Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T08721001763
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
Etablissement : 41239570900287 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
accord EPFH et QVT (2018-01-29)
ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-04-29)
ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2022-02-03)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20
. ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES |
Entre les soussignés :
La société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, au capital de 1 399 570,40 € dont le siège social est situé à LIMOGES (87000), 81 Avenue du Président J.F Kennedy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le n° 412 395 709 représenté par , agissant en qualité de Président, ci-après dénommée "l’Entreprise"
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
C.F.D.T. représentée par , Délégué syndical central,
C.G.T. représentée par , Délégué syndical central,
F.O. représentée par , dûment mandaté,
C.F.E.-C.G.C. représentée par , dûment mandaté,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est adopté en application de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle, et de l’article 19, III, 4° de la loi L. 2015-994 du 17 août 2015 qui prévoit une négociation annuelle portant notamment sur :
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
La société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN et les organisations syndicales affirment depuis longtemps leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ils ont concrétisé cet attachement par la signature de cinq accords collectifs successifs en 2007, 2011, 2013, 2018 et 2019.
L’accord est fondé sur le rapport comparant la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise, établi chaque année. Ce rapport, essentiellement statistique, est le plus sûr moyen d’obtenir une vision objective de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Pour cette raison, toutes les mesures destinées à renforcer cette égalité professionnelle sont fondées sur ce rapport.
Au 31 décembre 2020, l’entreprise emploie 640 salariés dont 43 femmes soit 6,72 % de l’effectif, répartis comme suit :
0 % de l’effectif Ouvrier / 20,96 % de l’effectif ETAM / 14,81 % de l’effectif Cadres
La part des femmes dans l’effectif reste stable.
Au regard de la situation comparée sur l’égalité hommes-femmes, les partenaires sociaux ont choisi d’agir dans les quatre domaines suivants, fixés à l’article R 2242-2 du Code du travail :
Embauche,
Formation professionnelle,
Rémunération effective,
Promotion professionnelle.
Le présent accord s’inscrit dans la poursuite de la politique de l’entreprise visant à garantir la non-discrimination et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Article 1 – Renforcer l’égalité professionnelle par l’embauche
Les femmes représentent 6,72 % de l’effectif de l’entreprise.
On constate que la répartition entre les femmes et les hommes est déséquilibrée, le déséquilibre étant particulièrement marqué dans les emplois ouvriers.
Les femmes et les hommes possèdent les mêmes capacités à exercer les emplois existant au sein de l’entreprise.
En application de ce principe, aucun poste ne doit être pourvu selon le critère du sexe, que ce soit en faveur des femmes ou en faveur des hommes. L’entreprise n’appliquera donc aucun quota sur les embauches.
Les parties signataires entendent encourager et favoriser le plus possible une meilleure répartition des emplois entre les femmes et les hommes. La faible proportion de femmes peut notamment s’expliquer par l’existence de préjugés sur le travail des femmes dans notre secteur d’activité. C’est pourquoi les parties signataires se fixent les objectifs suivants :
Objectifs de progression | |
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Actions | Indicateurs chiffrés |
Promouvoir les métiers via les partenariats écoles, les forums, les Journée Portes Ouvertes, et manifestations métiers pour permettre aux jeunes femmes de mieux connaître et mieux comprendre les métiers des TP notamment avec des témoignages et autres supports de communication du groupe
Toutes mesures : |
Nombre de participation à des manifestations métiers Nombre total d’annonces émises en termes non sexués Nombre de candidatures féminines relayées par les entreprises de travail temporaire Nombre de candidatures féminines et nombre de femmes stagiaires ou contrat par alternance recrutées Pourcentage d’évolution des recrutements ou des CV reçus de femmes et d’hommes sur des métiers traditionnellement pourvus par l’un ou l’autre des sexes (interne ou agences d’intérim) |
Article 2 – Renforcer l’égalité professionnelle par la formation professionnelle
L’accès à la formation est primordial au sein de l’entreprise pour permettre le développement des compétences. L’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications. L’entreprise veillera à ce que les moyens en formation apportés, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires souhaitent permettre à tous les salariés de manière égale de pouvoir bénéficier de formations qualifiantes afin d’augmenter les compétences de chacun et permettre les mêmes chances de progression à tous les salariés.
