Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES" chez DURET ELECTRICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DURET ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le jour de solidarité, divers points, le travail du dimanche, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004882
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : DURET ELECTRICITE
Etablissement : 41233753700069 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES

DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société DURET ELECTRICITE, dont le siège social est situé 18 rue du Pré Faucon – 74 940 Annecy-le-Vieux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 412337537, représentée par, en sa qualité de Président et par, en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

Et

, élue titulaire du 2ème collège du CSE, ayant obtenue la majorité des suffrages exprimés aux élections du 23 novembre 2018 et mandatée par la CFDT (Construction et Bois des Deux Savoie) par courrier du 7 octobre 2021 ;

, élu titulaire du 1er collège du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections du 23 novembre 2018 et mandaté par Force Ouvrière par courrier du 19 octobre 2021 ;

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Article 1 : Contexte

Les collaborateurs de l’entreprise relèvent des 3 conventions collectives du bâtiment :

  • Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - IDCC 1597

  • Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 - IDCC 2609

  • Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 - IDCC 2420

Le présent accord s’impose à l’entreprise et aux salariés de celles-ci par rapport aux dispositions actuelles ou futures des conventions collectives applicables dans l’entreprise et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.

Article 2 : Objet et contenu

Les parties prenantes ont souhaité engager une discussion portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail des salariés dont la durée de travail est décomptée en heures.

Celles des salariés dont la durée de travail est décomptée en jours font l’objet d’un accord d’entreprise distinct.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part, les attentes des salariés.

Les propositions sont conformes aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 : Consultation du personnel

Les réunions se sont tenues les 5 novembre, 10 novembre et 19 novembre 2021.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-24 du code du travail.

En conséquence, la validité de cet accord conclu en application de l’article précité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

TITRE I – INTRODUCTION

Article 4 : Champs d’application

Sont concernés tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, qu’il s’agisse du personnel sédentaire (fonctions dites supports) ou du personnel de chantier ; ouvriers ou ETAM (hors forfait jours annuel).

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

Il s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Cet accord s’applique également aux éventuels salariés intérimaires.

En revanche, le présent accord ne concerne ni les stagiaires ni les titulaires de contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.).

Article 5 : Les grands principes de la durée du travail

5.1. Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.

5.2. Le temps de pause

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

Le temps consacré aux pauses n’est donc pas rémunéré.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

L'article L. 3121-16 du Code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives »

A cet égard, il est rappelé que les temps de pause sont pris pendant la présence journalière et ont pour objet d’entrecouper deux périodes de travail au cours de la même journée, par conséquent la prise des temps de pause ne pourra pas intervenir en fin de poste.

5.3. La durée quotidienne maximale

Il s’agit de la durée du travail effectif qu’un salarié ne doit pas dépasser au cours d’une même journée.

La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié est de dix heures (10 h) mais peut être porté à douze heures (12 h) dans certaines circonstances si un accord d’entreprise le prévoit.

5.4 : Durées hebdomadaires maximales

On distingue la durée maximale hebdomadaire absolue mesurée sur une semaine donnée (débute le lundi à 0 heures et s’achève le dimanche à 24 heures) et la durée maximale hebdomadaire relative mesurée en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit heures (48h) au cours d’une même semaine.

La durée maximale hebdomadaire de travail relative est de quarante-quatre heures (44 h) sur douze (12) semaines consécutives, mais peut être porté à quarante-six heures (46 h) si un accord d’entreprise le prévoit.

5.5. Repos quotidien minimum

Le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives, mais peut être réduit à 9 heures si un accord d’entreprise le prévoit.

Ce repos sépare la fin d’une journée de travail du début de la journée de travail suivante.

5.6. Repos hebdomadaire minimum

Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.

5.7. Le temps de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

5.8. Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires ou au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires et à 50 % au-delà.

5.9. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle définie ou au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

TITRE II – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

Chapitre 1 : Les salariés à temps plein

Article 6 : Durée hebdomadaire collective du travail au sein de la société

Par principe, l’ensemble du personnel à temps complet visé par le présent accord est soumis à un horaire de travail de 35 heures par semaine, en moyenne calculée sur une période de paie.

Article 7. Répartition hebdomadaire des journées de travail

Selon une planification hebdomadaire d’activité « régulière », le nombre de jours travaillés par semaine ne peut être inférieur à 5 jours et peut aller jusqu’à 6 jours maximum, lorsque les conditions d’exécution d’un chantier l’exigent et selon les dispositions en vigueur.

