Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS AGENTS DE MAITRISE AUTONOMES AU SEIN DE LYOVEL" chez LYOVEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LYOVEL et le syndicat CFDT et CGT le 2017-10-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A09218029841
Date de signature : 2017-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : LYOVEL
Etablissement : 41213131000077 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-12
ACCORD FORFAIT JOURS AGENTS DE MAITRISE AUTONOMES AU SEIN DE LYOVEL |
ENTRE
LYOVEL , Société par Actions Simplifiée au capital de 1 509 645,03€ dont le siège social est sis 20 rue Jacques Daguerre 92500 Rueil Malmaison, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 412 131 310 RCS NANTERRE
Représentées par …, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D'une part,
ET
Les organisations Syndicales représentatives au niveau de LYOVEL
C.F.D.T. représentée par …, délégué syndical central
C.G.T. représentée par …, délégué syndical central
D’autre part
Préambule
La Direction de la société a souhaité négocier et signer avec les organisations syndicales soussignées un accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour le statut des agents de maîtrise autonomes.
Le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail, de certaines catégories non cadres, en référence journalière.
Il est convenu que l’objet de cet accord n’a pas pour objectif de détériorer les modes de fonctionnement actuel, ni les conditions de travail des agents de maîtrise, particulièrement en matière de durée du travail.
Les présentes dispositions sont définies dans le cadre des articles L. 3141-38 et suivants du code du travail et de la loi du 2 août 2005, n° 2005-882.
Dispositions générales
Article 1 :
Sont concernés les Agents de Maîtrise de LYOVEL. Est considéré comme Agent de Maîtrise tout salarié ayant le niveau et échelon VI-1 à VI-3 au sens de la convention collective et qui assume les fonctions d’Agent de Maîtrise sur les établissements de LYOVEL.
Ce statut recouvre 2 situations différentes : les Agents de maîtrise exerçant des fonctions d’encadrement et les Agents de maîtrise ayant pour caractéristique des compétences spécifiques particulières de niveau supérieur.
Les Agents de maîtrise sont considérés comme autonomes lorsqu’ils ont des responsabilités qui, pour certaines, résultent d’une délégation ou d’un prolongement de l’encadrement de l’entreprise et également des compétences spécifiques particulières de niveau supérieur.
Dans ce contexte, ces Agents de Maîtrise disposent d’une autonomie importante dans l’organisation de leur travail, de leur équipe, de leur emploi du temps, mais également dans la prise de responsabilités et dans les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans le périmètre de leur mission en tant que membre assimilé de l’encadrement.
En conséquence, les Agents de Maîtrise ont une durée du temps de travail qui ne peut-être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
C’est ainsi que ces Agents de Maîtrise qui interviennent dans le cadre d’un programme préétabli par l’entreprise, sont habilités, sous réserve de l’impact financier des mesures proposées nécessitant l’accord de l’employeur, à prendre toutes initiatives de nature à optimiser leur travail et la satisfaction du client.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit donné en toute connaissance de cause par le salarié parfaitement informé qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Article 2 :
Les salariés Agents de Maîtrise répondant aux conditions définies ci-dessus bénéficient d’une référence et d’un décompte de leur temps de travail en jours.
Le temps de travail de ces salariés non cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif avec un maximum de 214 jours, auxquels s’ajoute le jour de solidarité, soit un total de 215 jours travaillés, par année civile complète de référence (soit du1er janvier au 31 décembre de chaque année) et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L. 3141-3 du code du travail (soit 25 jours ouvrés). Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Le nombre de jours de repos est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.
Il est précisé qu’une journée de travail sera prise en compte dans le décompte annuel si et seulement si le salarié a travaillé au minimum 3 heures au cours de cette journée. En dessous de cette durée, ce n’est pas une journée qui sera décomptée mais une demie- journée de travail.
Les jours de repos sont à prendre pour moitié sur proposition du salarié et pour l’autre moitié restante à l’initiative du chef d’entreprise.
Compte tenu de son autonomie, la planification des jours travaillés par la hiérarchie se fera en concertation avec l’Agent de Maîtrise en forfait annuel en jours et compte tenu des contraintes d’activité, des impératifs de fonctionnement et du service attendu par les clients.