Objectifs de progression | |
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Actions | Indicateurs chiffrés |
Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation et réaliser un suivi statistique bi annuel présenté au CSEC mesurant la proportion de femmes et d’hommes ayant suivi une formation, et le nombre moyen d’heures de formation par sexe Formation sur la diversité et l’égalité des chances auprès des managers |
Proportion de femmes et d’hommes dans les salariés ayant bénéficié d’une formation. Nombre d’heures de formation par sexe Nombre de managers formés |
Article 3 – Renforcer l’égalité professionnelle par la rémunération effective
Les parties signataires expriment leur volonté à appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour une fonction équivalente.
Il est rappelé que l’entreprise réalise une analyse visant à identifier par catégorie, métier, niveau/position, âge, ancienneté dans le Groupe et dans le poste, les salariés susceptibles de présenter une différence salariale non justifiée.
Les parties signataires souhaitent être attentives aux évolutions de rémunérations et aux écarts qui peuvent se créer en raison d’une situation particulière.
En pratique, l’écart entre la médiane de rémunération des femmes et celle des hommes calculée sur des effectifs significatifs (au moins 5 personnes) constitue une mesure d’appréciation de l’égalité salariale selon les critères définis ci-dessus.
Pour les salariées en situation d’écart significatif par rapport au salaire médian homme pour une catégorie (niveau ou coefficient), un métier, une tranche d’âge donnés (critères cumulés), il est examiné le caractère justifié (éléments objectifs et vérifiables) ou non justifié de la situation constatée, et décidé de la mesure d’ajustement.
A l’issue de ces processus d’identification, une mesure d’ajustement sous forme d’un montant en euros sera définie afin de remédier (sur 1 an), pour le futur, à l’écart de rémunération non justifié, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures à la prise d’effet de l’accord.
La charge liée à la résorption des écarts éventuels ne viendra pas impacter les budgets d’augmentation de salaire au titre de l’année considérée.
Objectif de progression | |
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Actions | Indicateurs chiffrés |
Refuser la discrimination à l’embauche : réaliser un rapport annuel sur les salaires moyens pratiqués à l’embauche comparant les hommes et les femmes. Comparer par catégorie et par métier la rémunération des femmes et des hommes :
Faire bénéficier les femmes absentes pour congé de maternité et d’adoption des augmentations générales de salaire ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle. |
Nombre d’écarts identifiés Nombre d’écarts identifiés. Nombre d’ajustements effectués. Nombre d’augmentations accordées / nombre de personnes en congés. |
Les parties signataires du présent accord rappellent en outre les dispositions applicables au titre du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et précisant la méthodologie de calcul des indicateurs relatifs auxdits écarts de rémunération et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
A ce titre, l’Entreprise devra avoir mesuré et publié la note de l’index égalité hommes-femmes obtenue.
L’Entreprise devra également communiquer cet index et les indicateurs au CSEC et à l’inspection du travail compétente.
Article 4 – Renforcer l’égalité professionnelle par la promotion professionnelle
Au-delà de la mixité au niveau du recrutement, une véritable politique de mixité des emplois implique que les femmes puissent avoir les mêmes parcours professionnels que les hommes, les mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes de responsabilité.
La détection des potentiels d’évolution professionnelle et les orientations de carrière doivent être de même nature pour les femmes et les hommes. L’entreprise s’engage à ne pas tenir compte de la situation de famille des salariés pour décider des évolutions.
Les critères sont fondés exclusivement sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience, de l’exercice de la fonction et des qualités professionnelles.
La pratique des entretiens annuels ou des entretiens professionnels constitue des vecteurs de facilitation d’égale réussite de parcours professionnel pour les femmes et les hommes.
Objectifs de progression | |
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Actions | Indicateurs chiffrés |
Vérifier chaque année la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion | % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle |
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an et entrera en vigueur à compter du 1er février 2021.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 6 – Modalités de suivi
Le suivi du présent accord fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire, ainsi qu’en CSEC.
Article 7 – Clause de sauvegarde et révision
Toute demande de révision d’une partie signataire donnera lieu à une réunion de négociation de révision du présent accord conformément aux dispositions légales.
Article 8 – Modalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel de chaque établissement sera informé par voie d’affichage.
Fait à Angoulême,
en 6 exemplaires originaux
Le 20 janvier 2021
Pour la CFDT Pour la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
Pour la CGT Pour FO
Pour la CFE-CGC
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