Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922009065
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : EARL LA CAILLAIRE
Etablissement : 41213282100015
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05
Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’EARL LA CAILLAIRE
Entre
L’entreprise l’EARL LA CAILLAIRE, dont le siège social est sis 1, « La Gobinière » - BEAUPREAU – 49600 BEAUPREAU EN MAUGES, représentée par son gérant, Monsieur XXX, immatriculée sous le n° de Siret 412 132 821 00015,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et,
L’ensemble des salariés de l’entreprise, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommée « les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :
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Il faudra à l’entreprise un certain temps pour pouvoir retrouver une activité normale.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’EARL LA CAILLAIRE.
L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 3 décembre 2022 sous réserve de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023, au soir.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
Les modalités d'information des salariés de l’entreprise, fixées à l'article 9 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 6 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50 % sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 7 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 2 du présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L.1233-3 du code du travail.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L.1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L’entreprise s’engage également à maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise s’engage également à prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
Autre
Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre leurs congés payés acquis non pris.
Article 11 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.
Article 12 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle dont l’adresse mail est secretariat@CPPNI-PA-CUMA.fr.
Fait à OMBREE D’ANJOU, le 5 décembre 2022, en 4 exemplaires originaux,
Pour l’EARL LA CAILLAIRE,
Représentée par son gérant,
Monsieur XXX
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