Accord d'entreprise "Mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés, congés payés reliquats, repos compensateur et jours de prévenance pour faire face à l'épidémie de Covid-19" chez BEALAS ENERGIE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEALAS ENERGIE SERVICES et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T09520002783
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : BEALAS ENERGIE SERVICES
Etablissement : 41214214300012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année (2020-04-10) Modalités d'acquisition et de prise des congés payés (2020-04-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE

MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES, CONGES PAYES RELIQUATS, REPOS COMPENSATEURS ET JOURS DE PREVENANCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

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ACCORD DU 8 AVRIL 2020

PRÉAMBULE

La France et par extension, le monde connait actuellement une situation sans précédent face à l’épidémie du Covid-19 et l’activité de notre entreprise s’en trouve évidemment impactée.

En effet, de nombreux clients nous demandent de différer nos interventions à la fin du confinement, mais diffèrent également le passage de commandes de travaux, ce qui conduit à une baisse d’activité très significative.

Afin d’assurer la pérennité de KOHLER-BES, de minimiser l’impact économique de cette crise et de sauvegarder l’emploi, nous avons pris la décision de passer à une activité partielle dans la majorité des services de l’entreprise.

 

Si l’état s’est engagé à financer la partie des salaires maintenue par l’employeur pendant les jours chômés pour aider les entreprises à se sortir de cette situation financière inédite, cela requiert un investissement de la part des entreprises afin de limiter l’impact économique de cette crise sur l’Etat français.

D’autre part, cette activité partielle a un impact sur la rémunération d’une partie des salariés touchés par cette mesure que nous devons prendre en compte.

L’état a ainsi mis à la disposition des entreprises la possibilité de modifier les règles des congés payés afin de limiter l’impact salarial pour les collaborateurs, et également l’impact économique pour l’état.

 

En tenant compte de ces dispositifs, et afin de faire preuve d’équité entre les salariés dans la participation à l’effort commun, nous avons décidé de mettre en place les règles suivantes.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société KOHLER-BES, en CDI ou en CDD (y compris en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

ARTICLE 2 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES, CONGES PAYES RELIQUATS, REPOS COMPENSATEURS ET JOURS DE PREVENANCE

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 au plus tard.

ARTICLE 3 – FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES, CONGES PAYES RELIQUATS, REPOS COMPENSATEURS ET JOURS DE PREVENANCE

  1. Généralités

L’objectif de cet accord étant de diminuer l’impact salarial pour les collaborateurs et l’impact économique pour l’état, en priorité, les différents types de jours d’absence rémunérés au minimum à 100% doivent venir remplacer des jours théoriquement chômés.

Toutes les règles ci-dessous peuvent également s’appliquer de manière rétroactive à la demande du salarié.

Le nombre de jours d’absence rémunérée concernés par les dispositions suivantes sera communiqué à chaque salarié à la prise d’effet du présent accord.

  1. Congés payés acquis du 01/06/2018 au 31/05/2019 à solder avant le 1er juin 2020

En premier lieu, la somme des jours de congés payés restant entre la prise d’effet du présent accord et le 31 mai 2020 sera communiquée à chaque salarié.

  1. Salariés en activité partielle comprise entre 0 et 99%

Il a été convenu qu’un minimum de 2/3 de cette somme devra être posé sur le mois d’avril, en priorité à la place des journées chômées.

Exemple : un salarié a posé 1 jour en avril, 4 jours en mai, et il lui reste 1 jour à poser avant fin mai 2020 => il doit modifier ses congés pour poser au minimum 4 jours en avril et le complément en mai.

  1. Salariés en arrêt pour garde d’enfant

Pendant les vacances scolaires d’avril, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne versera des indemnités journalières aux personnes en arrêt pour garde d’enfant qu’aux salariés ne pouvant pas faire de télétravail et n’ayant pas la possibilité de poser des jours d’absence rémunérée.

Aussi, afin d’éviter une perte de rémunération pour les salariés concernés, la totalité des congés payés restant à prendre avant le 1er juin sera prise selon l’ordre de priorité suivant :

  • à la place des jours chômés pendant les congés scolaires

  • à la place des jours de garde d’enfant pendant les congés scolaires

  • à la place des jours chômés en avril ou en mai hors congés scolaires

  • à la place des jours de garde d’enfant en avril ou en mai hors congés scolaires

  1. Salariés en arrêt pour situation à risque

La totalité de cette somme sera posée en priorité à la place de leurs journées chômées sur avril, puis sur mai jusqu’à épuisement. Pour le bénéfice du salarié, afin d’éviter d’interrompre l’arrêt et ainsi faire repartir à zéro le compteur de jours de carence avant la prise en charge par la prévoyance, les jours de congés seront positionnés en début d’arrêt.

  1. Salariés en activité à 100%

Par solidarité vis-à-vis de leurs collègues, nous leur demandons dans la mesure du possible de suivre la règle a) : au minimum 2/3 de cette somme devraient être posés sur avril.

  1. Repos compensateur

En deuxième lieu, pour les salariés concernés, les jours chômés restants seront remplacés par des jours de repos compensateur jusqu’à épuisement du compteur.

  1. Reliquat de jours de Prévenance au 31 décembre 2019

En troisième lieu, pour les salariés concernés, les jours chômés restants seront remplacés par des jours de prévenance jusqu’à épuisement du compteur.

  1. Reliquat de jours de Congés Payés

En quatrième lieu, pour les salariés concernés, les jours chômés restants seront remplacés par des jours de reliquat de Congés payés jusqu’à hauteur de 3 par mois (ou jusqu’à épuisement si le salarié en a moins de 3).

Bien entendu, ce nombre de jours est un minimum, chaque salarié peut, à volonté, poser des jours de ce type jusqu’à épuisement de son compteur.

  1. Cas des salariés en arrêt pour maladie « classique »

Pour cette catégorie de salariés, et s’ils en font la demande auprès du Département RH, les journées théoriquement chômées, pourront être remplacées par des journées d’absence rémunérée de tout type afin de permettre un meilleur maintien de leur rémunération.

Exemple : vous avez une activité à 60%, donc en théorie vous devriez avoir 2 jours chômés par semaine. Ces journées peuvent être remplacées par des jours de d’absence rémunérée à votre demande.

ARTICLE 4 – DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES DATES DE JOURS DE CONGES PAYES, CONGES PAYES RELIQUATS, REPOS COMPENSATEURS ET JOURS DE PREVENANCE

Les jours de congés payés, reliquats de congés payés, repos compensateurs et reliquats de jours de prévenance peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur dans le cadre du présent accord, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins deux jours francs.

Il est demandé à chaque salarié de faire ses demandes d’absences en lien avec les règles édictées ci-dessus par lui-même dans e-congés quand il en a la possibilité, ou de demander à son responsable de le faire pour lui.

Un bilan sera fait à chaque fin de mois par le département RH pour rectifier directement en Paie les situations qui n’auront pas suivi ces règles.

Les salariés concernés par cette modification seront avertis par mail par le Département RH.

ARTICLE 5 – MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION OU MODIFICATION DE JOURS DE CONGES PAYES, CONGES PAYES RELIQUATS, REPOS COMPENSATEURS ET JOURS DE PREVENANCE

En cas de congés payés, congés payés reliquats, repos compensateurs et jours de prévenance pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2020.

ARTICLE 7 - RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les signataires conviennent de se rencontrer à minima une fois par mois précédant en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile France (DIRECCTE) – via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, applicable depuis le 28 mars 2018.

Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé dans le ressort du siège social de la société.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Fait en 4 exemplaires à Franconville, le 8 avril 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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