L’organisation du travail sur une semaine de 5 jours avec un repos de 2 jours consécutifs dont le dimanche, est privilégiée.

Les parties conviennent que certaines situations particulières peuvent, de façon exceptionnelle, si les conditions de chantier et d’amplitude horaire sont réunies, et avec accord de la hiérarchie, s’organiser selon une répartition hebdomadaire sur 4 jours de travail.

Les heures sont lissées sur les périodes de paie mensuelles.

Les salariés devront noter chaque fin de journée de travail les heures effectuées, et préciser la durée de la pause déjeuner, sur une feuille d’heures journalière qui sera signée par le salarié et validée par son manager. La déclaration des heures se fait via l’outil de gestion des temps « POPAYE » actuellement en place dans l’entreprise.

Le décompte du temps de travail débutera sur le premier chantier et se terminera sur le dernier chantier.

Les déplacements effectués en inter chantier sont décomptés comme du temps de travail.  

Article 8 : Durées maximales de travail et repos minimum

8.1. Durée maximale journalière au sein de la société

La durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée à douze heures (12 h) pour les salariés de la société en cas d’activité accrue ou lorsque des motifs liés à l’organisation de l’entreprise le justifie.

8.2. Durée hebdomadaire maximale au sein de la société

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 h (quarante-huit heures) au cours d’une même semaine.

8.3. Durées maximale hebdomadaire moyenne sur douze semaines consécutives

La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail au sein de la société, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, est fixée à quarante-six heures (46 h).

8.4. Repos quotidien minimum au sein de la société

Le repos quotidien minimum peut être réduit à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 9 : Heures supplémentaires

9.1. Comptabilisation des heures supplémentaires

Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de la hiérarchie.

Elles sont décomptées par périodes de paie mensuelles.

Les périodes de paies correspondent selon les cas à 4 ou 5 semaines complètes sur le mois et pouvant intégrer une semaine à cheval sur le mois N et le mois N-1 ou sur le mois N et le mois N+1.

En effet, pour apporter plus de flexibilité à l’organisation du temps de travail, il est laissé aux managers la possibilité d’organiser le travail de leurs équipes de façon à ce que les heures effectuées sur une période de paie mensuelle soient lissées et égales à 35 heures par semaine (cf. annexe 1 période de paie 2022).

Ainsi, sur une période de paie mensuelle, les semaines dont la durée de travail est inférieure à 35 heures peuvent être compensées par des semaines dont la durée de travail est supérieure à 35 heures.

Seules les heures effectuées au-delà de ce lissage sur une période de paie mensuelle sont considérées comme heures supplémentaires.

Exemple : période de paie du mois du 3 au 30 janvier 2022 – payé le 28 février 2022

Semaine 1 : 32 heures de travail effectuées

Semaine 2 : 40 heures de travail effectuées

Semaine 3 : 35 heures de travail effectuées

Semaine 4 : 34 heures de travail effectuées

= Pour compenser les semaines 1 et 4, seule 1 heure supplémentaire sera rémunérée sur la période de paie afférente.

Les heures ne peuvent être lissées sur des périodes de paie différentes.

9.2. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont, au choix du salarié :

  • rémunérées à la fin de chaque mois M+1.

  • incrémentées sur un compteur de récupération conformément à l’article suivant.

Elles sont, quel que soit le choix du salarié, majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, à savoir actuellement 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.

Il est précisé que l’ensemble des éléments variables sont traités à M+1 en fonction des périodes de paie définies chaque année et communiquées à l’ensemble des collaborateurs (annexe 1 – périodes de paie 2022).

9.3. Compteur de récupération des heures supplémentaires

9.3.1. Principe d’alimentation du compteur

Entre le 10 et le 15 de chaque mois, le salarié choisit, via le logiciel de gestion des temps de l’entreprise, le nombre d’heures supplémentaires effectuées le mois M-1 qu’il souhaite se faire rémunérer à la fin du mois M et le nombre d’heures supplémentaires qu’il souhaite intégrer à son compteur d’heures de récupération.

S’il n’émet pas de choix, l’ensemble des heures supplémentaires lui sont automatiquement payées.

Le suivi du compteur d’heures de récupération est transmis tous les mois au salarié avec son bulletin de paie.

Il est accordé aux salariés concernés d'avoir un compteur de récupération positif dans la limite de 70 heures maximum.

9.3.2. Règles encadrant la prise des heures de récupération

La récupération d’heures supplémentaires doit être effectuée, de préférence par journée ou demi-journée, sauf exception inhérente à l’activité justifiant une planification de récupération en heure entière.

