Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES" chez EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN et le syndicat CGT-FO le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01620001387
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
Etablissement : 41239570900089
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES (2020-02-07)
Accord d'établissement sur la mise en place d'astreintes (2022-03-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20
EUROVIA POITOU-CHARENTES LIMOUSIN
Agence d’Angoulême
Accord d’établissement sur la mise en place d’astreintes
Entre :
L’Etablissement EUROVIA POITOU-CHARENTES LIMOUSIN d’Angoulême, situé 236 route des Mesniers, 16710 Saint Yrieix sur Charente, représenté par XXX, agissant en qualité de Chef d’Agence,
D’une part,
Et, les Organisations Syndicales suivantes :
F.O., représentée par XXX,
D’autre part,
I Préambule :
Le présent accord a pour objet de mettre en place, conformément aux dispositions prévues par les articles 3121-9 et suivants du Code du travail, des périodes d’astreintes au sein de l’établissement d’Angoulême EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN.
L’objectif est de répondre aux possibles besoins d’interventions dans le cadre du marché de travaux d’entretien des routes nationales et départementales.
II Définition de l’astreinte :
Article L 3121-9 du Code du travail : Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans le délai imparti par le contrat liant l’entreprise à son Maitre d’Ouvrage.
III Salariés concernés par des périodes d’astreinte :
Les astreintes concernent le personnel OUVRIER de l’atelier.
IV Programmation individuelle des périodes d’astreinte :
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf travaux de nuits exceptionnels et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
V Compensation financière pendant les périodes d’astreinte :
- Les périodes d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif.
Néanmoins, une compensation financière est prévue, indépendamment de l’exécution ou non d’un travail effectif ; le salarié aura droit aux indemnités suivantes :
180,00 € par semaine pendant les périodes d’activité de l’entreprise. L’astreinte s’entend du Lundi 08h00 au vendredi 08h00.
- La durée de l’intervention est quant à elle, considérée comme un temps de travail effectif, et payée comme telle. La durée d’intervention inclut le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de l’intervention et pour en revenir.
Le paiement de la durée de l’intervention se fera à taux normal, ou à taux majoré s’il s’agit de travail de nuit ou du dimanche, conformément aux dispositions de la convention collective.
- A l’exception du temps d’intervention qui est du travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
VI Organisation des interventions :
Il est rappelé aux salariés qu’ils doivent strictement se conformer aux durées maximales du travail.
VII Suivi des heures d’astreinte :
En fin de mois l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que le montant de la compensation financière correspondante.
VIII Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu à durée déterminée, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
XIX Publicité :
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Mention de cet accord figurera ensuite sur le panneau d’affichage à l’attention du personnel.
Fait à Saint Yrieix sur Charente, le 20 juillet 2020,
En deux exemplaires originaux
Pour l’Organisation syndicale, Pour l’Etablissement,
FO Le Chef d’Agence,
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