Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASSOCIATION MUSICALE DE ROQUEFORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MUSICALE DE ROQUEFORT et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622007378
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MUSICALE DE ROQUEFORT
Etablissement : 41215626700038 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
Association musicale de Roquefort
Ayant son siège social situé école de musique CD 2085, Cidex 275 – 06330 ROQUEFORT LES PINS, immatriculée sous le numéro SIRET 41215626700038, prise en la personne de son représentant légal, M en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée « L’employeur » ou « l’association »
D’une part
ET
Le personnel de l’entreprise
Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel
D’autre part,
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’association au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel.
Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour l’association de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail des certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.
Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
CONVENTION
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur, notamment en matière de durée et d’organisation du temps de travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, excepté les éventuels cadres autonomes régis par le forfait annuel en jours ainsi que les éventuels salariés en contrat de travail intermittent.
Article 3. Durée du travail.
3.1. Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire se décompte par semaine civile du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. La durée maximum journalière est fixée à 10 heures de travail effectif. En cas de situation particulière, elle peut être portée à 12 heures.
3.2. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de repas ne constituent pas des temps de travail effectifs. Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
3.3 : Temps de pause et repos
Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 45 minutes.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
3.4 : Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.
Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées.
Les parties conviennent d’un commun accord que le contingent annuel par salarié est fixé à 380 heures supplémentaires.
Article 4. Aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année.
4.1. Annualisation du temps de travail par modulation
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine correspondant à une base annuelle de temps de travail de 1.607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
4.2. Modalités d’organisation du temps de travail
Les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.
Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures de travail effectif par semaine, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par période de 12 semaines consécutives.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire de travail n’est imposé.
Les horaires pourront donc varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de façon à ce que sur la période de référence retenue, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif soit fixée à 35 heures. Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne seront considérées comme heures supplémentaires.
4.3. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire
Les plannings indicatifs d’horaires préciseront le nombre de semaines ou de mois que comporte la période de référence retenue et pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail. Ces plannings seront remis au salarié contre émargement au moins sept jours avant, le début de la période de référence retenue. La répartition des horaires (heures de début ou de fin du travail ou répartition sur les jours de la semaine) pourra être modifiée moyennant un délai de prévenance de sept jours.
Toutefois, en cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à sept jours, en raison notamment du remplacement d’un salarié absent ou d’un accroissement exceptionnel de l’activité, il sera versé au salarié une indemnité équivalente à une heure de salaire brut.
En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
4.4. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la durée moyenne correspondant à la période de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.
4.5. Absences, arrivées et départs en cours de période
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.
4.6. Heures supplémentaires
La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de l’association.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.
Il convient de préciser que le taux de majoration de salaire appliqué est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite haute hebdomadaire fixée par la présent accord et non par rapport à la durée légale.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois suivant la période de référence écoulée.
4.7. Temps partiel modulé sur l’année
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
Les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 4.3 du présent accord relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.
En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée par modulation.
4.8. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Les salariés employés au sein de l’association peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à quatre semaines.
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.
Article 5. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.
5.1. Composition.
La commission sera composée d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord.
5.2. Mission.
La commission sera chargée :
de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie.
5.3. Réunion.
Les réunions seront présidées par l’employeur qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.
Au delà des six premiers mois le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire le cas échéant.
Article 6. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 7. Dénonciation et révision.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part l’employeur et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par l’association soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par l’association et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 8. Ratification par le personnel
Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de l’association.
Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.
Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 9. Publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé à l’inspection du travail compétente par voie dématérialisée et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le présent accord sera publié à l’inspection du travail sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, l’employeur respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Article 10. Date d’entrée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à l’inspection du travail, et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
Fait à Roquefort les Pins
Le 22 Septembre 2022
Pour le personnel de l’entreprise Pour l’Association Musicale de Roquefort
(PV referendum du personnel) M
Président
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