Accord d'entreprise "Avenant n° 3 à l'Accord Episkin relatif au Compte Epargne Temps du 16 décembre 2011" chez SKINETHIC - EPISKIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SKINETHIC - EPISKIN et le syndicat CFDT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06922019903
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : EPISKIN
Etablissement : 41212756500023 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord d'Episkin relatif au compte épargne temps du 16 décembre 2011 (2020-11-18)
Avenant n° 2 à l'accord Episkin relatif au compte épargne temps du 16 décembre 2011 (2021-06-17)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-10
AVENANT n°3 à l’accord EPISKIN relatif au
COMPTE EPARGNE TEMPS du 16 DECEMBRE 2011
Entre les soussignés :
La Direction de EPISKIN SA, représentée par , Directeur Général EPISKIN S.A d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ci-après énumérée, d’autre part :
CFDT, représentée par , Délégué Syndical
PREAMBULE :
Le présent avenant n°3 à l’accord Compte Epargne Temps du 16 décembre 2011, a pour objet d’améliorer le dispositif précédemment en vigueur, notamment prévu par l’avenant n°2 du 17 juin 2021, en modifiant les conditions d’alimentation en argent du CET.
Article 1 : Modification du point 4.2 (Alimentation en salaire) de l’article 4 initial modifié par ses avenants successifs
Afin d’augmenter les possibilités d’alimentation en argent du Compte Épargne Temps, le point 4.2 est modifié comme suit :
4.2/ Alimentation en argent
Les salariés ont la possibilité de verser chaque année dans le Compte Épargne Temps une partie de leur rémunération brute annuelle, sans que ce montant puisse excéder 8% de la rémunération brute annuelle et sans que ce montant prélevé puisse avoir pour effet de porter la rémunération annuelle des salariés en deçà du SMIC annuel et/ou du salaire annuel minimum conventionnel dont ils relèvent. Cette rémunération s’entend au sens de l’Article L242-1 du Code de la sécurité sociale.
La limite de 8% de la rémunération brute annuelle est sous la responsabilité du collaborateur.
La rémunération considérée est celle de l'année civile qui précède le versement dans le CET. En cas d'absence maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, la rémunération sera reconstituée pour les besoins du calcul de ce plafond de placement de 8%.
Il est nécessaire que le salarié soit à l'effectif et rémunéré par l'entreprise pour effectuer un versement.
La demande de versement en argent, s'effectue en une ou deux fois par année civile.
Le moment du prélèvement est laissé au choix du salarié et ce dernier peut bénéficier d’un étalement de prélèvement sur une durée maximale de 10 mois dans l’année civile, sans que cela ne puisse avoir pour effet de reporter ce prélèvement au-delà du 31 décembre de l’année en cours.
Le montant minimum de prélèvement ne peut pas être inférieur à 100 € et le montant maximum ne peut être supérieur à la rémunération nette perçue le même mois que le versement.
Le prélèvement est effectué en paie le mois qui suit la demande du salarié, et doit être soldé le 31 décembre au plus tard.
Le salaire ainsi prélevé pour alimenter le CET sera soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu au moment de l'utilisation des sommes, en application de la législation en vigueur. Afin de calculer le nombre de jours équivalents dans le CET, les 8% de rémunération sont comparés à la base congés payés.
Le montant est ainsi converti en jours au moment du placement, sur la valeur d'un jour calculé sur la dernière base congés payés connue (Juin N-1 à Mai N). La base CP comprend tout type de rémunération fixe ou variable (exemple : bonus, prime de nuit, complément de congés payés…), hors élément exceptionnel (exemple : prime exceptionnelle).
Il est rappelé que le montant converti en jours n'ouvre pas droit au bénéfice de l’abondement de 25% prévu au point 4-1 (Alimentation en temps) de l’article 4 de l’accord initial modifié par ses avenants successifs.
Les jours ainsi épargnés seront valorisés par l'entreprise au moment de leur utilisation comme des jours de congés payés.
Article 2 : Effet et durée de l’avenant
Les clauses de l’accord du 16 décembre 2011, modifiées par le présent avenant, s’incorporent à celui-ci et les effets du présent avenant auront la même durée que l’accord ainsi modifié.
Le présent avenant relatif aux conditions d’alimentation en argent du CET annule et remplace les dispositions antérieures ayant le même objet, notamment l’avenant n°2 à l’accord du 16 décembre 2011, signé le 17 juin 2021.
Article 3 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Fait à Lyon, le 10 mars 2022
Pour la Société EPISKIN
, Directeur Général EPISKIN SA
Pour l’Organisation syndicale représentative des salariés :
, Délégué Syndical CFDT
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