Les demandes d’absence justifiées par ce motif doivent être effectuées auprès du manager via le formulaire prévu à cet effet, respecter un délai de prévenance raisonnable et sont soumises à l’accord de la hiérarchie.

Conformément aux modalités d’organisation et au décompte du temps de travail définis aux articles 6 et 9.1, les heures de récupération seront prises du compteur pour la journée ou demie journée, seulement si le salarié n’a pas effectué une moyenne de 35 heures par semaine sur la période de paie.

Il peut être accordé, en fonction des circonstances, la possibilité d'accoler des jours de récupération aux congés annuels des salariés dans la limite d'une semaine de récupération.

Aucune heure de récupération ne peut être prise de façon anticipée. Seule les heures présentes dans le compteur peuvent être posées.

9.3.3. Impact en cas de départ

En cas de départ du salarié, les heures présentes dans son compteur lui seront intégralement rémunérées lors du versement de son dernier salaire.

Article 10 : Contingent d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas comptabilisées pour apprécier si le seuil du contingent a été dépassé ou non.

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 400 heures, par salarié par année civile.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit, en plus de leur paiement avec la majoration, à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % conformément au Code du travail tant que la société a un effectif supérieur à 20 salariés.

Les dispositions sur le contingent annuel sont applicables uniquement à tous les salariés à temps plein.

Chapitre 2 : Les salariés à temps partiel

Article 11 : Durée minimale du travail des salariés à temps partiel

La durée minimale légale du travail est de 24 heures hebdomadaires.

Toutes les dérogations légales à la durée minimale du travail à temps partiel sont appliquées notamment :

  • demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,

  • cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou au moins la durée minimale applicable,

  • étudiants de moins de 26 ans.

Article 12 : Egalite de traitement et priorité d’emploi

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits, avantages, et les mêmes obligations que les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail applicable pour un salarié à temps partiel ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi de leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Article 13 : Décompte du temps de travail des salariés à temps partiel

Les heures sont lissées sur les périodes de paie mensuelles.

Les salariés devront noter chaque fin de journée de travail les heures effectuées, et préciser la durée de la pause déjeuner, sur une feuille d’heures journalière qui sera signée par le salarié et validée par son manager. La déclaration des heures se fait via l’outil de gestion des temps « POPAYE » actuellement en place dans l’entreprise.

Le décompte du temps de travail débutera sur le premier chantier et se terminera sur le dernier chantier.

Les déplacements effectués en inter chantier sont décomptés comme du temps de travail.  

Article 14 : Heures complémentaires

14.1. Principe

En dehors de leurs horaires de travail, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir après accord préalable de la direction.

Les heures effectuées, au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la période de paies, constituent des heures complémentaires.

Sur la période de paie, les heures complémentaires que pourraient être amenés à effectuer les salariés à temps partiel ne peuvent dépasser le dixième de la durée contractuelle du travail.

14.2. Majorations

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par la loi.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle du travail sur la période de paie, donnent lieu à une majoration de 10%.

TITRE III – TRAVAIL LE DIMANCHE, LES JOURS FERIES, ET TRAVAIL DE NUIT

Article 15 : Travail le dimanche, les jours fériés, et travail de nuit

Compte tenu de la spécificité de certaines périodes et besoins (livraison de chantier, périodes de maçonnerie, inventaire…), certains salariés peuvent être amenés à travailler exceptionnellement le dimanche, les jours fériés et la nuit à savoir entre 21 h et 6 h du matin.

Dans ces conditions, le travail est effectué sur la base du volontariat.

Les heures effectuées un dimanche, un jour férié ou de nuit, sont payées avec une majoration de 100%.

Ces majorations ne sont pas cumulables entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'intervention programmée (exemples : travaux de coupures, mises en service, commission de sécurité…), incluant des heures de nuit, des heures le dimanche ou un jour férié, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, les heures effectuées sont payées avec une majoration de 25 % uniquement.

Travailler un dimanche, un jour férié ou de nuit ne saurait déroger aux temps de repos et aux durées maximales du travail.

Il est de la responsabilité du manager d’organiser le travail de ses équipes de façon à respecter le repos minimal quotidien et le repos minimal hebdomadaire, mais également les durées maximales du travail citées à l’article 8.

TITRE IV – JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 16. Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire sur l'année.

Les salariés doivent en conséquence travailler un jour férié autre que le 1er mai.

Cette journée est fixée au jeudi de l’ascension.

