Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'astreinte pour la surveillance de la mine d'Einville" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et le syndicat CGT le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05421003164
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Etablissement : 41243174400199
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord relatif à la mise en place d'équipe de suppléance à l'atelier presse de l'établissement de Varangéville (2018-03-29)
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-15)
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-15)
Un Accord relatif à la mise en place d'équipe de suppléance à l'atelier presse (2018-07-24)
AVENANT DE LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT DE SALIN DE GIRAUD DU 12 JUILLET 2000 (2021-03-17)
Un Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses de Varangéville (2019-11-08)
Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier mixte (2022-01-21)
Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses de l'établissement de Varangéville (2022-06-13)
Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses (2020-09-08)
Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier Presses (2020-06-29)
Un accord relatif à la durée quotidienne maximale du travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 (2020-04-23)
Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses (2021-09-23)
L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 08 septembre 2020 et relatif à la mise en place d'équipe de suppléance à l'atelier presses (2021-01-22)
L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 23 septembre 2021 et relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses (2022-02-16)
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2023-05-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23
ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE POUR LA SURVEILLANCE
DE LA MINE D’EINVILLE
ENTRE :
La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, dénommée « CSME », SAS au capital de 68 040 000,00 euros, dont le siège social est situé Clichy Pouchet – Bâtiment A, 92-98 boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 412 431 744, prise en son établissement de Varangéville, domicilié 17 rue Gabriel Péri (54110), représenté par
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
L'activité de l'établissement de VARANGEVILLE implique certaines contraintes de service liées à la production continue et à la surveillance de certaines installations, et notamment de la mine de sel gemme d’Einville-au-Jard.
L'arrêté préfectoral du 4 décembre 2015 complétant l'arrêté préfectoral n°1007 du 9 août 2004 impose à CSME les obligations suivantes concernant la mine de sel gemme d'Einville-au-Jard :
une intervention liée aux délais de visite de contrôle et de première intervention à la DREAL dans les :
96 heures suivant l’alarme pour l’activité microsismique, pour les alarmes de niveau 1 et 2 suivant la détection de chute de toit ;
24 heures suivant l’alarme automatique déclenchée instantanément, indépendamment de la validation des signaux, en cas de détection de présence d’eau sur un ou plusieurs capteurs.
Une visite des travaux miniers et des installations du fond sont faites selon une fréquence mensuelle.
Aussi, afin d'appliquer aux mieux les dispositions de l'arrêté préfectoral précité, il est apparu indispensable aux parties de procéder à des ajustements concernant l’organisation des astreintes pour la surveillance de la mine d’Einville.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date du 10 mai 2021 et du 8 juin 2021. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.
Article 1 – Objet et cadre juridique
Le présent accord a pour objet de modifier le régime des astreintes pour la surveillance de la mine d’Einville-au-Jard.
Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-11 du Code du travail et des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.
En particulier, le présent accord annule et remplace l’accord sur la mise en place d’une astreinte pour la surveillance mine d’Einville signée le 7 avril 2008.
Les dispositions arrêtées par le présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés non-cadres de l’établissement de Varangéville qui peuvent être appelés à participer à un service d’astreinte pour la surveillance de la mine d’Einville.
Néanmoins, il est rappelé que le présent accord ne s’applique pas :
au personnel affecté au service Technique relevant de l’article 5 « Astreinte » de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 3 juin 2015 ;
aux ouvriers du secteur Sondages relevant de l’article 4.1.3 du Protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’USA SALINE en date du 19 juillet 2000.
Article 3 – Organisation de l'astreinte
3-1 Définition et principes généraux
Il est rappelé que l’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Il est rappelé qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Le salarié en astreinte a l’obligation de rester joignable pour se rendre, immédiatement après l’appel, sur le lieu d’intervention si nécessaire.
Les temps de trajet accompli lors des périodes d’astreintes fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
La période d’astreinte, exception faite de la période d’intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
3-2 Périodicité, programmation et organisation des astreintes
La programmation individuelle sera établie en fonction de l’année civile de janvier à décembre pour les 12 mois de l’année considérée.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Le salarié en astreinte a l’obligation de rester joignable et doit être sur le lieu de l’intervention dans les 2 heures suivant l’appel. Le lieu de rassemblement est sur le site de Varangéville.
Le mode d'organisation des astreintes dépendra de l’application ou non des dispositions de l’accord d’annualisation du temps de travail de la mine du 6 septembre 1999 aux salariés effectuant l’astreinte.
Les périodes et durées des astreintes définies ci-après pourront être modifiées en fonction des nécessités d’organisation du service après information-consultation du Comité Social et Economique d’Établissement de Varangéville.
Le choix des salariés qualifiés pour assurer les astreintes appartiendra aux responsables des services auxquels ils appartiennent.
Personnel entrant dans le champ d’application de l’accord d’annualisation du temps de travail de la mine du 6 septembre 1999
Le personnel sera d’astreinte durant le week-end et les jours fériés en fonction des périodes hautes et des périodes basses telles que fixées par l’accord d’annualisation du temps de travail de la mine du 6 septembre 1999 et selon les modalités suivantes :
Période haute (correspondant aux 4 mois de la période hivernale : novembre, décembre, janvier et février soit 17 semaines) :
Le samedi de 8h00 à 18h00,
Le dimanche de 8h00 à 18h00.
Période basse (les autres mois de l’année) :
Le vendredi de 8h00 à 18h00,
Le samedi de 8h00 à 18h00,
Le dimanche de 8h00 à 18h00.