Il est expressément convenu que ces jours de repos:
- ne sont cumulables entre eux que dans la limite de 2 jours,
- ne peuvent pas être accolés à une période de congés légaux,
- doivent être pris par jour entier,
- doivent être posés sous réserve d’un préavis de 8 jours calendaires, étant précisé que toute modification peut faire l’objet d’un préavis réciproque de 48 heures par accord mutuel, ramené à 24 heures en cas d’urgence,
- doivent être pris au cours de l’année de la période de référence (1er janvier - 31 décembre).
Des dérogations individuelles à ces dispositions pourront être accordées, sous réserve de l’accord du Directeur de site.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année d’un Agent de Maîtrise autonome soumis au forfait jour, le forfait jour de ce collaborateur sera défini au prorata du temps de présence.
Les dispositions légales en vigueur concernant les repos journalier et hebdomadaire leur sont applicables conformément aux articles L. 3131-1 et L3132-2 du Code du Travail.
Une convention individuelle prévoyant ce forfait limité à 215 jours de travail sur l’année sera conclue entre le salarié et l’entreprise. Cette convention rappellera notamment les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.
Article 3 :
Il est expressément convenu, conformément aux dispositions légales, que le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire (taux légal de majoration).
La demande émane du salarié et doit être présentée sur le formulaire mensuel (Cf. article 4) mis à sa disposition, pour le mois d’après. Elle doit en outre être acceptée par l’entreprise qui n’a pas à donner de justification en cas de refus.
Ces dépassements ne doivent pas contrevenir à la législation sur les repos obligatoires.
Article 4 :
Une définition claire de l’attente de l’entreprise (mission, objectifs, moyens) sera effectuée lors de la mise en place de l’avenant au contrat de travail visant la convention de forfait-jours.
Il est rappelé que le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22 du même code, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit cependant respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder, sauf circonstance exceptionnelle, 13 heures. L’autonomie dans le travail n’étant pas synonyme d’indépendance totale, les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter les temps de repos conventionnels et notamment le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale globale de 35 heures.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de 2 jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
En particulier, l'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance fournis par l’entreprise (ordinateur portable et téléphone portable) pendant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, sauf situation d’urgence.
L’entreprise veillera à ce que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Par ailleurs, chaque salarié en forfait jours doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par le forfait jours, et de l’absence de prédétermination de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.
Chaque salarié concerné par le forfait-jours signera tous les mois le formulaire mis à sa disposition à cet effet, ce qui permettra d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés. Ce document de suivi sera validé par le responsable hiérarchique.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en:
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
jours fériés chômés ;
jours de repos liés au forfait.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Si le salarié rencontre une difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel (temps de trajet domicile-travail) ou de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, il a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, qui le recevra dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux IRP et au CHSCT.
Entretien périodique
Chaque année, au cours d’un entretien individuel avec le responsable, un bilan sera fait avec chaque Agent de Maîtrise afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et de la charge de travail des salariés concernés.
Le bilan de l’entretien permet de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de sa rémunération.
Il ne peut en aucun cas servir de référence à une détermination salariale puisque la rémunération versée aux salariés en forfaits jours est forfaitaire et ne peut donc pas être déterminée par rapport au nombre d’heures de travail.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait-jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
Article 5 :
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait-jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération est fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Il est convenu en contrepartie de l’application du présent accord et de la signature de l’avenant au contrat de travail le versement d’une prime dite d’autonomie d’un montant annuel brut de 900 euros versée mensuellement à compter de la date de signature de l’avenant. Ce montant pourra être revu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Cette prime forfaitaire étant liée au bénéfice d’un forfait-jours sur l’année, son versement perdurera tant que l’avenant au contrat de travail visant le forfait annuel en jours ne sera pas remis en cause.
Article 6 :
Il est enfin convenu que des réunions de suivi pourront être organisées entre la direction et les organisations syndicales signataires pour apprécier les modalités d’application du forfait-jours et envisager son éventuelle amélioration à la demande de l’une des parties signataires.
Article 7 :
Le présent accord, applicable au 1er janvier 2018, est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de 3 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au service ressources humaines adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.
Article 8 :
Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 9 : Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et L. 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et copie de l’accord en version électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation Professionnelle de Nanterre et en un exemplaire original au Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Fait à Rueil-Malmaison, en cinq exemplaires, le 12/10/2017
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