Accord d'entreprise "ACCORD_RTT_C&CIE" chez CAMPAGNES ET CIE - FDG COM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMPAGNES ET CIE - FDG COM et les représentants des salariés le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121009388
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : FDG COM
Etablissement : 41219199100030 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre la société FDG COM, SARL dont le siège est situé 31 Rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse, représentée par gérantes,
D’une part,
Et la majorité des 2/3 des salariés,
D’autre part,
Suite à différents échanges entre la Direction et les salariés, il a été convenu la mise en place d’un accord relatif au temps de travail au sein de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 – Principes généraux de la durée du travail
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34
du Code du travail).
Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail
3.1. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée du travail applicable à l’ensemble du personnel ne pourra excéder 1 607 heures par an. Le principe général est que les salariés effectueront 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.
3.2. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT »
3.2.1. Principe
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail.
3.2.2. Acquisition des JRTT
La période d’acquisition des JRTT est à l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. Il est calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 39 heures.
La formule retenue est la suivante : les heures effectuées entre 35 et 39 heures sur 11 mois (déduction faite des 5 semaines de congés payés) à raison de 2 JRTT par mois, soit 22 RTT par an.
3.2.3. Prise des JRTT
Il a été décidé d’un commun accord avec les salariés que les jours de RTT seront pris à hauteur de 2 vendredis par mois.
Le planning est annexé au présent accord pour l’année 2021. Chaque année, un planning sera communiqué aux salariés.
Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant les jours de RTT sur la période du mois de janvier de l’année suivante. Passé le 31 janvier, les jours de RTT seront perdus.
Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année civile, les JRTT feront l’objet d’une indemnisation sur le solde de tout compte. Il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
3.2.4. Rémunération des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
3.3. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non - acquisition d’un droit complet, les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet, se voient affecter un nombre de JRTT au prorata de leur temps de présence.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droit à des jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours fériés,
Les jours de repos eux – mêmes,
Les jours de formation professionnelle.
Toutes les autres périodes d’absences (maladie, congé sans solde, maternité, absence autorisée …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
3.4. Horaires de travail
L’horaire de travail est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi :
- 9H /12H30 – 14H / 18H30 du lundi au jeudi et le vendredi et 9H /12H30 - 14H / 17H30 les semaines sans RTT
- 9H/12H30 – 14H/18H15 du lundi au jeudi les semaines avec RTT.
Article 4 - Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord
4.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
4.2. Clause d'indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
4.3. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au 1er septembre 2021, est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte, dépositaire de l’accord initial.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
4.4. Formalités de dépôt
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du siège administratif et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 13 juillet 2021
Pour la Direction
Les salariés
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