Les jours fériés (période haute ou basse) :
de 8h00 à 18h00.
Personnel n’entrant pas dans le champ d’application de l’accord d’annualisation du temps de travail de la mine du 6 septembre 1999
Le personnel sera d’astreinte durant le week-end et les jours fériés selon les modalités suivantes :
le week-end :
Le samedi de 8h00 à 18h00,
Le dimanche de 8h00 à 18h00.
Les jours fériés :
de 8h00 à 18h00.
3-3 Composition de l’équipe d’astreinte
L'équipe d'astreinte est composée de la façon suivante :
un cadre, un chef porion ou toute autre personne habilitée et formée à encadrer le machiniste et le receveur ;
un machiniste ;
un receveur.
3-4 Indemnisation des périodes d’astreinte et d’intervention
3-4-1 Rémunération de l’astreinte
a) Les heures d’astreinte
Les heures d’astreinte seront rémunérées au taux horaire brut de 2,51 €.
b) Prime mensuelle
En outre, le personnel de l’équipe d’astreinte non-cadre effectuant des astreintes percevra une prime mensuelle, et ce, même en l’absence d’astreinte le mois considéré ou en l’absence d’intervention.
Le montant de cette prime d'astreinte est fixé à la somme brute de 46,53 €.
Cette prime d'astreinte se cumule avec le paiement des heures d'astreinte et des heures d'intervention.
Cette prime mensuelle n’est versée qu’une seule fois, peu importe qu’une ou plusieurs astreintes soient réalisées sur le mois en question.
3-4-2 Rémunération des heures d’intervention
Les heures d’intervention, afin d’effectuer une mission, donnent lieu au paiement de ces heures.
Elles sont payées :
Soit au taux normal,
Soit au taux majoré s’il s’agit d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées un dimanche ou un jour férié bénéficient d’une majoration à 100%.
Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps d’intervention y compris le temps de trajet entre le domicile et le lieu de rassemblement.
3-5 Impossibilité d’exécuter l’astreinte et indemnité de remplacement
Si en raison d’une impossibilité découlant d’un motif légalement prévu (maladie, accident du travail…), le salarié ne peut pas effectuer l’astreinte ou l’intervention, il en informera dans les plus brefs délais le responsable de service, qui prendra les mesures utiles et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’astreinte.
Dans ce cas, le salarié devra transmettre dans les 48 heures, à son responsable ou au service des ressources humaines, tout justificatif de son impossibilité à effectuer son astreinte.
Le salarié qui assure le remplacement inopiné d'un salarié initialement prévu d'astreinte a droit, lorsqu'il aura été prévenu moins d'UN (1) JOUR franc avant le début de la période d'astreinte, à une indemnité de remplacement d'astreinte forfaitaire d’un montant brut de 46,53 €.
Cette indemnité de remplacement se cumule avec le paiement des heures d'astreinte et des heures d'intervention. Néanmoins, elle ne se cumule pas avec la prime mensuelle.
Ne sont pas concernés par le versement de l’indemnité de remplacement :
Les remplacements de longue durée (supérieurs à une semaine) ;
Les remplacements volontaires ou remplacements planifiés (CP, CPA, RC…) ;
Les remplacements liés aux événements suivants, et prévus par la convention collective : mariage du salarié, naissance d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du conjoint ou d'un enfant, d'un petit enfant, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur.
3-6 Règles relatives au repos
Lorsque les salariés seront amenés à intervenir au cours de leur astreinte, il sera fait application des dispositions légales pour la gestion des repos quotidiens et hebdomadaires.
En application des dispositions légales, il est rappelé que les conséquences de l’astreinte sur le repos hebdomadaire sont notamment les suivantes :
La personne est d’astreinte mais n’intervient pas pendant sa période d’astreinte : le décompte des durées minimales de repos n’est pas modifié.
La personne est d’astreinte et intervient sur site pendant sa période d’astreinte, l'intervention n'a pas de caractère d'urgence : le repos intégral est donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.
La personne est d’astreinte et intervient sur site pendant sa période d’astreinte, l'intervention présente un caractère d'urgence car elle répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini par les règles légales et réglementaires en vigueur, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant le temps d’astreinte ne peuvent être différés et constituent à ce titre des travaux urgents. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte suspendent le repos en cours au moment de l’intervention. Le salarié bénéficiera alors d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Dans certains cas, il peut être attribué un repos ou un congé supplémentaire pour le personnel non-cadre :
Lorsque la période d’astreinte comprend un jour férié coïncidant avec un jour normalement travaillé, le salarié non cadre d’astreinte lors de ce jour férié bénéficiera d’un jour de congé payé supplémentaire ;
Lorsque la période d’astreinte comprend un pont coïncidant avec un jour normalement travaillé, le pont n’est pas décompté en jour de congé payé pour le personnel ouvrier.
Il est rappelé que tout déplacement réalisé le jour du « pont » n’entraînera aucune majoration de la rémunération, ce jour étant assimilé à un jour d’astreinte classique
Article 4 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives à l’astreinte pour les salariés visés à l’article 2.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives à l’astreinte pour les salariés visés à l’article 2, quel que soit le secteur concerné, seules les dispositions du présent accord seront applicables.
Article 5 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'Accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Interprétation et difficultés d'application de l'Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
CSME convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
Article 7 – Modification de l'Accord
Tous dispositifs modifiant le présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 8 – Notification de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
Article 9 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 11 – Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
Fait à Varangéville
En six exemplaires
Le 23 juin 2021
Pour l’Établissement de Varangéville
Pour l’organisation syndicale CGT
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