Accord d'entreprise "Un accord relatif à la durée quotidienne maximale du travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002030
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Etablissement : 41243174400199

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D’ETABLISSEMENT relatif A L’AMENAGEMENT

DE LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

ENTRE

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME), Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°412 431 744, ayant son siège social à Clichy Pouchet Batiment A, 92-98 Boulevard Victor Hugo à Clichy et prise en son Etablissement de Varangéville sis 17 rue Gabriel Péri à VARANGEVILLE (54110), représentée par Monsieur XXXX, Directeur d’établissement.

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical.

d'autre part,

Préambule

Les parties ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’amenagement de la duree quotidienne maximale du travail pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à savoir assurer la maintenance des presses dans le contexte de la crise épidémique liée au coronavirus – Covid-19 – qui sévit depuis plusieurs semaines au sein du territoire français.

Les parties se sont rencontrées en date du 22 avril 2020.

A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

Article 1 - Cadre juridique et objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail et de l’article L3121-19 du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'établissement.

Le présent accord a pour objet d’augmenter temporairement la durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L3121-18 du Code du travail afin de pouvoir réaliser la maintenance des presses le 28/04/2020.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’appliquera aux salariés affectés aux travaux de maintenance des presses et qui ne sont pas soumis à un forfait annuel en jours.

Article 3  - Durée quotidienne maximale de travail

Les parties conviennent que la durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 du code du travail pourra être portée le 28/04/2020 jusqu’à douze heures pour les salariés visés à l’article 2.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Article 5 - Prise d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt et jusqu’au 30 avril 2020. A cette échéance, le présent accord cessera automatiquement de produire effet, sauf renouvellement prévu expréssement par les parties avant son terme.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

CSME convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, le représentant de l’organisation syndicale et un représentant de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

Article 7 - Modification de l'accord

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 8 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9 - Notification

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans l'établissement.

Article 10 - Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN SIX (6) EXEMPLAIRES

Pour le Syndicat CGT

Monsieur XXXX

Délégué Syndical

Pour l'établissement de Varangéville

Monsieur XXXX

A VARANGEVILLE

Le 22 AVRIL 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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