Elle est rémunérée comme un jour habituel ; les heures effectuées ne feront donc pas l’objet d’une majoration.

La journée sera effectuée dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein et dans la limite de 7 heures au prorata de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel.

Exemple : un salarié à temps partiel ayant une durée contractuelle de travail de 24 h par semaine devra effectuer 7/35 × 24, soit 4,8 h (4 h 48) au titre de la journée de solidarité.

Il est laissé aux salariés la possibilité de formuler une demande d’absence dans les conditions habituelles.

TITRE V - ASTREINTES

Article 17 : Définition

17.1. La définition légale

Selon l’article L 3121-9 du Code du travail :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. 

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. 

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. 

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

17.2. Précisions sur la notion d’astreinte et sur le salarié pendant l’astreinte

L’astreinte se comprend donc comme le temps pendant lequel, bien que le salarié vaque à ses occupations personnelles, doit être en mesure de répondre rapidement à un besoin d’intervention pour le compte de la société DURET ELECTRICITE.

Le salarié ne doit pas consommer d’alcool ou de produits stupéfiants pendant ses heures d’astreinte.

Article 18 : Le recours aux astreintes

L’entreprise pourra y avoir recours de façon exceptionnelle.

Elles sont effectuées sur la base du volontariat et ne concernent que les salariés travaillant à temps complet.

Article 19 : Les périodes d’astreinte

L’activité de DURET ELECTRCITE nécessite de façon exceptionnelle que ses salariés puissent intervenir le samedi, le dimanche, les jours fériés et périodes de fermeture de l’entreprise pour garantir un service urgent.

Une astreinte est nécessairement composée d’un temps d’astreinte auquel peut s’ajouter un ou des temps d’intervention.

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, à la différence du temps d’intervention.

L’astreinte cesse dès le départ du salarié en intervention et reprend dès qu’il peut de nouveau vaquer à ses occupations personnelles.

Article 20 : Le délai de prévenance

Au moins 15 jours avant le début de l’astreinte, le salarié volontaire recevra un courrier mentionnant :

  • La période de l’astreinte 

  • Les jours d’astreintes 

  • Les horaires de mise à disposition du salarié

  • Le délai dans lequel le salarié doit être disponible

  • Les moyens mis à disposition 

En cas de circonstances exceptionnelles le salarié pourra n’être averti que par le délai de 48 heures à l’avance.

Article 21 : L’indemnisation de l’astreinte

Une contrepartie financière sera accordée au salarié pour chaque heure d’astreinte (hors durée de l’intervention) :

  • Du lundi au samedi : 50€/jour

  • Dimanche & jour férié : 100€/jour

La contrepartie financière sera payée en fin de mois M+1 compte tenu du décalage de la paie.

Article 22 : Calcul de temps de repos et astreinte

La journée d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées de repos quotidiens et hebdomadaires (à l’exception de la durée d’intervention).

Un salarié d’astreinte le samedi et le dimanche devra obligatoirement être en repos le vendredi précédent si sa semaine de travail a débuté le lundi.

Si sa semaine de travail a débuté le mardi, le salarié d’astreinte le samedi et le dimanche devra obligatoirement être en repos soit le vendredi précédent soit le lundi suivant.

Article 23 : Rémunération du temps d’intervention

La période d’intervention est du temps de travail effectif et est rémunérée en conséquence.

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention fait partie intégrante de la période d’intervention et est donc considéré comme du temps de travail effectif.

Pour chaque heure travaillée au cours de sa période d’astreinte, le salarié percevra sa rémunération de base avec éventuellement les majorations pour travail du dimanche, travail un jour férié, travail de nuit ou heures supplémentaires.

Article 24 : Contrôle du temps de travail en intervention

Les salariés devront noter à chaque fin d’astreinte, sur une feuille d’heures, les temps d’intervention pendant la période d’astreinte.

Ils devront signer cette feuille, la faire signer par leur responsable hiérarchique et la remettre au service des ressources humaines.

TITRE VI- DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes

Article 26 : Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les quatre mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres parties signataires ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.

Article 27 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 4 mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 28 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

De plus, afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les quatre ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 29 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de l’entreprise dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :

Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (Dreets).

La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes d’Annecy.

En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à Annecy-Le Vieux, le 23 novembre 2021

Pour la société DURET ELECTRICITE

Le Président Le Directeur Général

Les élus du CSE mandatés

, mandatée par la CFDT (Construction et Bois des Deux Savoie)

, mandaté par Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com