartition de la cotisation entre l’entreprise et le salarié fera l’objet d’une nouvelle négociation.

En tout état de cause, si nécessaire, les cotisations seront augmentées (dans la limite de + 2%) et/ou les prestations adaptées automatiquement pour ramener le régime à l’équilibre. Au-delà de ce plafond, les parties se réuniront pour négocier.

Article 6

Composition, fonctionnement et compétences de la commission interentreprises

Article 6.1. Composition et fonctionnement de la commission interentreprises

Une commission interentreprises, commune à l’ensemble des sociétés du Groupe L’Oréal appliquant le même régime de remboursement de frais de santé est instituée.

Cette commission est composée de représentants :

  • de la Direction et,

  • des salariés. Chaque société dotée d’un comité social et économique est représentée par un de ses membres. Les sociétés dotées d’un comité social et économique et employant plus de 1 000 salariés, bénéficient, quant à elles, d’un représentant supplémentaire par tranche de 1 000 salariés. Ces représentants sont élus à chaque renouvellement des comités sociaux et économiques pour la durée de leur mandat, parmi les membres titulaires ou suppléants.

La commission se réunit deux fois par an, en avril pour l’examen des comptes de l’année précédente, et en octobre pour l’examen des comptes du 1er semestre de l’année en cours (en principe, chaque réunion s’organisera sur une demi-journée au maximum). Tout membre de la commission qui ne peut assister à une réunion a la possibilité de se faire représenter par un membre de la commission disposant d’un pouvoir à cet effet. Les temps passés en réunions de cette commission seront considérés comme d temps de travail effectif et viennent s’ajouter au crédit d’heures dont disposent éventuellement les participants en tant que membres des comités sociaux et économiques.

Les représentant du gestionnaire peuvent, sur invitation des membres de la commission, participer aux réunions pour apporter toutes informations relatives à l’ordre du jour.

Un compte rendu est rédigé par la Direction à l’issue de chaque réunion. Il est adressé aux membres présents lors de la réunion puis diffusé au sein de chaque comité social et économique.

Les décisions de la commission relatives aux montants des cotisations et/ou au niveau des prestations sont prises par accord entre le collège des représentants de la Direction et le collège des représentants des salariés, chaque collège disposant d’une voix.

Article 6.2. Compétences de la commission

La commission se réunit afin :

  • d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et d’assurer le suivi de la consommation médicale par type de risque,

  • de décider du niveau des cotisations et/ou des prestations selon les modalités décrites à l’article 4.2. du présent accord, dans les limites prévues au même article et,

  • d’analyser les conséquences sur le régime et les éventuelles suites à donner en cas d’évolution de l’environnement social et fiscal.

Dans le but de sensibiliser le personnel sur la consommation médicale, la commission publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé notamment de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du régime.

Article 7

Portabilité du régime de remboursement de frais de santé

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 8

Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification ultérieure de leurs droits et obligations.

Article 9

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité.

Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et,

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Le dépôt est accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Fait à Lyon, le 08 octobre 2020

Nom et qualité des signataires Signature

Pour la société EPISKIN

………, en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

La C.F.D.T., représentée par ………………

Annexe n° 1 : cotisations en vigueur au 1er janvier 2021

Cotisation globale mensuelle Cotisation patronale mensuelle Cotisation salariale mensuelle
Salarié 80,73 € 62,16 € 18,57 €
Conjoint ou assimilé au sens du contrat d’assurance 60,03 € - 60,03 €
1er enfant 26,45 € - 26,45 €
2ème enfant 19,95 € - 19,95 €
3ème enfant 11,18 € - 11,18 €
Ascendants au sens du contrat d’assurance 82,19 € - 82,19 €


Annexe n° 2 : prestations (document d’information non contractuel fourni par l’organisme assureur)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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