Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES SALARIES SOUMIS AU REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DURET ELECTRICITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DURET ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421004883
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : DURET ELECTRICITE
Etablissement : 41233753700069 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES (2021-11-23)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD D’ENTREPRISE
CONCERNANT LES SALARIES SOUMIS
AU REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société DURET ELECTRICITE, dont le siège social est situé 18 rue du Pré Faucon – 74 940 Annecy-le-Vieux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 412337537, représentée par, en sa qualité de Président et, en sa qualité de Directeur Général,
D’UNE PART,
Et
, élue titulaire du 2ème collège du CSE, ayant obtenue la majorité des suffrages exprimés aux élections du 23 novembre 2018 et mandaté par la CFDT (Construction et Bois des Deux Savoie) par courrier du 7 octobre 2021 ;
, élu titulaire du 1er collège du CSE, ayant obtenue la majorité des suffrages exprimés aux élections du 23 novembre 2018 et mandaté par Force Ouvrière par courrier du 19 octobre 2021 ;
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Article 1 : Contexte
Les collaborateurs de l’entreprise relèvent des 3 conventions collectives du bâtiment :
Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - IDCC 1597
Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 - IDCC 2609
Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 - IDCC 2420
Le présent accord s’impose à l’entreprise et aux salariés concernés par l’accord, par rapport aux dispositions actuelles ou futures des conventions collectives applicables dans l’entreprise et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.
Article 2 : Objet et contenu
Les parties prenantes ont souhaité engager une discussion portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail des salariés dont la durée annuelle de travail est décomptée en jours.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part, les attentes des salariés notamment en ce qui concerne l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet.
Article 3 : Consultation du personnel
Les réunions se sont tenues les 5 novembre, 10 novembre et 19 novembre 2021.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-24 du code du travail.
En conséquence, la validité de cet accord conclu en application de l’article précité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
TITRE I – INTRODUCTION
Article 4 : Champ d’application
Sont concernés tous les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, et ne concernent donc pas les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Le présent accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Il s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.
Cet accord s’applique également aux éventuels salariés intérimaires.
En revanche, le présent accord ne concerne ni les stagiaires ni les titulaires de contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.).
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 5 : Les salariés concernés
Sont concernés par le présent accord collectif les salariés de l’entreprise entrant dans les conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, et plus précisément :
Les salariés cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :
Cadres
Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise qui relèvent au minimum de la position E de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 - IDCC 2609
Il est expressément convenu que le temps de travail des catégories de salariés précitées n’est pas nécessairement aménagé sous la forme du forfait annuel en jours.
Cet aménagement est apprécié en fonction des missions et de l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps de chacun.
Les catégories de salariés précitées n’ont donc pas un droit à bénéficier d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année.
Enfin, les salariés cadres dirigeants, en application de l’article L3111-2 du code du travail, ne sont pas concernés par cet aménagement du temps de travail.
Article 6 : Conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit signé par les parties et manifestant l’accord du salarié.
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat devra préciser :
la position, la catégorie et la classification professionnelle à laquelle appartient le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail,
le nombre de jours travaillés dans l’année tel que fixé par le présent accord, ou un nombre inférieur en cas de forfait annuel en jours réduits,
la rémunération correspondante,
les modalités de suivi mises en place comprenant la réalisation d’entretiens annuels avec la hiérarchie au cours desquels seront évoquées l’organisation, le suivi, la charge de travail et l’amplitude de travail de l’intéressé.
Article 7 : Période de référence
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N.
Le terme année dans le présent accord correspond à cette période de référence.
Article 8 : Nombre de jours travaillés
8.1. Salariés à temps plein
Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
8.2. Forfait annuel en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit (inférieur à 218 jours par an, sans tenir compte des jours de congés payés d’ancienneté conventionnels).
Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours réduits seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Compte tenu de la particularité de la convention de forfait annuelle en jours réduits, les salariés bénéficiant de cet aménagement spécifique du temps de travail, ne sont pas concernés par l’attribution de jours de repos supplémentaires, spécifiques aux salariés travaillant à temps plein.
De plus, il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 9 : Durées du travail
Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale du travail fixée à 35 heures,
à la durée maximale journalière du travail,
à la durée maximale hebdomadaire du travail.
Par ailleurs, il est entendu qu’en cas de travail le matin, celui-ci doit commencer au plus tard à 9h.
En cas de travail l’après-midi, il doit se terminer au plus tôt à 16h00.
A défaut, il sera décompté une demie journée de repos.
Article 10 : Prise en compte des entrées, absences et sorties en cours d’année
Aussi, en cas d’année incomplète, en raison d’entrées, d’absences et de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer doit être calculé en fonction des méthodes ci-après détaillées :
10.1. Prise en compte du calcul année incomplète
L’année complète s’entend du 1er Janvier au 31 décembre.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année
10.2. Incidence des absences sur les jours de repos
Les journées ou demi-journées de repos résultant de l’application de ce forfait ne donneront lieu à aucune retenue de salaire.
Il est précisé que toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif doivent être déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait (périodes de congés payés ; périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ; jours de repos ; périodes de suspension du contrat, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque; les absences liées aux jours fériés chômés, aux journées de pont, les absences pour événements familiaux).
En conséquence, le nombre de jours de repos du salarié n’est pas réduit.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, c’est-à-dire les absences non citées dans la liste précédente des absences assimilées à du temps de travail effectif, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence (l’absence pour maladie non professionnelle, absence injustifiée, congé sans solde, congé parental d’éducation, …).
10.3. Valorisation des absences
Pour la déduction des journées ou demi-journées de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Article 11 : Nombre de jours de repos pour les salariés à temps plein
Un nombre de jours de repos (JR) est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait en jours.
Aussi, afin de définir le nombre de jours de repos sur la base d’un forfait annuel de 218 jours, il convient de retenir la méthode de calcul suivante : JR = JC – WE – JF – CP - JT
Pour 2021 :
Jours calendaires (JC) | 365 |
---|---|
Samedi (WE) | - 52 |
Dimanche (WE) | - 52 |
Jours fériés (JF) | - 7 |
Congés payés (CP) | - 25 |
Total jours travaillés | 229,0 |
Jours travaillés dans le forfait jours (JT) | - 218,0 |
Total jours de repos pour l’année (JR) | 11,0 |
Les jours d’ancienneté conventionnels sont déduits des 218 jours de travail.
Article 12 : Modalités d’acquisition des jours de repos pour les salariés à temps plein
Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.
Ils sont acquis au mois le mois.
Pour une année complète, le calcul pour l’acquisition mensuelle est le suivant : JR/12
Pour 2021, chaque collaborateur cumule donc 11/12 = 0,92 JR par mois.
Les nombres de JR acquis, pris et restants sont indiqués chaque mois sur le bulletin de paie du salarié.
Article 13 : Modalités de prise des jours de repos pour les salariés à temps plein
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et ne peuvent être reportés ou payés à l'issue de cette période.
Il est possible que les jours de repos soient pris en cumulé et même accolés à des congés payés sans pour autant être pris par anticipation.
Article 14 : Rémunération
Les salariés de l’entreprise au forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
Il est rappelé que les salariés qui exercent leur fonction dans le cadre du forfait annuel en jours sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
De même ils sont exclus des majorations de salaire pour travail le dimanche, de nuit ou les jours fériés.
Article 15 : Modalités du décompte des jours travaillés et des jours de repos sur l’année
Conformément à ses obligations en matière de suivi du temps de travail, l’entreprise a mis en place un outil de décompte des demi-journées et journées travaillées sur l’année qui pourra être suivi par le collaborateur tout au long de l’année et qui sera signé par ce dernier lors de son entretien annuel.
Cet outil fait apparaître le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que la date, le nombre et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jour férié, jours de repos, jour de récupération pour travail exceptionnel le weekend).
Article 16 : Entretiens individuels
Afin de pouvoir effectuer un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours, un entretien annuel individuel spécifique de suivi est réalisé avec le manager.
Ces entretiens permettront d’évoquer les points essentiels suivants :
la charge de travail individuelle du salarié,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Cet entretien sera également l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée. Après avoir échangé sur ces différents points, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par le salarié et le manager. Il est transmis à la Direction.
Dans l’hypothèse où des difficultés particulières inhabituelles en termes d’organisation, de charge de travail, d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ou d’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’alerter ses supérieurs hiérarchiques en dehors de cet entretien annuel tel que prévu à l’article 17.
A cette occasion, le salarié sera reçu par la Direction afin d’évoquer la situation et de convenir si besoin de moyens adaptés.
TITRE III – RESPECT DES REGLES RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE
Article 17 : Dispositif de veille et d’alerte
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charges de travail ou en cas de difficultés liés à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci devra en alerter par écrit sa Direction, qui le recevra dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 16 du présent accord.
Article 18 : Respect des durées minimales de repos
Les salariés au forfait jours peuvent organiser librement leur temps de travail.
En revanche, ils resteront soumis au respect des durées minimales légales de repos telles que définies par la loi et par l’accord collectif de l’entreprise relatif au temps de travail, et plus précisément :
Le temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail quotidien ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives outre les heures de repos quotidiennes devant s’y ajouter, soit 35 heures au total.
Les salariés bénéficiaires de forfaits jours, responsables de la gestion de leur emploi du temps, devront faire le nécessaire pour organiser leur temps de travail dans le respect des dispositions précitées et devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 19 : Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos sus-évoquées implique pour celui-ci de respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Dans ce cadre, conformément au droit à la déconnexion et afin de respecter les temps de repos minimaux précédemment évoqués et de préserver sa santé mentale et physique, le salarié au forfait jours devra, sauf situation d’urgence avérée, se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition par l’entreprise.
Le salarié ne sera pas tenu de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio, et messages en dehors de son temps de travail, pendant ses temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers, en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
TITRE IV – JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 20 : Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire sur l'année. Pour rappel, elle est incluse dans le décompte des 218 jours.
Les salariés doivent en conséquence travailler un jour férié autre que le 1er mai.
Cette journée est fixée au jeudi de l’ascension.
Elle est rémunérée comme un jour habituel.
Il est laissé aux salariés la possibilité de formuler une demande d’absence dans les conditions habituelles.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes
Article 22 : Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les quatre mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres parties signataires ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.
Article 23 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 4 mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.
Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.
Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 24 : Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
De plus, afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les quatre ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.
Article 25 : Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de l’entreprise dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :
Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.
Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (Dreets).
La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes d’Annecy.
En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.
Fait à Annecy-Le Vieux, le 23 novembre 2021
Pour la société DURET ELECTRICITE
Le Président Le Directeur Général
Les élus du CSE mandatés
, mandatée par la CFDT (Construction et Bois des Deux Savoie)
, mandaté par Force Ouvrière
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